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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 19/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01354 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IBH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me DELORD
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[Y] [D]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 5 août 1949, Monsieur [X] [D] a travaillé du 2 août 1966 au 31 octobre 1969 et du 2 décembre 1970 au 31 mai 1996 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« [1] ») aux droits desquelles est venu l'[2] (« [3] »). Il a occupé au Fond et au Jour les postes d’apprenti mineur, aide piqueur, piqueur, ouvrier service reclassement, ouvrier laboratoire, préposé pointage, agent extérieur des expéditions, chef de poste.
Par requête déposée le 22 août 2019, Monsieur [X] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 le Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [4] dans la survenance de sa maladie «silicose» tableau 25, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à un premier avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant dire droit du 23 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a désigné le [5] région BRETAGNE afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le [6] de la région BRETAGNE a rendu le 17 avril 2024 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [X] [D], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 2 octobre 2025 par le Greffe.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :
Avant dire droit
— ordonner une mesure d’instruction ;
— ordonner à l'[Localité 4], la DREAL et la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de 1966 à 1996 et pour les postes de travail occupés par Monsieur [D] (ouvrier en taille, haveur)
— ordonner à l’AJE la production :
— des attestations d’exposition de Monsieur [D] pour tous les risques professionnels,
— des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1966 à 1996, période d’emploi de Monsieur [D],
— des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [D] personnellement et individuellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
— des justificatifs de l’information, faite à Monsieur [D] personnellement et individuellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
— des relevés d’empoussièrement de 1966 à 1996.
Au fond
— dire que Monsieur [D] a contracté une silicose suite à une inhalation professionnelle de poussières de silice ;
— dire que les Houillères du [7] et [8] ont manqué à l’obligation de sécurité à laquelle ils étaient tenus envers Monsieur [D], alors qu’ils avaient ou auraient dû avoir conscience du danger, que ce manquement a participé à la survenance du dommage ;
— dire que ces employeurs, aux droits desquels intervient l’Agent Judiciaire de l’Etat, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [D] ;
— dire que la réparation du préjudice subi est due à Monsieur [D] ;
— condamner l’AMM à payer à Monsieur [D] les sommes dues en réparation de ses préjudices ;
— dire que la rente versée par l’Assurance Maladie des Mines devra être majorée, que les arriérés seront liquidés et versés pour la période correspondant aux rentes déjà échues ;
— dire que la majoration doit suivre l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— ordonner une expertise pour évaluer les préjudices de Monsieur [D] ;
— condamner les parties adverses à payer les frais d’expertise ;
— Subsidiairement, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] par poste de préjudice, chiffré comme suit à défaut d’expertise :
— Son préjudice moral à la somme de 70 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 30 800 euros
— Son préjudice d’agrément à la somme de 40 000 euros,
— Son préjudice sexuel à la somme de 20 000 euros.
— En tout état de cause, réserver les droits de Monsieur [D] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation ;
statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire ;
— condamner l’AJE à payer à Monsieur [D] 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner l’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de Monsieur [D].
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
— déclarer les demandes de Monsieur [X] [D] irrecevables, comme étant prescrites ;
Subsidiairement :
Avant dire droit
— désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale avec pour mission de: « Dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [D] sur la foi du certificat médical du Docteur [A] en date du 16 juin 2015, et son activité professionnelle. ››
A titre plus subsidiaire: si I’AJE n’était pas accueilli en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Sur le fond : sur la faute inexcusable :
— débouter Monsieur [X] [D] et l'[9] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [D] :
— débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
— Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [X] [D] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
— débouter, en toute hypothèse, Monsieur [X] [D] de sa demande de condamnation au titre d’un DFP ;
— Le débouter de sa demande de réparation au titre d’un préjudice sexuel ;
— débouter, en toute hypothèse, Monsieur [X] [D] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice d’agrément ;
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [X] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros ;
— débouter Monsieur [X] [D] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, n’ a pas conclu après l’avis du [5] région BRTEAGNE et s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 14 février 2020.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [10], demande au Tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] (AJE);
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [D];
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [D];
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [X] [D];
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
1.1 – Moyens des parties
L’AJE fait valoir que la maladie de Monsieur [D] a été reconnue le 25 août 2016. Il considère par conséquent que la demande de reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur [D] est irrecevable du fait de la prescription de l’action depuis le 13 septembre 2018.
Monsieur [D] et la CPAM de Moselle n’ont pas conclu sur ce point.
1.2 – Réponse de la juridiction
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les règles de prescriptions applicable en l’espèce sont prévues dans l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Par ailleurs, l’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
Par ailleurs, la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et équivaut à la citation en justice visée à l’article L.2444 du Code civil (voir notamment en ce sens Cass. soc., 16 déc. 1993, no 92-10.169).
Un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation par la Caisse (voir en ce sens Cass. soc., 13 mai 1993).
En l’espèce, Monsieur [D] a été informé du lien possible entre sa maladie professionnelle et son activité professionnelle le 16 juin 2015 correspondant au certificat médical initial et par la prise en charge de la Caisse en date du 25 août 2016.
