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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 23/05945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Rémy STELLA………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05945 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36CZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VERAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O], [J] [E]
née le 16 Juin 1971 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2019, la SCI VERAU a donné à bail à Madame [O] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VERAU a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 janvier 2022 pour la somme de 2921,82 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2022, la SCI VERAU a ensuite fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a homologué le protocole d’accord intervenu entre la SCI VERAU et Madame [O] [E] signé le 29 novembre 2022.
Des échéances de l’accord de remboursement étant demeurées impayés, la SCI VERAU a adressé à Madame [O] [E] une lettre de mise en demeure le 13 juillet 2023 d’avoir à régler la somme de 6.247,40 euros arrêtée au 12 juillet 2023 dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI VERAU a fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, à titre principal, de constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de la locataire à ses obligations.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juillet 2024.
A cette audience, la SCI VERAU, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de :
CONSTATER que Madame [O] [E] a quitté les lieux le 10 juillet 2024.
CONSTATER la résiliation du bail au 10 juillet 2024.
CONSTATER que Madame [O] [E] reconnaît une dette de 8.916,47 euros.
DEBOUTER Madame [O] [E] de toute ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer à la SCI VERAU la somme de 11.486,89 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre la dette locative arrêtée au 28 juin 2024.
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d’échéancier sur 36 mois présentée par Madame [E].
DEBOUTER Madame [E] de sa demande d’échéancier.
CONDAMNER Madame [O] [E] à payer à la SCI VERAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [O] [E], représentée par son conseil, a repris ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé :
CONSTATER la résiliation du bail
JUGER que le montant de la dette s’élève à la somme de 8916,47 euros au 28 juin 2024
ACCORDER à Madame [E] un délai de paiement de sa dette locative en 36 mensualités ;
DEBOUTER la SCI VERAU de sa demande tendant à la condamnation du requis sur le fondement
de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
L’affaire est mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur les demandes principales
Sur le montant de l’arriéré locatif
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [O] [E] a quitté les lieux, objet du bail signé le 1er avril 2019, le 10 juillet 2024, un état des lieux ayant été signé par les parties à cette date.
Il ressort du décompte arrêté au 28 juin 2024 une reprise de la dette locative sur la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2022 pour un montant de 4.706,13 euros dont le détail n’est pas communiqué.
Sur ce montant, Madame [O] [E] reconnait devoir la somme de 3.685,03 euros arrêté au 1er avril 2022.
En l’absence de production d’éléments justificatifs du décompte de la dette locative sur la période du 2 avril au 30 septembre 2022 par la demanderesse, il sera retenu une dette locative d’un montant de 3.685,03 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022.
Le décompte arrêté au 28 juin 2024 fixe le montant de la dette locative à la somme de 9.279,72 euros, déduction faite du montant de 1.021,10 euros non justifié pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022 et des frais de contentieux (1.186,07 euros).
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [E] au paiement de la somme de 9.279,72 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il ressort des éléments produits aux débats par Madame [O] [E] qu’elle a dû faire face à des problèmes de santé l’ayant conduite à se rendre aux urgences hospitalières à cinq reprises entre les mois de mars et octobre 2023. Il est fait état de difficultés familiales avec sa fille aînée ayant entraîné un état dépressif de la défenderesse qui justifie par ailleurs d’un emploi à temps plein stable.
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [O] [E] dans les termes du présent dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la SCI VERAU la somme de neuf mille deux cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes (9.279,72 euros), au titre de la dette locative arrêtée au 28 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [O] [E] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix euros (390 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI VERAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière, La juge,
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