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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/08123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/08123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TPI
Minute : 25/123
Madame [W], [L], [H] [N],
Assistée de Madame [Y] [X]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W], [L], [H] [N]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [W], [L], [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, et assistée de Madame [Y] [X]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. BOURSORAMA,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023 Madame [W] [N] a validé une demande de transaction sur l’application Boursorama Bank.
Son compte bancaire, alors créditeur de 1.300 euros, a été débité de diverses sommes et ses accès bancaires supprimés.
Madame [W] [N] indique avoir réalisé cette transaction à la suite d’un appel provenant du numéro téléphonique de la banque, enregistré dans ses contacts.
Une personne se présentant comme un conseiller de Boursorama Bank lui indiquait alors avoir détecté une activité suspecte sur son compte. Elle lui précisait les informations de son compte, y compris ses données personnelles et lui demandait chaque fois de les confirmer.
Enfin elle lui demandait une validation, via l’application Boursorama Bank, afin de sécuriser son argent, ce que Madame [W] [N] a fait.
Se rendant compte que les 1.300 euros avaient été volés, elle cherchait à joindre Boursorama Bank,
Dès le 5 décembre, elle déposait une plainte en ligne, transmise au service central de renseignement criminel de la Gendarmerie Nationale.
Sa demande de remboursement de 1.300 euros était rejetée par Boursorama Bank.
De nouveaux débits apparaissant sur le compte de Madame [W] [N], Boursorama Bank la mettait en demeure de détruire sa carte bancaire, de payer le débit soit 841,15 euros au 25 mars 2024, puis transmettait son dossier à une société de recouvrement.
Le 16 décembre 2024 Madame [W] [N] a saisi le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 7] lequel a dressé un procès-verbal de carence le 27 février 2025, Boursorama Bank ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 12 août 2025, pour l’audience du 11 septembre 2025, Boursorama Bank n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce Madame [W] [N] n’indique pas l’identité de son interlocuteur et n’apporte pas la preuve de sa qualité de conseiller de ladite banque.
Cependant elle produit notamment une copie d’écran de son téléphone d’où il ressort que le 4 décembre 2023 elle a reçu un appel à 17h02 du 0800 092 009, numéro de Boursorama.
L’appel a duré 24 minutes.
A 17h27, puis 17h28, 17h32 et 17h34 elle a rappelé ce numéro, sans obtenir un interlocuteur.
Boursorama Bank ne comparait pas.
Madame [W] [N] produit des messages reçus sur son compte client :
28 décembre 2023 : Accusé de réception de sa réclamation du même jour.10 janvier 2024 : Information d’un découvert de 803,65 euros ;19 février 2024 : demande de destruction des moyens de paiement le compte présentant un solde négatif de 878,65 euros ;25 mars 2024 : transmission au service contentieux pour un débit de 841,15 euros ;08 avril 2024 : information préalable à l’inscription au FICP pour un débit de 841,15 euros ;Boursorama Bank, qui supporte la charge de la preuve, n’invoque pas de négligence grave de Madame [W] [N].
En conséquence, Boursorama Bank sera condamnée à restituer la somme de 1.300 euros à Madame [W] [N].
Dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Madame [W] [N] mentionne dans sa requête les démarches administratives, poursuites en recouvrement, saisies par créanciers qu’elle impute à l’absence de réaction de Boursorama Bank.
En l’espèce, il apparaît que suite au débit frauduleux de 1.300 euros, Madame [W] [N] n’a pas demandé la résiliation de son compte bancaire et a même continué à l’utiliser, ce qui a conduit Boursorama Bank à entamer la procédure en recouvrement.
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE Boursorama Bank à payer 1.300 euros à Madame [W] [N] ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Boursorama Bank à 50 % des dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à 50 % des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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