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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 nov. 2025, n° 23/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA VIENNE, Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02640 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me MICHOT
—
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Laura DESVERGNES,
Caisse CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Juin 2025, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Sébastien VANDROMME-DEWEINE entendu les plaidoiries à l’audience, asssité de Edith GABORIT, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] a été opérée le 29 mars 2006 par un éveinage de la veine saphène interne.
Elle dit avoir ressenti après l’opération de vives douleurs au tiers inférieur de la jambe gauche, avec anesthésie complète de la face interne du tiers inférieur de la jambe et de la moitié du pied.
Après avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation du 06 mai 2010 retenant un accident médical non fautif, l’ONIAM a indemnisé à titre amiable Mme [N] [T] à hauteur de 42.183,71 euros.
Mme [N] [T] estime qu’elle a subi une aggravation de son état à compter de 2011.
Suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise confiée au docteur [G] lequel a déposé son rapport le 19 juillet 2022, concluant à la réalité de l’aggravation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif du 29 mars 2006.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment condamné l’ONIAM à payer à Mme [N] [T] la somme 363.387,73 euros à titre de provision.
Par deux assignations des 16 et 19 octobre 2023, Mme [N] [T] a engagé une action en justice contre l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir réparation de l’aggravation de ses préjudices corporels résultant initialement de l’accident médical non fautif lié à l’éveinage de la veine saphène interne pratiqué le 29 mars 2006.
En demande, Mme [N] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 698.862,17 euros au titre de ses préjudices, se décomposant comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 40.027,02 euros ;Souffrances endurées : 42.500,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 26.780,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 euros ;Préjudice d’agrément : 15.000,00 euros ;Préjudice sexuel : 15.000,00 euros ;Tierce personne temporaire : 109.102,47 euros ;Pertes de gains professionnels actuels : 12.673,64 euros ;Tierce personne permanente : 268.543,59 euros ;Frais de véhicule adapté : 7.329,20 euros ;Frais de logement adapté : 45.906,25 euros ;Incidence professionnelle : 100.000,00 euros ;Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner l’ONIAM aux dépens ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Vienne.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [T] soutient qu’elle dispose d’un droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de l’aggravation de son état résultant de l’accident médical non fautif du 29 mars 2006 lequel avait donné lieu à une première indemnisation amiable par l’ONIAM. Elle relève que l’ONIAM ne conteste pas le principe de son droit à indemnisation.
Sur les postes de préjudice dont elle sollicite réparation, Mme [N] [T] demande au tribunal d’écarter le barème de l’ONIAM, en ce qu’il a été établi par une partie au procès et ainsi manque d’impartialité et d’objectivité, et elle demande l’application en lieu et place du référentiel de droit commun dit [I]. Elle soutient essentiellement que ce barème est trop éloigné de la réalité à ce jour, de sorte qu’il ne peut être appliqué sans compromettre l’exigence de réparation intégrale du préjudice. Mme [N] [T] soutient par ailleurs que l’ONIAM se trompe en prétendant qu’elle sollicite l’indemnisation de tous ses préjudices y compris avant aggravation, alors qu’elle ne sollicite l’indemnisation que de l’aggravation de ses différents préjudices.
Mme [N] [T] articule diverses contestations en réponse aux conclusions de l’ONIAM sollicitant le rejet partiel ou la réduction de plusieurs postes de préjudice. Elle expose ainsi que ses préjudices, tels que chiffrés par l’expert, sont en lien direct avec l’aggravation, que l’expert n’a pas entendu voir retirer de son évaluation les préjudices indemnisés initialement, et qu’ainsi il n’est pas justifié de distinguer entre ce qui est invoqué aujourd’hui et ce qui avait été indemnisé initialement, notamment au titre des souffrances endurées.
