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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 mars 2025, n° 24/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/04770 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGTV
Minute : 25/00106
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (PROVINCE DU ZHEJIAN) – CHINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1373
Et
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [M] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], Province du Zhejiang (Chine),
et Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12], Province du Zhejiang (Chine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [H] tendant à se voir attribuer le domicile conjugal ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 mai 2024 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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