Monsieur [D] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation le 4 janvier 2018 et a été informé de son rejet le 12 avril 2018.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 22 août 2019 par Monsieur [X] [D] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (12 avril 2018).
Le recours est donc recevable, ce qui a par ailleurs déjà été jugé par le présent tribunal dans son jugement en date du 23 décembre 2022 et l’AJE sera débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription.
2 – Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur l’annulation de l’avis du [6] région BRETAGNE en date du 17 avril 2024
3.1 – Moyens des parties
L’AJE demande la nullité de l’avis du [6] de la région BRETAGNE pour insuffisance de motivation et en raison du non-respect de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme puisque le [6] n’est pas précis sur les documents remis par la CPAM.
L’AJE estime que cet avis n’est pas motivé et que l’ensemble de ces moyens doit entraîner la nullité de cet avis du [6] et la nomination d’un autre [6] autre que celui de [Localité 5] ou de la région BRETAGNE.
Monsieur [D] n’a pas souhaité répliquer.
3.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019 dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
S’agissant du principe du contradictoire, le [6] énumère précisément les documents auxquels il a eu accès.
Il convient de rappeler que l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable aux avis du [6], dans la mesure où le [6] n’est pas une juridiction et qu’il ne rend pas de décision.
Ce moyen est inopérant.
S’agissant de l’absence de motivation de l’avis rendu par le [6] de la région BRETAGNE, il sera relevé que selon les termes de cet avis contesté, le Comité a pu prendre connaissance des éléments administratifs relatifs à la carrière de Monsieur [D], soulignant qu’il a retrouvé « des tâches exposantes dans les professions exercées en tant que mineur de fond ».
Le Comité a pu constater un dépassement du délai de prise en charge de seulement 3 ans et 3 mois.
Il convient de souligner que l’avis du [6] de [Localité 5] n’a pas été annulé et que l’on ne peut pas faire grief au comité de la région BRETAGNE d’avoir pris connaissance de cet avis.
Sur la base de ces éléments, le [6] retient que compte tenu de la réalité de l’exposition de Monsieur [D] à la silice, le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle doit être retenue.
Ainsi, il apparaît que le [6] a bien motivé son avis en expliquant que la pathologie dont est victime Monsieur [L] est due à ses conditions de travail au titre de sa carrière professionnelle au sein des [1], et notamment en sa qualité de mineur de fond.
Ce moyen opposé par l’AJE quant au défaut de motivation de l’avis du [6] est dans ces conditions inopérant.
En tout état de cause, il convient de noter que dans ses dernières conclusions, l’AJE entend se prévaloir sur le fondement de l’article 6 de la CEDH de son droit à un procès équitable par l’exercice d’un droit prévu par le code de la sécurité sociale de solliciter un autre avis d’un [6] dans le cadre de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, avis devant être régulièrement rendu dans l’exercice de son droit à contestation dans un cadre contradictoire.
Or, la désignation d’un autre [6] a bien été ordonnée par la présente juridiction conformément à la demande formée en ce sens par l’AJE au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie en application du code de la sécurité sociale (jugement du 23 décembre 2022) et que l’avis ainsi rendu le 17 avril 2024 est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, étant rappelé qu’en tout état de cause le tribunal n’est aucunement lié à l’avis rendu par le [6] et que l’AJE reste recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct retenu par le [6] dans le cadre de la présente instance.
Il doit par ailleurs être rappelé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été initiée le 22 août 2019.
Par jugement du 23 décembre 2022, le [11] a été désigné et a rendu son avis le 17 avril 2024.
Après retour de l’avis du [6], l’affaire a fait l’objet de renvois en mise en état afin de permettre aux parties de conclure suite à la réception de cet avis.
Or, l’article 6 § 1 de la CEDH impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l’espèce ne saurait être respecté si l’avis du [11] devait être annulé emportant la désignation d’un autre [6] dont l’avis ne sera rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque [6] doit traiter sans compter le délai à nouveau laissé aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l’avis de ce 3ème [6] saisi.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de l’AJE dans la méconnaissance des dispositions des articles D461-27 et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige dont elle entend se prévaloir par rapport au droit de Monsieur [D] de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la CEDH.
Le tribunal constate en outre que l’AJE dans ses conclusions se réfère à une maladie du tableau 30 au lieu de la maladie du tableau 25 dont il est question dans ce litige. Par ailleurs, la silicose est une maladie caractéristique du mineur et l'[12] avait reconnu l’exposition au risque.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par l’AJE en annulation de l’avis du [11] en date du 17 avril 2024 sera rejetée.
4 – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque ;
— la connaissance de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
4.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »
En l’espèce, l’AJE constate que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM ») a admis l’exposition de Monsieur [X] [D] au risque du tableau n°25A2 des maladies professionnelles pendant 9 ans et 4 mois et que la condition d’exposition au risque est remplie..
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
4.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les [1] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
4.3 – Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [X] [D].
4.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [X] [D] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [K] [Z], [G] [J], [M] [N], [U] [F] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec plus de 37 391 examens cliniques et des mesures d’empoussièrement pour le siège Vouters. Il indique que le choix des masques a évolué, avec un plan d’action de prévention. Il qualifie ces mesures d’effectives puisque les délégués mineurs ont constaté une neutralisation des poussières avec le dépoussiéreur de la marque HOLTER.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information au [Localité 6] VOUTERS et au [Localité 6] REUMAUX, avec en plus des réunions avec les responsables de l’empoussiérage, des expérimentations pour réduire les poussières (1993).