S’agissant du DFP, Mme [N] [T] rappelle que l’expertise initiale avait évalué le DFP à 20% mais que la transaction avait seulement indemnisé le DFP à hauteur de 10%, de sorte que le surcroît de DFP résultant de l’aggravation doit être fixé à 13% et non 3%, la solution contraire invoquée par l’ONIAM étant contraire au principe de la réparation intégrale de son préjudice.
Concernant la tierce personne temporaire, Mme [N] [T] souligne l’importance de ce poste qui a couru sur 8 années avant consolidation, mais elle relève que l’expert a omis de chiffrer l’assistance par tierce personne sur la période de DFT à 33%, ce qui ne peut s’agir que d’une simple erreur par omission qui doit être rectifiée par le tribunal.
Concernant la tierce personne définitive, Mme [N] [T] rappelle que l’expert avait retenu un besoin de 6H/semaine. Elle indique que la station debout lui est si difficile, que l'[4] ne peut valablement prendre argument du fait que l’expert n’avait pas retenu que la station debout était absolument impossible. Sur le coût horaire, Mme [N] [T] rappelle que ce coût ne peut être inférieur à 20 euros de l’heure.
Sur les frais d’aménagement du logement, notamment le monte-escalier et son renouvellement périodique, Mme [N] [T] expose qu’elle peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice même si l’expert ne l’a pas retenu.
Sur l’incidence professionnelle, Mme [N] [T] expose qu’elle a droit à une indemnisation nouvelle en raison de l’aggravation de son état de santé. L’accroissement des douleurs dans l’accomplissement des gestes professionnels justifie qu’une nouvelle indemnisation lui soit accordée, en surplus de ce qui avait déjà été indemnisé par le passé.
Mme [N] [T] sollicite en outre la capitalisation des préjudices au barème -1% de la Gazette du Palais de 2022.
En défense, l’ONIAM, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024, demande au tribunal de notamment :
LIMITER l’indemnisation de Mme [N] [T] au titre de son aggravation dans la proportion suivante :Le déficit fonctionnel temporaire : 18.171,60 euros ;Les souffrances endurées : 1.402,00 euros ;Le préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ;Le déficit fonctionnel permanent : A titre principal pour une aggravation de 3% : 4.506 euros ;A titre subsidiaire, pour une aggravation de 13% : 19.526,00 euros ;Le préjudice esthétique permanent : 955,00 euros ;Le préjudice d’agrément : A titre principal : Rejeter ;A titre subsidiaire : 1.657,60 euros ;Le préjudice sexuel : 2.000,00 euros ;La tierce personne temporaire : 24.324,40 euros ;La perte de gains professionnels actuels : Rejet ;La tierce personne permanente : 132.955,72 euros ;Les frais de véhicule adapté : Rejet ;Les frais de logement adapté : 6.275,50 euros ;L’incidence professionnelle : Rejet ;DEDUIRE la provision d’ores et déjà versée par l’ONIAM à Mme [N] [T] conformément à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 ;DÉBOUTER Mme [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa position, l’ONIAM précise à titre liminaire ne pas contester le principe du droit à indemnisation de Mme [N] [T] pour une aggravation de ses préjudices en lien initialement avec l’accident médical non fautif du 29 mars 2006. Toutefois l’ONIAM soulève une difficulté de méthode dans le rapport d’expertise médicale en ce que l’expert n’aurait pas distingué entre ce qui était lié à l’état initial, et avait ainsi déjà pu être indemnisé par la transaction initiale de 2011, et ce qui vient s’ajouter au titre de l’aggravation, justifiant une indemnisation dans la présente instance au titre seulement de l’aggravation et non du dommage initial.
Sur la liquidation des préjudices, l’ONIAM expose utiliser son propre référentiel indicatif, en indiquant qu’il s’agit d’un outil dont la conception est transparente, et qui présente des garanties suffisantes d’impartialité et d’objectivité. L’ONIAM rappelle que l’indemnisation amiable du préjudice initial a été effectué sur la base de cet outil, que Mme [N] [T] avait explicitement accepté suivant protocole d’indemnisation transactionnelle du 26 janvier 2011.
