Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00252 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDU
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 12]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assitée de Maître THEZE Sophie , avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [H] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Madame [R] [E] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]).
Par décision du 26 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023, la [7] ([6]) a notamment rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) formée par Madame [R] [E].
Le 20 septembre 2023, Madame [R] [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 8 février 2024, notifiée le 12 février 2024, la [6] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision initiale.
Par requête enregistrée le 25 mars 2024, Madame [R] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
A l’audience, Madame [R] [E], comparant assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin que soit évalué son taux d’incapacité.
Elle soutient qu’elle a été diagnostiquée d’un lupus il y a dix ans et que son état de santé se dégrade d’année en année. Elle explique que sa situation médicale n’a pas évoluer depuis 2014 lorsqu’on lui avait accordé l’AAH, précisant que les douleurs sont toujours présentes, et se sont accentuées notamment au niveau des genoux, au point de la rendre incapable d’occuper un emploi de façon stable et durable.
En défense, la [10] demande au tribunal de débouter Madame [R] [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun élément ni dans le dossier de demande, ni dans le cadre du recours administratif n’aurait permis à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de constater des facteurs limitatifs d’accès à l’emploi, identifié comme en lien direct avec le handicap, ou suffisant à lui seul pour empêcher l’accès et le maintien dans une activité professionnelle.
Le délibéré était fixé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [10] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, Madame [R] [E] souffre d’un lupus, diagnostiqué en 2014.
Le taux d’incapacité a été évalué par la [10] comme étant compris entre 50 et 79% et considéré que Madame [R] [E] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ne lui permettant pas d’obtenir l’octroi de l’AAH.
Madame [R] [E] conteste la décision de la [10]. Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales. Ces éléments médicaux, bien que datés de plusieurs mois après la date de la demande, font état de conséquences pathologiques du lupus dont est atteinte la patiente, découverts ou débutés antérieurement ou concomitamment à la demande du 30 juin 2022, notamment des atteintes articulaires constatées dès l’année 2019, une gonalgie constatée en 2022, figurant au certificat établi le 18 décembre 2024 par le docteur [F]. Ces éléments, ainsi que l’entier dossier médical de la patiente à la date de la dmeande, méritent d’être soumis à un expert judiciaire et une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 30 juin 2022.
Il appartient à Madame [R] [E] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical.
La [10] devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pieces et commet pour y procéder:
Le Docteur [K] [S] avec pour mission, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [R] [E] ;
— dire si Madame [R] [E] présentait à la date de sa demande soit le 30 juin 2022, un taux d’incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [R] [E] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Madame [R] [E] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée) ;
— REMETTRE un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de la consultation ;
RÉSERVE les dépens,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Caisse d'épargne ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Projet de loi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Pin ·
- Signification ·
- Original ·
- Jugement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Prêt ·
- Contestation sérieuse
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Service médical ·
- Rapport
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.