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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMWB
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00132
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [E] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F], salariée de la société [1] depuis le 16 janvier 1999 a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 mars 2023 indique que Madame [F] travaillait aux caisses en libre-service lorsqu’elle a trébuché sur le pied d’un client et est tombée au sol sur ses deux genoux.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2023 par le Docteur [Q] fait état de « contusion genou gauche ».
Madame [F] a été placée en arrêt de travail du 30 mars 2023 au 30 janvier 2026 inclus.
Par courrier du 18 février 2025 la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à l’accident du travail du 30 mars 2023 en sollicitant la communication du dossier médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin conseil. La [2] n’a pas statué dans le délai imparti.
Par courrier du 25 juin 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du travail du 30 mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A l’audience, la société [1] sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il ordonne avant dire droit une mesure d’instruction sur pièces aux fins de déterminer les seuls arrêts directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 30 mars 2023, à titre subsidiaire, qu’il déclare inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Madame [F] pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
La société [3] fait valoir, sur le fondement des articles R. 142-8, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, les articles 232 et 146 du code de procédure civile qu’elle a été placée dans l’impossibilité de produire une note médicale en l’absence de communication des éléments médicaux à son médecin conseil.
En défense, la [4] demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, à titre principal, de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, à titre subsidiaire, de dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [F] est opposable à la société [1], de dire et juger que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail dont a été victime Madame [F] le 30 mars 2023.
La [5] expose, au visa de l’article L. 315-2, L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4, L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure de consultation, rappelant que le service médical et la caisse ne détiennent que des notes ou des rapports médicaux mais pas le dossier médical, que les éléments médicaux non contributifs n’ont pas à être retranscrits par le médecin-conseil dans le rapport médical transmis au médecin désigné par l’employeur, que le service médical ne se substitue pas au médecin traitant de la victime. En tout état de cause, elle soutient que la mesure de consultation est à privilégier. Subsidiairement, elle soutient que l’absence de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur au stade de la commission médicale de recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, a fortiori alors que les services administratifs de la caisse ne détiennent pas le dossier médical, et qu’en l’occurrence le Docteur [T] a été destinataire du rapport médical le 31 juillet 2025, réceptionné le 13 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la mesure d’instruction,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’imputabilité de l’intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial.
Or, il est constant que si l’employeur a eu connaissance du rapport médical, son médecin conseil a relevé qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’instruction médicale du dossier aux motifs que les certificats médicaux d’arrêts de travail établis par le docteur [D] sur la période du 30/03/2023 au 01/08/2025 mentionnent des diagnostics insuffisamment informatifs pour une instruction médicale, que la copie du rapport attribué à un médecin conseil transmise par le service médical de la région Aura comportent des données peu contributives, et en conclut qu’en l’absence de renseignements médicaux plus précis, la discussion médico-légale permettant d’émettre un avis médical argumenté sur le dossier est difficile.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1], tendant à voir ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [A], Centre Hospitalier d’Ardèche méridionale, [Adresse 3], avec pour mission de:
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport médical transmis par la caisse primaire d’assurance maladie ([5]),
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
— retracer l’évolution des lésions de Madame [F] et dire si elles ont un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 mars 2023,
— dire s’il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 30 mars 2023 dont a été victime Madame [F],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie ([5]) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, lequel sera ensuite communiqué aux parties par le greffe de la présente juridiction conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Nîmes s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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