L’ONIAM conteste par ailleurs l’application du barème de capitalisation -1% de la Gazette du Palais de 2022, et sollicite que le tribunal retienne comme barème de capitalisation le taux légal, fixé à 0,46% depuis le 1er mars 2023.
L’ONIAM expose encore que l’indemnisation qu’elle doit à Mme [N] [T] ne saurait être calculée qu’après déduction des prestations indemnitaires perçues par l’intéressée de la part des organismes sociaux et privés, afin d’éviter une double indemnisation par la solidarité nationale. Devraient ainsi être déduites diverses prestations, mises en regard de certains postes de préjudice.
L’ONIAM rappelle enfin que les tiers payeurs ne disposent pas de recours subrogatoire contre l’ONIAM, et évoque ainsi un sursis à statuer dans l’attente de la connaissance précise de la créance des organismes sociaux de Mme [N] [T].
L’ONIAM présente enfin diverses contestations poste par poste, en faveur d’une réduction ou d’un rejet partiel de certains postes de préjudice dont la réparation est sollicitée par Mme [N] [T].
L’ONIAM soutient enfin qu’intervenant au titre de la solidarité nationale, il ne peut être considéré comme une partie perdante, de sorte qu’il ne peut être mis à sa charge de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a précisé par courrier du 26 octobre 2023 que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que ses débours s’élevaient à 54.340,71 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 17 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 02 juin 2025, tenue par un juge rapporteur sans opposition des parties, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 septembre 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 17 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit de Mme [N] [T] à indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel par l’ONIAM.
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose que : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Mme [N] [T] a été opérée le 29 mars 2006. L’ONIAM a reconnu un accident médical non fautif pour lequel il devait fournir une indemnisation et, sur la base d’un rapport de la CCI, l’ONIAM et Mme [N] [T] ont convenu d’une indemnisation transactionnelle à hauteur de 42.183,71 euros.
Alors que cette indemnisation retenait une consolidation au 31 juillet 2008 selon les experts amiables, Mme [N] [T] invoque une aggravation de son état depuis janvier 2011.
Force est de constater que l’ONIAM ne conteste pas l’existence de cette aggravation, et ainsi le principe de son obligation d’indemniser l’aggravation du préjudice résultant initialement de l’accident médical non fautif du 29 mars 2006.
En conséquence, il convient de déterminer poste par poste l’indemnisation due par l’ONIAM à Mme [N] [T] pour l’aggravation de son préjudice à compter de janvier 2011.
Il est relevé que les parties s’accordent sur la date de consolidation fixée par l’expert au 14 septembre 2021.
Sur le barème applicable à l’indemnisation, si Mme [N] [T] avait accepté que l’indemnisation initiale de son préjudice soit calculée selon le référentiel propre à l’ONIAM, toutefois l’acceptation de ce référentiel, moins favorable à la victime, doit être replacée dans le contexte d’une indemnisation amiable à titre transactionnel, impliquant des concessions à l’époque de Mme [N] [T], concessions parmi lesquelles peut figurer l’acceptation de ce référentiel. A ce jour, dans le cadre de l’instance judiciaire, et afin de garantir le respect du principe d’indemnisation intégrale du préjudice, il est justifié d’évaluer l’aggravation du préjudice de Mme [N] [T] en prenant pour matrice de calcul le référentiel de droit commun dit [I].
En revanche, c’est à juste titre que l’ONIAM souligne que Mme [N] [T] a seulement droit à l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices, ce qui ne peut aboutir à une réévaluation de l’indemnisation initiale. Il est notamment exclu que l’indemnisation de l’aggravation puisse aboutir à remettre en cause les concessions consenties par la victime dans le cadre d’une indemnisation initiale qui était transactionnelle.
