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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 12 sept. 2024, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/575
N° RG : N° RG 24/00822 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3GJ
Mme [E] [L]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [E] [L]
née le 27 Avril 1990 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représentée par Me GATTA , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Septembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu la note de l’UDAF 30 du 11 septembre 2024
Vu les débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après avoir entendu les obsevations de l’avocat ;
Attendu que Mme [E] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 mai 2022, à la demande de M. [R] [W], chef de service UDAF30, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], et a été réadmise le 4 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une aggarvation de son état psychique et physique, amaigrie, le visage ensanglantée et couvert d’hématomes, hébergée à droit à gauche et incohérente.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 septembre 2024 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [L] est nécessaire en ce qu’elle n’a pas été réintégrée et qu’un protocole de recherche est en cours sacahnt que L’UDAF 13fait état au 13 août 2024 d’une situation très préoccupante de la patiente qui se mettrait en danger financièrement et physiquement puisqu’elle se prostituerait et donnerait de l’argent à deux hommes qui gravitent autour d’elle.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [E] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 septembre 2024, afin de pouvoir procéder à la réintégration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [E] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 septembre 2024.
Le 12 Septembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 12 Septembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00822 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3GJ
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
12 Septembre 2024 à H
La patiente Mme [E] [L]
Notif par CHS
Le curateur de la patiente : M. [R] [W], chef de service UDAF30 (tiers demandeur à la mesure)
Par courriel
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 2]
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