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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 janv. 2025, n° 24/81736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYT
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CE défendeurs LRAR
CCC parties LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
Chez M. [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0181
DÉFENDEURS
S.A.S. [S] [T] EXPERTISES (P.R.E.)
RCS [Localité 8] 819 889 080
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par son président, Monsieur [S] [T]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de taxe du 26 avril 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 28.230 euros la rémunération de M. [S] [T], l’a autorisé à se faire remettre la somme consignée par la régie et a dit que le solde dû excédant la consignation lui sera versé directement par M. [D] [I] pour deux tiers et par Mme [N] [X] épouse [I] pour un tiers.
Le 31 juillet 2024, M. [S] [T] a fait délivrer à Mme [N] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 2.570,71 euros.
Le 4 septembre 2024, M. [S] [T] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de Mme [N] [X], ouverts auprès des banques Boursobank et banque Postale pour un montant de 2.994,55 euros. Ces saisies se sont révélées infructueuses et n’ont pas été dénoncées à la débitrice.
Le 12 septembre 2024, M. [S] [T] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de Mme [N] [X] ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF et Banque Postale pour un montant de 3.229,70 euros. Ces saisies se sont révélées partiellement fructueuses, la première pour 2.190,98 euros et la seconde pour 1.161,90 euros.
Par acte du 9 octobre 2024 remis à étude, Mme [N] [X] a fait assigner M. [S] [T] et la société [S] [T] Expertises devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions pratiquées le 12 septembre 2024.
La saisie pratiquée auprès de la Banque Postale a fait l’objet d’une mainlevée par le commissaire de justice instrumentaire le 16 octobre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [N] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Prononce la caducité de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la Caisse d’Epargne IDF le 12 septembre 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie ;Lui accorde un échéancier pour régler sa dette sur 24 mois à compter du prononcé de la décision ;A titre subsidiaire :
Cantonne la saisie-attribution du 12 septembre 2024 à la somme de 44,90 euros ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 2.146,08 euros ;Lui accorde un échéancier pour régler le solde de sa dette sur 24 mois à compter du prononcé de la décision ;En toute état de cause :
Condamne in solidum M. [S] [T] et la société [S] [T] Expertises à la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Déboute M. [S] [T] et la société [S] [T] Expertises de leurs demandes ;Condamne in solidum M. [S] [T] et la société [S] [T] Expertises aux dépens de la procédure ;Condamne in solidum M. [S] [T] et la société [S] [T] Expertises au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse considère d’abord la saisie-attribution caduque en ce qu’elle ne lui a pas été dénoncée dans le délai prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la saisie doit être levée. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, faisant état d’une situation financière fragile. A défaut de caducité, la demanderesse poursuit la mainlevée de la saisie ayant porté sur des sommes insaisissables selon l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-2 du code du travail. Elle forme enfin une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant état d’un préjudice constitué des frais bancaires et d’exécution mis à sa charge et d’un préjudice moral.
Pour sa part, M. [S] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [N] [X] de ses demandes ;Limite les délais de paiement éventuellement accordés à Mme [N] [X] pour le paiement du solde de sa dette à trois mois ;Condamne Mme [N] [X] à lui régler la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne Mme [N] [X] aux dépens des saisies et de la procédure ;Condamne Mme [N] [X] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur affirme que la saisie-attribution critiquée a fait l’objet d’une dénonciation à Mme [N] [X]. Il conteste avoir reçu une proposition d’échéancier de la part de la débitrice et relève que son mandataire n’en a pas reçu non plus. Il considère en outre que Mme [N] [X] ne justifie pas de la fragilité de sa situation financière.
La société [S] [T] Expertises, comparante, n’a formé aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 sur les comptes de Mme [N] [X] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, une saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, M. [S] [T] a fait pratiquer la saisie-attribution critiquée le 12 septembre 2024. Il ne produit pas l’acte de dénonciation de cette saisie.