En l’état de ces éléments, il convient de chiffrer comme suit le préjudice poste par poste.
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels :
Mme [N] [T] sollicite le perte de certains primes notamment d’intéressement et de participation en ce que cette perte serait due aux arrêts de travail durant la période avant consolidation, mais elle produit en ce sens une attestation de son employeur SAFRAN qui mentionne seulement que les montants de versements relatifs à ces primes ont été affectés par l’activité à 50% de la salariée (consécutive à l’accident initial mais non à l’aggravation du préjudice), et non à ses arrêts de travail.
En conséquence, comme déjà justement retenu par le juge des référés, il ne peut être fait droit à une demande indemnitaire relative à ces primes, à défaut de preuve d’un lien suffisant avec les conséquences de l’aggravation.
Assistance temporaire par tierce personne :
En prenant pour base 412 jours pour tenir compte des congés payés (soit un coefficient de 1,13) et 16 euros de l’heure à défaut de preuve d’une spécialisation particulière s’agissant de tâches du quotidien (ménage, courses, accompagnement), il est possible de chiffrer comme suit le besoin en tierce personne temporaire à partir du séquençage proposé par l’expert :
— 2H/jour pendant le DFT à 50% soit 212 jours : 16 x 2 x 212 x 1,13 = 7.665,92 euros ;
— 6H/semaine (soit 0,86H/jour) pour le DFT à 25% pendant 1.443 jours : 16 x 0,86 x 1.443 x 1,13 = 22.436,92 euros.
L’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance temporaire par tierce personne pour la période de DFT à 33%, ce que Mme [N] [T] conteste en y voyant un oubli manifeste, justifiant une indemnisation complémentaire pour cette période omise par l’expert, ce que l’ONIAM conteste en relevant que l’expert n’a pas relevé de besoin sur cette période.
Cette période de DFT 33% court du 18 décembre 2011 au 06 février 2018 selon l’expert. Dans l’historique retracé par l’expert, cette période correspond à l’intervalle entre deux séries d’arrêts de travail, les premiers courant 2011 à la suite de l’hospitalisation, les seconds à compter du 07 février 2018 et de manière régulière jusqu’à une reprise à mi-temps en mars 2020.
En l’état, le rapport ne comporte pas de précisions suffisantes pour identifier une nette amélioration de l’autonomie durant cette période de DFT à 33%, de sorte que le besoin d’assistance en tierce personne ne peut avoir été nul durant ces années, alors même qu’il se déduit des déclarations de Mme [N] [T] à l’expert que son mari et ses enfants ont davantage assumé à sa place de tâches ménagères depuis l’aggravation de 2011, sans mention d’un quelconque allégement entre décembre 2011 et février 2018.
En sens inverse, le rapport d’expertise, en l’état, ne permet pas de présumer que le besoin en assistance temporaire par tierce personne à cette période avait la même intensité que durant la période de DFT 50%, sauf à indemniser des préjudices hypothétiques.
En conséquence, à défaut de tout autre élément plus précis, il convient d’aligner le besoin d’assistance temporaire par tierce personne durant la période de DFT 33% sur celui durant la période de DFT 25% soit 0,86H/jour ainsi que détaillé ci-dessus.
En tenant compte de 2.243 jours de DFT 33%, une indemnité complémentaire est à accorder à hauteur de 16 x 0,86 x 2.243 x 1,13 = 34.875,96 euros.
Le total de ce poste de préjudice est de 64.978,80 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Il résulte du rapport de la CCI en vue de l’indemnisation du préjudice initial que Mme [N] [T], à la suite de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2006, n’a repris le travail qu’à temps partiel (mi-temps thérapeutique puis mi-temps aménagé), lui occasionnant la perte de toute chance de promotion professionnelle (pièce demanderesse n°2, page 18).
Au titre de la transaction sur l’indemnisation du préjudice initial, Mme [N] [T] a obtenu une indemnisation de 18.408,95 euros (pièce demanderesse n°4).
