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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 févr. 2026, n° 19/10810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/10810 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQGT3
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [O], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une mise en demeure à l’encontre de M. [G] [S], exerçant l’activité d’anesthésiste, au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour les 3e et 4e trimestre 2018.
Le 28 décembre 2018, M. [S] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS, M. [S] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n°10/10814).
*
Le 25 juin 2019, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier une contrainte à M. [S] pour un montant total de 61008,43 € au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ainsi que des majorations de retard et frais d’acte pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 20 juin 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS le 4 juillet 2019, M. [S] a formé opposition à la contrainte précitée (RG n° 19/10810).
*
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures, auxquelles il se réfère à l’audience, M. [S] demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des deux instances ;
Sur le recours RG n°19/10814,
— Déclarer la requête recevable ;
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ;
— ANNULER la mise en demeure litigieuse ;
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA ;
— DEBOUTER l’URSSAF défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’URSSAF aux dépens ;
Subsidiairement,
— DECLARER que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Sur le recours RG n°19/10810,
— DECLARER l’opposition recevable ;
— OPPOSER une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ;
— ANNULER la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF en sa défense ;
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure du 4 décembre 2018 et la contrainte du 20 juin 2019 pour leur entier montant ;
— Condamner M. [S] au paiement de 60641 € sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
— Condamner M. [S] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [S] à une amende civile ;
— Au surplus, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte en cause concernent les mêmes cotisations sociales des travailleurs indépendants pour la même période.
La jonction, au demeurant demandée par les deux parties, sera donc ordonnée.
Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] eu égard à sa qualité
M. [S] expose notamment que la mise en demeure ainsi que la contrainte ont été émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE, que l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE est une entité distincte, par conséquent irrecevable en ses demandes devant le tribunal.
L’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] expose notamment que c’est en application de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux conventionnés (PAM) du 10 septembre 2019 que l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] gère les dossiers [1] initialement gérés par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ;
7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ;
9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret ».
L’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les débitants de tabacs ;
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
4° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;
7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3.
Il s’applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6 ».
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés ».
En l’espèce, l’URSSAF produit la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés, conclue notamment entre l’URSSAF ILE DE FRANCE et l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], transférant à cette dernière la gestion des comptes cotisants concernés.
Dès lors, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est habilitée à poursuivre les paiements de cotisations initiés par l’URSSAF ILE DE FRANCE, en application de la convention précitée, dont la possibilité est expressément prévue par l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est recevable en ses demandes et vient en l’espèce aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision de la CRA
M. [S] soutient que le silence de la CRA vaut acceptation.
Sur ce,
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents ».
Les dispositions législatives ou réglementaires spéciales dérogent aux dispositions générales.
En l’espèce, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la CRA sur le recours de M. [S] vaut rejet, et non pas acceptation, de son recours.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la validité de la mise en demeure
M. [S] expose notamment que :
— la mise en demeure est erronée dans son quantum, car elle est adressée à M. [S] comme travailleur indépendant alors qu’il exerce au sein d’une SELARL, de sorte que ses cotisations doivent être calculées sur sa rémunération et non pas sur le résultat de la SELARL ;
— la mise en demeure ne porte pas les mentions nécessaires à sa compréhension, permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
— l’URSSAF ne justifie pas de la base de calcul et du mode de calcul des cotisations ;
— il existe une différence importante entre le montant dû en principal et le montant total de la mise en demeure ;
— il produit un tableau établi par l’URSSAF et rectifié par son expert-comptable récapitulant les cotisations dues ;
— il a adressé un paiement de 77584 € à l’URSSAF ;
— il ne refuse pas de payer ses cotisations, mais attend que ces dernières soient rectifiées en leur quantum.
L’URSSAF expose notamment que :
— le changement de statut de M. [S], au titre de son activité au sein de la SELARL, a bien été pris en compte à compter du 1er janvier 2018 ;
— il est gérant de la SELARL, ne prouve aucun lien de subordination et n’indique pas être gérant minoritaire ;
— il a été tenu compte de la particularité de son activité libérale et médicale, de sorte que son affiliation est conforme à son activité ;
— M. [S] n’a payé aucune somme au titre de 2018 ;
— les cotisations de M. [S] ont été calculées sur la base des revenus qu’il a lui-même déclarés ;
— la mise en demeure comporte suffisamment d’éléments pour connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Sur ce,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas être gérant majoritaire de la SELARL et ne produit au demeurant aucun élément à cet égard. Il relève à ce titre du régime des travailleurs indépendants spécifique à sa profession.
La mise en demeure comporte les indications sur la nature, la cause et le montant des sommes dues, la cause, l’absence de paiement, la nature, les cotisations et majorations au titre des travailleurs indépendants exigibles aux 3e et 4e trimestres 2018, et les montants sont ventilés selon qu’il s’agit des cotisations au titre des trimestres concernés, des régularisations des deux années antérieures ou des majorations de retard. Les cotisations exigibles au titre du 4e trimestre comportent la régularisation au titre des années antérieures, en l’espèce pour un montant de 19622 €.