La seule dénonciation produite aux débats, dont la copie est partielle, concerne une saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 sur les comptes de Mme [N] [X] ouverts auprès de la banque Boursorama (pièce Mme [X] n°11).
Il ressort du décompte des frais de commissaire de justice produit par M. [S] [T] qu’une seule dénonciation a été réalisée le 16 septembre, correspondant à cet acte (pièce M. [T] n°4).
Il s’en déduit que la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 sur les comptes de Mme [N] [X] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF ne lui a pas été dénoncée. Elle est caduque.
La caducité emportant l’anéantissement des effets de l’acte à sa date, les effets de la saisie-attribution sont réputés avoir cessé le 21 septembre 2024. Il ne peut être donné mainlevée d’une saisie qui n’existe plus. Cette demande est irrecevable, pour être dépourvue d’objet.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [N] [X] justifie avoir perçu pour le mois de juillet 2024 une pension invalidité d’un montant de 681,18 euros et pour le mois d’août 2024 un salaire de 43,20 euros. Ces deux pièces isolées ne permettent pas d’en déduire un revenu annuel. Il ressort de l’avis d’imposition de la débitrice qu’au cours de l’année 2023, celle-ci a perçu des revenus de 48.961 euros en incluant les pensions versées par M. [D] [I]. L’arrêt rendu le 22 février 2024 a modifié ces pensions, mais a laissé à la charge de l’époux une pension au bénéfice de Mme [N] [X], au titre de son devoir de secours, de 2.000 euros par mois qui doit s’ajouter à ses revenus.
Le demanderesse ne justifie pas de charges de logement. Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 10] qu’elle n’occupe pas et pour lequel elle ne fait pas état d’un emprunt. Les sommes présentes sur ses comptes le 12 septembre 2024 permettaient d’apurer sa dette.
La situation de Mme [N] [X] n’apparaît pas aussi fragile que celle-ci l’affirme.
Par ailleurs, il doit être relevé que si la débitrice a sollicité dès le mois de juin 2024 le bénéfice d’un échéancier, elle n’a pas fait de proposition concrète permettant au créancier de se positionner. Elle n’a pas non plus effectué de versements spontanés qui auraient permis de démontrer sa bonne volonté dans le paiement de sa dette.
Dans ces conditions, la demande de délai de Mme [N] [X] sera partiellement satisfaite, la débitrice étant autorisée à régler celle-ci sur un délai de six mois, dans les termes fixés au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil pose le principe général de ce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’application de ce texte suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [S] [T] est créancier de Mme [N] [X]. Celui-ci ne lui a pas consenti de délais de paiement et était fondé à réclamer le paiement des sommes qui lui étaient dues dès la signification de l’ordonnance de taxe du 26 avril 2024.
Il ne peut lui être reproché d’avoir pratiqué des saisies pour tenter de recouvrer sa créance, celles-ci n’étant pas disproportionnées au recouvrement poursuivi.
Le défaut de signification d’une saisie ne constitue pas une faute du créancier envers son débiteur, mais un manquement profitant au contraire au débiteur saisi, qui voit s’effacer les effets de la mesure.
Mme [N] [X] ne démontrant aucune faute commise par le créancier, sa demande indemnitaire devra être rejetée.
M. [S] [T] forme également une demande indemnitaire, mais précise pas quelle est la faute commise par Mme [N] [X] dont il demande l’indemnisation. Sa demande devra également être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de cette dernière. Mme [N] [X] sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [N] [X], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONSTATE LA CADUCITE de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [S] [T] le 12 septembre 2024 sur les comptes de Mme [N] [X] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de cette saisie ;
AUTORISE Mme [N] [X] à régler sa dette en six mensualités, les cinq premières seront de 450 euros et la dernière du solde dû, étant précisé que les paiements seront faits entre les mains du commissaire de justice mandaté par M. [S] [T] au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois qui suivra la notification ou à défaut la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à M. [S] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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