D’une part, Mme [N] [T] soutient que cette indemnisation initiale n’a pris en compte que la contrainte d’occuper un poste à temps partiel, et non la pénibilité accrue liée aux aménagements de poste. Toutefois, outre qu’il n’est pas prouvé que l’indemnisation a été refusée sur une partie du préjudice identifié par la CCI, en tout état de cause la transaction désormais définitive sur le préjudice initial exclut que Mme [N] [T] puisse aujourd’hui demander au tribunal un complément sur l’indemnisation initiale.
D’autre part, Mme [N] [T] entend voir reconnaître que l’aggravation de son préjudice lui a causé une augmentation de la pénibilité au travail ainsi d’une dévalorisation accrue sur le marché du travail, notamment en ce qu’elle ne pourrait plus occuper des postes nécessitant station debout et marches prolongées, outre qu’elle souffrirait désormais de pertes d’attention et d’une plus grande fatigabilité en raison des effets secondaires de ses traitements.
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire impose de retenir que l’aggravation du préjudice de Mme [N] [T], notamment l’augmentation des douleurs à la marche et à la station debout prolongées, exclut désormais totalement qu’elle puisse occuper des postes nécessitant ce type ces positions et actions, ce qui concourt à une dévalorisation accrue. En outre l’expert reconnaît également à propos de l’incidence professionnelle les effets secondaires des traitements (pertes d’attention et de concentration, fatigabilité : rapport, page 16).
A défaut toutefois de toute autre précision apportée par Mme [N] [T] sur les plus grandes difficultés à occuper son emploi, sur l’impossibilité d’occuper d’autres postes, ou encore sur la dévalorisation accrue qu’elle dit subir, la demande au titre de l’incidence professionnelle ne peut être accueillie à hauteur de 100.000 euros comme sollicité. Elle sera ramenée justement à 15.000 euros.
Tierce personne permanente
Etant rappelé qu’aucun besoin en tierce personne après consolidation n’avait été retenu pour la réparation du préjudice initial, l’expertise judiciaire conclut que l’aggravation justifie désormais une aide viagère de 6H/semaine, pour 412 jours par an, ce qui est admis par chaque partie.
Il convient à nouveau de prendre pour base de calcul 16 euros/heure à défaut de preuve d’une spécialisation nécessaire pour cette assistance dans les actes de la vie quotidienne, de sorte que le préjudice se calcule comme suit :
— Arréragés échus du 14 septembre 2021 (date de consolidation) au 31 décembre 2023 soit 839 jours : 0,86 x 16 x 1,13 x 839 = 13.045,44 euros ;
— Capitalisation à compter du 1er janvier 2024, en retenant un coefficient multiplicateur de 35,597 euros pour une femme âgée de 57 ans au 1er janvier 2024 selon la table de la Gazette du Palais 2022 à 0% : 0,86 x 16 x 365 x 1,13 x 35,597 = 202.024,08 euros ;
Total : 215.069,52 euros.
Frais de logement adapté
D’une part l’expert a retenu un besoin d’adaptation d’une baignoire en douche à l’italienne, et Mme [N] [T] justifie d’un devis pour 6.275,50 euros (pièce demanderesse n°8), de sorte que la demande est à admettre en intégralité.
D’autre part Mme [N] [T] sollicite le financement d’un monte-escalier. Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce besoin, alors que Mme [N] [T] a pu lui exposer ses doléances, y compris le cas échéant par voie de dire avant dépôt du rapport définitif. En l’état il n’est pas justifié de la nécessité médicale du monte-escalier au regard des séquelles que Mme [N] [T] conservera de l’aggravation de son préjudice, de sorte que la demande doit être rejetée.
Les frais de logement adapté sont ainsi à limiter à 6.275,50 euros.
