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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOBF
Minute : 25/00043
Monsieur [D] [S]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [D] [S]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 02 avril 2024 par le Tribunal de proximité de Montreuil M [D] [S] a formé opposition aux contraintes n° UN6123044563 et UN6123044565 signifiées par pôle emploi, désormais FRANCE TRAVAIL, portant respectivement sur les sommes de 4 125,79 euros et 2 130,73 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, renvoyée au 16 janvier 2025 à la demande de FRANCE TRAVAIL.
Au jour de l’audience FRANCE TRAVAIL est représenté.
M [D] [S] comparait en personne.
FRANCE TRAVAIL produit deux propositions d’échéancier adressées le 25 juillet 2024 à M [D] [S], pour :
un recouvrement de chaque dette en 48 échéances,
la première fixée 15 jours à compter de la date d’homologation,
le défaut de règlement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
Montant de chaque échéances :
contrainte n° UN6123044563:: 86,14 euros,
contrainte n°UN6123044565 : 44,40 euros.
M [D] [S] a signé ces deux propositions le 14 janvier 2025.
FRANCE TRAVAIL demande l’homologation judiciaire de ces transactions ;
M [D] [S] confirme l’accord tout en précisant qu’il aurait préféré plus de souplesse dans l’accord.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1585 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il est constant que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation judiciaire de l’accord auquel elles sont parvenues et qui est matérialisé par les échéanciers d’accord transactionnel versés aux débats et signé par M [D] [S].
Cette convention est conforme à l’intérêt des parties.
En conséquence, il convient d’homologuer ces deux accords transactionnels, qui seront annexés à la présente décision, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
HOMOLOGUE les accords transactionnels signés par les parties le 16 janvier 2025
et lui donne force exécutoire ;
DIT que les accords transactionnels seront annexés à la présente décision;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le dessaisissement de la présente juridiction.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le GREFFIER La PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOBF
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [D] [S]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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