Toutefois, Monsieur [X] [D] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
4.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [X] [D] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage général de Monsieur [U] [F] puisqu’il est trop général sur les moyens de protection : « pas protégés ».
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les autres témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [X] [D] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [3] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [K] [Z], [G] [J], [M] [N] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [X] [D] fait valoir une faute inexcusable commise par l'[13] [3] venant aux droits des [1], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [14], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
5 – Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
5.1 – Sur la majoration de rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [X] [D] une rente annuelle d’un montant de 1 622,38 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de sa pathologie. Suite à l’aggravation de sa maladie, le taux d’IPP a été porté à 20%, suite au certificat médical du Docteur [A] en date du 22 juin 2022. (Pièce 10 demandeur)
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [X] [D], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [10]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
5.2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Monsieur [X] [D] sollicite une mesure d’expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste. Toutefois, le tribunal de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes de Monsieur [D], dans la mesure où il a précisément chiffré ses demandes d’indemnisation.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
5.3 – Sur la réparation des préjudices subis
5.3.1 – Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [X] [D] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il demande également l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs et d’un préjudice sexuel.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [X] [D] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [X] [D] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, ni d’un préjudice sexuel.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
5.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [X] [D] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente, puis un taux de 20%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [X] [D] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 70 000 euros au titre du préjudice moral,
— 30 800 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation de Monsieur [X] [D] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
5.3.2.1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [X] [D] sollicite la somme de 30 800 euros, en se référant à un barème des [Localité 7] d’Appel pour justifier le montant réclamé.
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l’espèce, Monsieur [X] [D] est atteint depuis l’âge de 64 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10% puis de 20%.
Il sera rappelé que le tribunal de céans n’est pas tenu par un référentiel de droit commun pour fixer le montant des indemnisations.
Monsieur [X] [D] produit le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente se référant au certificat médical du Docteur [A] du 22 juin 2020, attestant d’ « une majoration de la densité des micronodules de silicose avec sur l’EFR du 22/06/2020 une CPT à 75%. »
Sa femme fait état de toux constante la nuit et d’insomnie.
Il est indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété due à la dégradation de l’état de santé et à la peur de souffrir: ses proches et le Docteur [R] attestent d’une baisse de moral et d’un état dépressif.
Dans ces conditions, compte tenu des examens médicaux, des douleurs, et de son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie évolutive liée à une exposition professionnelle, et aux craintes de son évolution péjorative, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à 30 800 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [X] [D].
5.3.2.2 – Sur les souffrances endurées
Monsieur [X] [D] sollicitent une somme de 70 000 euros au titre des souffrances morales endurées, en plus de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que la date de consolidation de la maladie a été fixée au 17 juin 2015.
Le tribunal a déjà octroyé une indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L’indemnisation des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation conduirait à une double indemnisation, le déficit fonctionnel permanent indemnisant déjà la période postérieure à la consolidation.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [X] [D] ne peuvent concerner que des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il aurait subis depuis la date de première constatation jusqu’à la consolidation.
Monsieur [X] [D] ne produit pas de pièces médicales en raison d’une période traumatique entre la première constatation et la date de consolidation.
Monsieur [X] [D] sera par conséquent débouté de ses demandes d’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation.
5.3.2.3 – Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le jardinage.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
5.3.2.4 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, il ne ressort pas du témoignage de son épouse que leurs rapports intimes auraient changé depuis la connaissance de la maladie.
Aucun éléments ne permet de caractériser un préjudice sexuel de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [X] [D] de sa demande à ce titre.
6 – Sur l’aggravation
Monsieur [X] [D] sollicite de réserver ses droits relativement à l’indemnisation des préjudices en cas d’aggravation.
Dans la mesure où cette demande apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de préjudice en cas d’aggravation, elle sera déclarée irrecevable. Il appartiendra à Monsieur [D] de ressaisir la présente juridiction en vue de statuer sur une demande d’indemnisation relative une aggravation de ses préjudices.
7 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [10], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [X] [D].
8 – Sur les demandes accessoires
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [X] [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription;
DÉCLARE Monsieur [X] [D] recevable en ses demandes;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de ses demandes avant dire droit;
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de sa demande d’annulation de l’avis du [11] en date du 17 avril 2024 et de désignation d’un [6] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [10] – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 16 juin 2015, déclarée par Monsieur [X] [D] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'[2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la [10] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [X] [D], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 10 %, à effet du 17 juin 2015, puis au taux de 20% à compter 22 juin 2020;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [X] [D] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [10], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [X] [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d’expertise ;
FIXE l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [X] [D] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 30 800 euros (trente mille huit cents euros);
DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [10] devra à verser cette somme de 30 800 euros (trente mille huit cents euros) à Monsieur [X] [D];
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de ses demandes présentées au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [D] afin de réserver ses droits en cas d’aggravation;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [X] [D] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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