Frais de véhicule adapté
Il résulte des éléments aux débats que l’expert a identifié que l’aggravation du préjudice justifiait une conduite avec boîte automatique afin d’éviter des douleurs du membre inférieur gauche. Il doit également être considéré que Mme [N] [T] justifie suffisamment de sa capacité à conduire en produisant notamment son permis de conduire, et alors que l’expert n’a identifié aucune inaptitude à la conduite après consolidation du seul fait des séquelles de l’aggravation.
En retenant un surcoût moyen de 1.000 euros pour une boîte automatique et une périodicité de renouvellement du véhicule de cinq ans, et étant rappelé que seule doit ici être indemnisé le surcoût de la boîte automatique et non le prix du véhicule lui-même, et avec le coefficient de capitalisation de 31,646 résultant du barème de la Gazette du Palais 2022 à 0% conformément à la demande, il convient d’allouer 1.000 euros au titre du surcoût déjà échu et 1.000 / 5 x 31,646 = 6.329,20 euros au titre de la capitalisation du surcoût pour l’avenir soit 7.329,20 euros au total.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
En considération des éléments rappelés par Mme [N] [T] et relatés par l’expert relativement aux douleurs ressenties à compter de 2011, notamment à la marche, avec des fractures de fatigue, et en considération du retentissement dans les différents aspects de sa vie quant à la fatigue et aux troubles du sommeil, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour.
A partir des périodes ayant été identifiées par l’expert et qui ne sont pas contestées, le déficit fonctionnel temporaire est à arrêter comme suit :
— DFT total (100%) : 6 jours (7-8 janvier et 12 janvier 2011, 12-14 décembre 2019) : 28 x 6 = 168 euros ;
— DFT partiel (50%) : 212 jours (9-11 janvier 2011, 13 janvier-30 juin 2011, 15décembre 2019-23 janvier 2020) : 28 x 212 x 0,5 = 2.968 euros ;
— DFT partiel (33%) : 2.243 jours (18 décembre 2011-06 février 2018) : 28 x 2.243 x 0,33 = 20.725,32 euros ;
— DFT partiel (25%) : 1.443 jours (1er juillet-17 décembre 2011, 07 février 2018-11 décembre 2019, 24 janvier 2020-14 septembre 2021) : 28 x 1.443 x 0,25 = 10.101 euros ;
Total DFT : 33.962,32 euros.
Souffrances endurées
L’expert judiciaire a coté les douleurs à 5,5/7 et il a par ailleurs rappelé que dans le cadre de la procédure initiale pour l’indemnisation amiable du préjudice, les douleurs avaient pu être évaluées à 5/7.
En l’état de la contestation de l’ONIAM quant à la possibilité que l’expert aurait inclus dans son évaluation à 5,5/7 toutes les souffrances endurées et non uniquement celles venues sur aggravation et ainsi non indemnisées à ce jour, il convient d’infirmer cette hypothèse, conformément à ce qui a été déjà apprécié par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, en retenant que, malgré la concision et l’imprécision du rapport sur ce point, la formulation retenue par l’expert fait effectivement référence aux seules douleurs sur aggravation à compter de janvier 2011 (rapport, page 15).
En considération des douleurs résistantes telles que retracées par l’expert, et en particulier au vu des conséquences douloureuses sur l’état psychologique de la victime, il convient d’allouer 25.000 euros de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Il convient de retenir l’évaluation faite à 3/7 par l’expert, en rejetant à nouveau l’hypothèse de l’ONIAM selon laquelle cette cotation prendrait en compte tout le préjudice et non seulement le préjudice sur aggravation, à défaut ici d’indication de prise en compte d’un préjudice précédemment indemnisé, alors que les éléments retenus par l’expert concernent des événements nouveaux nettement liés à l’aggravation.
En effet, le préjudice esthétique temporaire tel que chiffré par l’expert est ici identifié aux éléments suivants :
— la présence du dispositif de neurostimulation, avec fils et électrodes apparents à même la peau
— une prise de poids concomitante à la thérapeutique, mais sans indication plus précise.
