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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02445 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FJ3
Minute : 25/00097
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [K] [Z]
Madame [E] [T] épouse [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [T] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 9 août 2016, la société Logirep a consenti à M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 736,05 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 1er février 2024, la société Logirep a fait délivrer à M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] un commandement de payer la somme en principal de 3786,40€ arrêtée à la date du 29 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, la société Logirep a fait citer M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3042,59 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 août 2024, avec intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société Logirep, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2471,99€, hors frais, arrêtée à la date du 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. La partie demanderesse a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Mme [E] [T] épouse [Z], comparante, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle a indiqué que son époux et elle perçoivent de la Caisse d’allocations familiales la somme de 800 € par mois. Toutefois, leur fils travaille et est rémunéré à hauteur de 1600 euros par mois. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire, en proposant d’apurer leur dette par des versements de 100 euros par mois en sus du paiement du loyer courant.
M. [K] [Z], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 19 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 20 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Logirep ne produit ni saisine de la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions, ni saisine de la Caisse d’Allocations Familiales. N’est versée au débat qu’un suivi d’une lettre recommandée. Dans ces conditions, il est considéré que la société Logirep ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable.
De ce fait, les demandes relatives à l’expulsion des défendeurs seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La société Logirep produit un décompte indiquant que M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] restent devoir la somme de 2751,40 à la date du 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Il convient de déduire de la somme réclamée les frais de recouvrement pour la somme de 431,90 euros ( 2x 152,49 + 54,70 +72,22), ces derniers pouvant être selon leur nature qualifiés de dépens.
M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 2 319,50 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l’assignation, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
En vertu de la clause de solidarité stipulée à l’article 14 du contrat de bail, cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [E] [T] épouse [Z] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée au moyen de mensualités de 100 €. Au vu de la situation personnelle et financière décrite et de l’aide financière apportée par leur fils, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments produits qu’ils ont repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. En outre, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de tels délais.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Logirep, M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande de la société LOGIREP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Rejetons les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
Condamnons solidairement M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] à verser à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 2 319,50 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus ;
Autorisons M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 €, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
Condamnons solidairement M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [K] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 27 janvier 2025.
La greffière, Le juge
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