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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04574 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIQ
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant,
[6], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 10], demeurant Chez [11] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2024, la [4] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission de surendettement a :
— constaté l’absence de capacité de remboursement du débiteur
— affecté l’épargne au remboursement partiel des créances de [5] et [9]
— ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 3333,41 euros
Par courrier adressé le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [D] [X] ont contesté les mesures imposées par la commission en ce qu’elles ne prévoient aucun remboursement de leur dette de 1824 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, les créanciers requérants, comparants en personne, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont précisé qu’aprés avoir acquis le bien immobilier de Monsieur [Y], ce dernier s’est maintenu dans les lieux plusieurs mois, les obligeant à recourir à des actes de commissaires de justice visant à son expulsion, dont le cumul constitue le montant de leur créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ;
Monsieur [M] [Y], comparant en personne, a contesté devoir cette somme aux requérants en soutenant avoir déjà tout réglé auprès du commissaire de justice ; Il sollicite en conséquence la confirmation du plan établi par la commission de surendettement ;
Par note en délibéré, les requérants sont autorisés à adresser le justificatif du paiement par leurs soins de la somme de 1824 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [D] [X] ont reçu notification des mesures imposées le 9 septembre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 23 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur la créance de Monsieur et Madame [X]
Monsieur et Madame [X] produisent un décompte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 portant un débit de 1824 euros au titre de frais de signification de commandement de quitter les lieux, de procès verbal d’expulsion, de serrurier, d’ouverture de logement et de procès verbal d’enlèvement des meubles, qui correspondent aux démarches nécessitées par le maintien dans les lieux de Monsieur [Y], qui empêchait les requérants de récupérer leur bien ; Compte tenu de la date très récente du décompte produit et à défaut d’autres pièces produites par Monsieur [Y] établissant que cette somme a été réglée, la créance de Monsieur et Madame [X] sera fixée à 1824,00 euros ;
— Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [Y], âgé de 60 ans, est sans emploi ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Il perçoit le RSA et l’APL pour un montant total de 975 euros ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1197 euros ;
Monsieur [Y] ne possède plus de bien de valeur ; il dispose toutefois d’une épargne [8] à hauteur de 6118 euros ;
Son endettement s’élève à la somme de 8839,41 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [M] [Y].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 975 euros contre 1197 euros de charges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n’apparaît pas, en tout état de cause, susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme; En revanche , il est établi que le débiteur dispose d’une épargne dont le déblocage sera affecté à un apurement partiel de son passif ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
affecter l’épargne au remboursement partiel de chacune des dettesordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 3333,41 euros,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [X] et Madame [D] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 août 2024 au profit de Monsieur [M] [Y] ;
Constate que Monsieur [M] [Y], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [M] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la créance de Monsieur et Madame [X] à la somme de 1824,00 euros ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [M] [Y] ;
Constate toutefois que Monsieur [M] [Y] dispose d’une épargne ;
Dit que la situation de Monsieur [M] [Y] justifie de :
affecter l’épargne au remboursement partiel de chacune des dettesordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 3333,41 euros, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [M] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [M] [Y] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [M] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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