Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01153 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKQD /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [E], [X] [D] C/ [A] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître [F] [B] de la SELARL AVOCATS [B] ASSOCIES (ACA)
Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [G] [E]
née le 02 Octobre 1995 à ECULLY (69130), demeurant 6 Montée Saint Marcel – 38200 VIENNE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
M. [X] [D]
né le 08 Juillet 1993 à VALENCE (26000), demeurant 6 Montée Saint Marcel – 38200 VIENNE
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [A] [Z] entrepreneur individuel, exerçant sous l’ENSEIGNE [A] RENOV 38
immatriculé au RCS DE VIENNE numéro 514.669.845., demeurant 7 B route du Péage – 38550 SABLONS
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision du BAJ en date du 24 Octobre 2024
Clôture prononcée le 07 MAI 2025
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [D] et Madame [G] [E] ont fait assigner Monsieur [A] [Z] le 30 août 2024 aux fins de voir dans le dernier état de leur écritures, la présente juridiction :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de leur action à l’encontre du défendeur agissant sous la dénomination [A] RENOV 38,
— dire et juger que le défendeur engage sa responsabilité civile professionnelle pour indemniser les préjudices subis par eux en considération des désordres et malfaçons constatés, après son intervention en tant qu’entreprise professionnelle,
— condamner Monsieur [A] [Z] à leur payer la somme totale de 12 932,19 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise nécessaires pour réparer les préjudices subis , avec indexation sur l’indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner le même à leur régler la somme de 2640 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner le défendeur à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, moyens, fins conclusions et prétentions plus amples et contraires,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner le défendeur agissant sous la dénomination sociale [A] RENOV 38 aux dépens de la présente instance, comprenant le cout du rapport d’expertise judiciaire, mais aussi de l’instance en référé.
Monsieur [A] [Z], entrepreneur individuel, agissant sous la dénomination [A] RENOV38, demande en réponse à la juridiction de jugement de :
— constater que les consorts [D]/[E] ne lui ont pas réglé les travaux réalisés et qu’il est bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
Subsidiairement,
— Lui donner acte de ce qu’il propose d’indemniser au titre des malfaçons affectant le carrelage, la somme de 1939,49 euros,
— débouter la partie adverse de leur demande au titre de la démolition de l’ouvrage,
A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il propose d’indemniser à hauteur de sa quote part de travail soit 300 euros,
— lui donner acte de ce qu’il propose d’indemniser au titre du poste peinture la somme de 588 euros,
— débouter les demandeurs de leur prétention relative au remplacement du placo en rappelant qu’ils ont participé à la réalisation de leur propre préjudice,
— constater la nullité partielle du rapport d’expertise sur la question du nettoyage du sol du séjour qui n’a pas été débattu contradictoirement et qui dépasse la mission confiée à l’expert ,
— débouter la partie adverse de sa demande formulée au titre du nettoyage du séjour,
— rejeter également leur demande tenant à la réparation d’un préjudice de jouissance et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [X] [D] et Madame [G] [E] ont confié à Monsieur [A] [Z] agissant sous le nom commercial [A] RENOV 38, selon devis accepté le 28 février 2022, des travaux de peinture du plafond et des murs de leur appartement sis 6 montée St Marcel à Vienne 38200, soit la reprise de la totalité des murs à l’enduit, le ponçage et la mise en peinture blanche sur 49 M2 , pour un prix de 1855 euros TTC, également la pose de faïence dans la salle de bain sur 6,60 m2 pour 231 euros, la pose du carrelage au sol dans l’entrée, la salle de bain, la buanderie, les toilettes et le dégagement pour 402 euros TTC , la pose d’une trappe dans la buanderie ( 0 euro ?) ;
Le cout des travaux était fixé à 2488 euros TTC et les demandeurs ont versé un acompte de 1200 euros le 2 mars 2022.
Déplorant de nombreuses malfaçons, ils ont sollicité et obtenu du juge des référés, la désignation d’un expert par ordonnance du 24 août 2023 ;
L’expert, Monsieur [Y] [H] [W] a déposé son rapport le 31 décembre 2023.
Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’avis de l’expert qui retient la nécessité d’un ponçage général, de l’application d’une nouvelle peinture, également la dépose de la faïence et carreaux de douche puis pose de nouveaux carreaux et la reprise de l’intégralité du carrelage au sol, Monsieur [X] [D] et Madame [G] [E] sollicitent la somme de 12 932,19 euros TTC, au titre des travaux de réfection, outre la réparation d’un préjudice de jouissance ;
Il exposent qu’il n’ont pas la possibilité d’avancer plus de 10 000 euros pour effectuer les travaux et sont contraints d’attendre leur indemnisation ;
Monsieur [Z] répond qu’il a été confronté à des difficultés car les carreaux fournis par les demandeurs n’étaient pas tous de la même taille, qu’il est fondé à soulever l’exception d’inexécution puisqu’il n’a reçu que 1200 euros, et subsidiairement que 80 % du carrelage de la salle de bain avait déjà été posé quand il est intervenu, de sorte qu’il n’a pu faire un travail propre ;
Il estime à ce titre ne pas avoir à supporter un forfait démolition pour un travail qu’il n’a pas effectué et en tout état de cause, ne pouvoir être tenu de régler plus de 20 % de ce cout ;
Il refuse de supporter le cout des plinthes s’agissant du carrelage de sol et propose de prendre en charge 1939,49 euros, soit 333,33 euros de forfait carrelage, 366,66 euros de forfait faïence, 791,68 euros de fourniture carrelage et 447,82 euros de fourniture faïence ;
S’agissant de la peinture, il reconnaît avoir facturé une finition B et n’avoir effectué qu’une finition C et propose de régler la différence soit 588 euros ( 49 m2 x 18 euros/m2, soit 1470 euros facturé – 882 euros) ;
Il estime le dommage au niveau du placo dans la salle de bain, imputable au travail médiocre réalisé par Monsieur [X] [D] et un de ses amis, puisque c’est lui qui a carrelé presque l’intégralité de la salle de bain, lui même n’étant intervenu que sur de petites surfaces ;
Les demandeurs ayant participé à la réalisation de leur préjudice, il soutient en conséquence ne pas avoir à supporter ce poste ;
Il s’interroge enfin sur un poste de préjudice de 1000 euros concernant le nettoyage du sol alors qu’il n’a travaillé que sur les espaces carrelés et n’est pas responsable des déchets entreposés dans le salon ;
Il explique que ce poste n’a pas été discuté lors de l’expertise, et que le rapport d’expertise sur ce point est nul ;
Enfin il s’oppose à la reconnaissance d’un préjudice de jouissance ;
Il n’y a pas lieu à annulation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, sur quelque question que ce soit, dès lors que les parties sont en mesure de débattre et critiquer les observations de l’expert;
En outre, il n’est nullement démontré que l’expert ait outrepassé sa mission;
Ce chef de prétention doit être rejeté;
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les demandeurs ont réglé à peu près 50 % du cout des travaux, et l’obligation n’apparait plus exigible puisque les travaux sont entachés de malfaçons et ont fait l’objet d’une instance en référé, d’opérations d’expertise judiciaire et enfin d’une instance au fond ;
L’exception d’inexécution doit être rejetée;
S’agissant du fond, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les demandeurs ont fait appel à Monsieur [Z] pour terminer les travaux de pose de carrelage et de faience dans la salle de bain, pour carreler l’entrée de l’appartement et mettre en peinture une cuisine et une petite pièce jouxtant cette dernière ;
Les désordres les plus importants constatés dans la salle de bain, sont imputables à Monsieur [D], et (ou) à un ami prétendument carreleur et enfin à Monsieur [Z], tous sans qualification pour réaliser de la pose de carrelage, les demandeurs propriétaires, ayant au surplus fourni un carrelage non rectifié avec des pièces ne présentant pas les mêmes dimensions, ce qui obligeait à trier avant la pose, et ce qui n’a pas été fait ;
Monsieur [A] [Z] explique que 80 % de la pose était réalisée lorsqu’il est intervenu, que les carreaux n’avaient pas tous les mêmes dimensions et qu’il n’a pu rattraper les choses, ce qui est parfaitement plausible, dans la mesure où il n’avait aucune qualification, à l’instar du ou des poseurs intervenus précédemment;
L’expert évalue à 6 M2 la participation du défendeur pour la partie faïence et 13 m2 pour la partie sol, ce qui correspond selon lui à un tiers des travaux et c’est sur cette base qu’il entend voir retenir la responsabilité de Monsieur [Z] ;
Ce dernier ne peut au demeurant incriminer le maitre de l’ouvrage ou son ami, puisqu’il intervenait comme professionnel, et devait si les désordres étaient trop importants et impossibles à rattraper sauf à tout reprendre, refuser la mission et s’abstenir;
