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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XVZ
N° Minute : 25/556
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SARLU SUDWATT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. TRESSOL-GARAGE CITROEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SUDWATT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU SUDWATT ENERGIE), en date du 17 juillet 2025, de la société par action simplifiée unipersonnelle TRESSOL-GARAGE CITROEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN), afin de la voir condamner à la restitution du véhicule de marque CITROEN, type JUMPY FOURGON, immatriculé [Immatriculation 5] sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des loyers de la location longue durée afférents au véhicule de marque CITROEN, type JUMPY FOURGON, immatriculé [Immatriculation 5], lesquels sont échus et dus depuis le 21 janvier 2025, jusqu’à la restitution du véhicule, encore de voir condamner la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN à lui payer l’intégralité des frais résultant de la restitution tardive du véhicule à la société CREDIPAR, enfin de voir condamner la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui payer une somme provisionnelle de 7.853,30 € au titre des frais de réparation du véhicule de prêt, une somme provisionnelle de 300,00 € correspondant aux frais d’expertises, une somme provisionnelle de 295,88 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis l’accident du véhicule de location, jusqu’au règlement des réparations, en outre de voir condamner par provision, la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui rembourser toute amende ou majoration dont elle serait destinataire pour la période ou cette dernière disposait du véhicule de prêt, qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARLU SUDWATT ENERGIE, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de l’ensemble des demandes adverses,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes principales de la SARLU SUDWATT ENERGIE
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, la SARLU SUDWATT ENERGIE indique qu’il y a urgence à récupérer son véhicule dans la mesure où il aurait dû lui être rendu depuis le 28 mai 2025. La société demanderesse expose encore qu’elle continue de régler des mensualités depuis cette date, sans pouvoir utiliser son véhicule professionnel, ce qui aurait une incidence sur son activité. Enfin, elle expose qu’elle sera redevable d’indemnités du fait de la restitution tardive du véhicule à son crédit-bailleur.
Or, si le véhicule réparé devait être restitué à la SARLU SUDWATT ENERGIE le 28 mai 2025, il y a lieu de constater que cette dernière a attendu plus d’un mois et demi avant d’engager une action en justice à l’encontre de la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN, ce qui interroge sur l’imminence d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Encore la société demanderesse ne démontre pas que le véhicule litigieux, est le seul véhicule dont elle dispose pour assurer son activité professionnelle.
En outre, s’il est constant que la SARLU SUDWATT ENERGIE continue de payer les mensualités afférentes au véhicule litigieux et qu’elle devra également des indemnités de retard à son crédit-bailleur, elle ne démontre pas, par des éléments objectifs, que cette situation la place dans une situation financière obérée, laquelle pourrait caractériser une urgence.
Ainsi la condition d’urgence n’étant pas démontrée, il y a lieu de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles de la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN sollicite la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui payer une somme provisionnelle de 7.853,30 € au titre des réparations du véhicule de prêt immatriculé [Immatriculation 6]. Toutefois, il convient de relever que la société demanderesse n’a pas consenti aux travaux de réparation. En outre, le montant des réparations été fixé unilatéralement par la société défenderesse, ce d’autant que des réparations avaient déjà été effectuées sur le véhicule litigieux, lorsque l’expert amiable est intervenu. En ce sens, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation et à son montant précis.
La SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN sollicite également la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui payer une somme provisionnelle de 300,00 € au titre des frais d’expertise. Or, l’expert privé indique dans son rapport, qu’il a été missionné par la SARLU SUDWATT ENERGIE. En ce sens, il n’est pas démontré que la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN ait réglé seule les frais d’expertise amiable.
Ainsi, l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable.
La société défenderesse sollicite encore la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui payer une somme provisionnelle mensuelle de 295,88 € au titre de son préjudice de jouissance depuis l’accident de son véhicule de prêt, jusqu’au parfait règlement des réparations.
Toutefois, il n’est pas contesté que la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN a unilatéralement entrepris des travaux de réparation sur le véhicule litigieux, dont elle a la possession. En ce sens, il n’est pas démontré que le préjudice de jouissance ait existé et subsiste à ce jour. A considérer que ce dernier ait existé, aucun élément objectif produit aux débats, ne permet de fixer son montant et sa durée avec précision.
Ainsi il convient de conclure à l’existence d’une contestation sérieuse.
Enfin la SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN sollicite la condamnation de la SARLU SUDWATT ENERGIE à lui rembourser toute amende ou majoration dont elle serait destinataire pour la période où cette dernière disposait du véhicule de prêt. La SASU TRESSOL-GARAGE CITROEN produit aux débats un avis de contravention en date du 11 février 2025, ainsi qu’une contravention stationnement sans paiement du 13 mars 2025. Il convient de constater que ces contraventions visent le véhicule de prêt immatriculé [Immatriculation 6].
Or, la société défenderesse qui a la possibilité de contester ces contraventions, ne démontre pas qu’elle a procédé au paiement des contraventions pour le compte de la SARLU SUDWATT ENERGIE. En ce sens, l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARLU SUDWATT ENERGIE qui est à l’origine de l’instance et qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société à responsabilité limitée unipersonnelle SUDWATT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
Déboutons la société par action simplifiée unipersonnelle TRESSOL-GARAGE CITROEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes provisionnelles à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée unipersonnelle SUDWATT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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