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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBZ
N° de Minute : L 25/00317
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Société HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 3] venue aux droits de la société ONEY BANK.
C/
[Z] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3] venue aux droits de la société ONEY BANK.,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
D'[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 novembre 2012, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à Mme [Z] [C] un crédit renouvelable d’un montant de 2 000 euros, au taux débiteur annuel révisable compris entre 12,32% et 17,60% l’an.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 dont Mme [C] a été avisée le 30 janvier 2023, la société anonyme Hoist Finance AB (publ) a notifié à Mme [C] la cession de créance intervenue à son profit au titre du crédit concerné et elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 425 euros au titre des mensualités impayées du crédit sous 21 jours.
Par courrier du 12 mai 2023, la SA Hoist Finance AB (publ) a notifié à Mme [C] la déchéance du terme du crédit et elle a exigé d’elle le règlement immédiat de la somme de 2 138,55 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SA Hoist Finance AB (Publ), venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner Mme [C] devait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 520,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave de Mme [C] à ses obligations contractuelles,
condamner Mme [C] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
Mme [C], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Hoist Finance AB que la forclusion biennale était acquise lorsque la SA Hoist Finance AB (Publ) a fait délivrer son assignation à Mme [C].
La SA Hoist Finance AB (Publ) sera donc déclarée irrecevable à agir tant à titre principal que subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB (Publ) qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank irrecevable à agir en paiement du crédit renouvelable souscrit par Mme [Z] [C] le 14 novembre 2012 ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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