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure;
L’inexécution est certaine au regard des désordres constatés par l’expert qui écrit '' la mise en oeuvre est un véritable désastre, de tout évidence ni l’ami de Monsieur [D] no Monsieur [Z] ne sont des professionnels… dans l’entrée , on constate que le carrelage n’est pas plan ce qui provoque des désaffleurements importants, les joints ne sont pas réguliers les carreaux ne sont pas de même dimension… cette salle de bain est à refaire dans son intégralité'';
Dans ces conditions, il convient de le condamner, en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil à supporter la somme de 4343,10 euros TTC, comprenant 500 euros de forfait démolition, 721,40 euros de remboursement de carrelage sol, 402,00 euros pour les toilettes et le dégagement, + 866,70 euros de faïence salle de bain, 470 euros de pose de plinthes , et 1383 euros de fourniture de plinthes ;
En effet, le retrait de 13 m2 de carrelage au sol, implique forcément la reprise de plinthes;
Le coût des matériaux n’est pas remis en cause par l’expert et apparait justifié;
S’agissant de la peinture, travail dévolu entièrement à Monsieur [A] [Z], ce dernier a facturé une finition intermédiaire, alors qu’il s’est contenté de passer une couche de peinture;
Il faut nécessairement reprendre ces travaux et la somme de 588 euros est insuffisante pour réparer ce poste de préjudice;
Il convient subséquemment de retenir la somme de 1200 euros préconisée par l’expert;
L’expert a retenu en sus le remboursement de partie des plaques de plâtre de la salle de bain qui sont à changer après le passage de Monsieur [D], de son ami et de Monsieur [A] [Z], mais en l’espèce, l’expert souligne que le défendeur n’a pas à subir à lui seul ce débours , n’étant pas responsable des travaux effectués précédemment et il y a lieu de souscrire à cette observation et de ne pas retenir cette somme forfaitaire de 500 euros, puisque selon les termes de l’expert, Monsieur [Z] n’a fait que terminer les petits espaces ;
Le nettoyage du sol du séjour ne saurait être mis à la charge de Monsieur [Z] compte tenu de son rôle mineur dans les désordres constatés ;
Les demandeurs invoquent ensuite un préjudice de jouissance totale durant 11 mois avant l’expertise et un mois pour les travaux de reprise, soit 12 mois à 100 euros, outre 60 euros par mois sur 24 mois en lien avec la douche provisoire et précaire qu’ils utilisent depuis mars 2023 jusqu’à ce jour;
Ils sollicitent en conséquence 2640 euros;
Ce chef de prétention doit être rejeté, l’expert observant que hormis le lot peinture et la pose carrelée dans le couloir, Monsieur [Z] n’a fait que terminer les petits espaces que Monsieur [D] ou son ami n’ont pu finir, vu la médiocrité de leur travail;
La responsabilité du trouble de jouissance subi par les demandeurs, incombe en réalité à l’ami carreleur dont l’identité n’a pas été communiquée;
Monsieur [A] [Z] reste donc débiteur de la somme de 5543,10 euros;
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, les désordres étant imputables pour partie seulement au défendeur;
En revanche, les dépens, comprenant le cout du rapport d’expertise seront supportés par Monsieur [A] [Z] ;
Il en est de même des dépens de l’instance en référé qui avaient été laissés en l’état à la charge de [X] [D] et [G] [E];
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’inexécution,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [A] [Z] à régler à Monsieur [X] [D] et Madame [G] [E] la somme de 5543,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Déboute Monsieur [D] et Madame [E] du surplus de leurs prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ,
Condamne Monsieur [A] [Z] aux dépens de la présente , comprenant le cout du rapport d’expertise, mais aussi aux dépens de l’instance en référé,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Travail ·
- État
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Préjudice moral ·
- Conciliateur de justice ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Intervention chirurgicale ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Responsabilité civile ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Âne
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Activité
- Népal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Assignation ·
- Caducité ·
- Droit de réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Publication ·
- Lien hypertexte ·
- Violence sexuelle ·
- Renvoi ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.