En considération en particulier de la durée ici indemnisée, à savoir 10 ans, il convient d’allouer 1.500 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Les experts de la CCI avaient évalué le DFP à 20% pour le préjudice initial. L’expert judiciaire évalue après aggravation le DFP total à 23%. Toutefois les parties sont en désaccord sur la part à déduire de ce total, correspondant au préjudice déjà indemnisé en lien avec l’accident initial.
En effet Mme [N] [T] avait accepté une indemnisation à partir d’une évaluation à 10% seulement et non 20% de son DFP. Elle sollicite aujourd’hui une indemnisation complémentaire de 13% sur aggravation (donc de 10% à 23%) en invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice. Cependant, la présente procédure en indemnisation de la seule aggravation ne peut avoir pour effet de remettre en cause la transaction librement consentie par le passé entre Mme [N] [T] et l’ONIAM, aujourd’hui définitive quant à l’indemnisation du préjudice initial. Il faut dès lors considérer que Mme [N] [T] a consenti à titre transactionnel de limiter l’indemnisation de son préjudice en ne retenant un DFP que de 10% et non 20%
En conséquence, le DFP exclusivement lié à l’aggravation, dont est seul saisi le tribunal dans la présente instance, est de 3%.
Sur la base d’une valeur du point à 2.060 euros pour Mme [N] [T] au vu de son âge, le DFP sur aggravation est justement indemnisé à 6.180 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire l’évalue à 3/7. Il convient à nouveau de rejeter l’argumentation de l’ONIAM selon laquelle cette évaluation couvrirait également le préjudice initial déjà indemnisé, alors que les cicatrices retenues par l’expert sont liées à la thérapeutique initiée à compter de l’aggravation.
En l’état d’une cicatrice dorsale plate de 5cm et des cicatrices d’implantation de fils à peine visibles selon l’expert, mais également de la contrainte de porter des patchs VERSATIS dans le dos, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 4.000 euros.
Préjudice d’agrément
Il est suffisamment établi que Mme [N] [T] pratiquait avec régularité la marche à pied en montagne ainsi que la randonnée (pièces [T] n°12), ce qui se qualifie comme pouvant faire naître un préjudice d’agrément.
En l’état des attestations émanant de proches quant à la régularité de cette activité, il y a lieu d’allouer une somme de 5.000 euros.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel n’est pas contesté en son principe, l’expert relevant une doléance de baisse de libido avec des retentissements sur la vie de couple.
Il convient de l’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
TOTAL (avant provision) : 389.205,34 euros
Provision reçue : 363.387,73 euros (ordonnance de référé du 10 janvier 2024)
TOTAL (provision déduite) : 25.817,61 euros
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
L’ONIAM doit être tenu aux dépens en considération du sens du jugement, ces dépens incluant les dépens de référé (ordonnances du 19 mai 2021 et du 10 janvier 2024) dont les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM tenue aux dépens doit payer à Mme [N] [T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [N] [T], en réparation de l’aggravation de ses préjudices résultant initialement de l’accident médical non fautif du 29 mars 2006 :
— Perte de gains professionnels actuels : rejet ;
— Assistance temporaire par tierce personne : 64.978,80 euros ;
— Incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— Assistance permanente par tierce personne : 215.069,52 euros ;
— Frais de logement adapté : 6.275,50 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 7.329,20 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 33.962,32 euros ;
— Souffrances endurées : 25.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6.180 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 5.000 euros ;
TOTAL (avant provision) : 389.295,34 euros
Provision reçue : 363.387,73 euros (ordonnance de référé du 10 janvier 2024)
TOTAL (provision déduite) : 25.907,61 euros
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [N] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l’instance ainsi que ceux de référé (ordonnances du 19 mai 2021 et du 10 janvier 2024) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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