L’URSSAF produit les appels de provisions qui comporte le détail des cotisations appelées, risque par risque, avec les assiettes. Les revenus de M. [S], servant d’assiette aux cotisations exigibles en 2018 et au titre de l’année 2018, ont été de 623014 € pour l’année 2016 (N-2), 318932 € pour l’année 2017 (N-1) et 329789 € pour l’année 2018 (N).
M. [S] n’apporte aucun élément quant au détail de ces calculs dont il nie l’existence.
Le tableau produit par M. [S] pièce 3 est un tableau fait sur un tableur qui n’a pas été émis par l’URSSAF et qui n’a aucune valeur probante en tant que preuve à soi-même.
Le paiement de 77584 € adressé par M. [S] à l’URSSAF ne portait pas sur l’année 2018, à la lecture du courrier adressé par M. [S] lui-même, mais sur les années 2013 à 2016. Le courrier émis par l’URSSAF en réponse et précisant les imputations le confirme.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de son recours contre la mise en demeure en cause et sera condamné au paiement des cotisations correspondantes.
Sur la validité de la contrainte
1/ Sur l’acte de signification
M. [S] soutient que l’acte de signification n’indique pas la forme juridique de la poursuivante.
Sur ce,
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte indique que celle-ci est effectuée à la demande de :
« L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE (Organisme agréé par arrêté Ministériel en date du 1er avril 1948. J.O. du 10 avril 1948) dont le siège est à [Localité 3], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, (ADRESSE POSTALE : URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 4]) ».
Les mentions portées sur l’acte de signification de l’huissier respectent les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile, s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et doté de prérogatives de puissance publique à cet effet.
Au surplus, M. [S] a pu identifier l’organisme en cause sans erreur possible de sa part, de sorte qu’il ne saurait invoquer aucun grief.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2/ Sur l’émission d’une contrainte nonobstant l’existence d’un recours contre la mise en demeure
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF a émis le 4 décembre 2018 une mise en demeure à l’encontre de M. [S] reçue par ce dernier le 10 décembre 2018, de sorte que la mise en demeure préalable à la contrainte a bien été adressée à M. [S] et que le délai d’un mois pour émettre la contrainte a bien été respecté par l’URSSAF.
Il est constant que M. [S] n’a pas payé ses cotisations sociales 2018.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’exclut pas l’émission d’une contrainte en cas de recours contre la mise en demeure, mais en cas de paiement de cette dernière uniquement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc écarté.
3/ Sur les autres moyens et sur l’énoncé de la cause, de la nature et du montant des cotisations dues
M. [S] expose des moyens identiques à ceux soulevés par lui au soutien de son recours à l’encontre de la mise en demeure, moyens auxquels il a déjà été répondu précédemment. Il est donc renvoyé aux motifs précédemment développés quant à la validité de la mise en demeure.
La contrainte comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les cotisations sociales dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, à savoir les 3e et 4e trimestres 2018.
Par conséquent, ces moyens seront écartés.
Tous les moyens soulevés par M. [S] ayant été écartés, celui-ci sera débouté de son opposition à contrainte et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les moyens de M. [S] ne sont pas sérieux. Si certains moyens sont susceptibles d’être sérieux, ils sont inaboutis et soutenus en niant l’existence des pièces produites par l’URSSAF. M. [S] ne produit quasiment aucune pièce au soutien de ses moyens et les pièces produites et probantes ne concernent pas les cotisations de l’année 2018, mais des années antérieures.
A ce jour, M. [S] n’a pas payé ses cotisations afférentes aux 3e et 4e trimestre 2018.
Le recours de M. [S] est dilatoire et à ce titre fait au détriment des autres cotisants et justiciables.
Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer une amende civile de 8000 € et le présent jugement sera notifié à la recette des impôts compétente pour la recouvrer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [S], partie perdante.
Les frais de signification de la contrainte en cause seront à la charge de M. [S], partie perdante.
M. [S], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de sa particulière ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires RG n° 19/10814 et 19/10810 sous le RG n° 19/10810 ;
DEBOUTE M. [S] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 4 décembre 2018 par l’URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] pour un montant total de [Localité 5] € afférent aux cotisations sociales des travailleurs indépendants exigibles aux 3e et 4e trimestre 2018 ;
VALIDE la mise en demeure précitée pour son entier montant ;
DEBOUTE M. [S] de son opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] le 25 juin 2019 pour un montant total de [Localité 6],43 € afférent aux cotisations précitées des travailleurs indépendants exigibles les 3e et 4e trimestres 2018, outre les majorations de retard et frais d’actes ;
VALIDE la contrainte précitée pour son entier montant ;
CONDAMNE M. [S] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 5] € de cotisations sociales et majorations de retard initiales au titre des cotisations de travailleur indépendant exigibles les 3e et 4e trimestre 2018 ;
RAPPELLE à M. [S] que des majorations complémentaires, dont le montant dépend de la date de paiement des cotisations, seront appelées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE après paiement par M. [S] des cotisations sociales précitées ;
CONDAMNE M. [S] à payer au trésor public une amende civile de 8000 € et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS
[Adresse 4]
[Localité 7]
CONDAMNE M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée que lui a fait signifier le 25 juin 2019 l’URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10810 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQGT3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF PAYS DE [Localité 2]
Défendeur : M. [G] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
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