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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05422 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU5Z
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY, [Localité 2] SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [E], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [D]
né le 27 Décembre 1996 à, [Localité 3] (97)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 20 septembre 2023 consenti par la société OQORO, dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d’un contrat de cautionnement, Monsieur, [E], [D] a pris en location un logement sis, [Adresse 2].
Suivant contrat de cautionnement « VISALE » en date du 20 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur, [E], [D] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [E], [D] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le locataire à lui payer :
La somme de 4.012 euros à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur la somme de 2.632 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,-Condamner Monsieur, [E], [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025 à la somme de 4.610 euros. Elle précise que le défendeur a quitté les lieux et se désiste donc de se demande de résiliation et d’expulsion maintenant sa demande relative à l’arriéré, les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur, [E], [D] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4.610 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [E], [D], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [E], [D] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 24 mars 2025.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et Monsieur, [E], [D] sera condamné au règlement de la somme de 100 euros au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4.610 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à supporter les dépens de l’instance, comprenant le cout du commandement de payer en date du 24 mars 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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