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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ57
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP CATHERINE DUTHEL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
40 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON
représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 24 Mars 1964 à RAON L’ETAPE
13 chemin du mollard
38690 EYDOCHE
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [H], un crédit personnel d’un montant de 10 198,30 euros, remboursable en 120 mensualités de 104,27 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,21% (TAEG de 4,29%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [J] [H], par lettre recommandée datée du 09 mars 2023 et distribuée le 21 mars 2023, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une sommation de payer sous huitaine les sommes devenues exigibles lui a adressée par courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2024 et distribué le 05 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a assigné Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes de :
Principal : 8 363,51 euros,Intérêts au taux conventionnel de 4,21% l’an à compter du 28 octobre 2024 : Mémoire,Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts,
— ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
— CONDAMNER solidairement aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Ce jour, la S.A. FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle indique que manque uniquement à son dossier de plaidoirie la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laquelle a toutefois été transmise au greffe par courriel le jour-même.
En défense, Monsieur [J] [H], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 décembre 2022.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 18 mars 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [H], un crédit personnel d’un montant de 10 198,30 euros, remboursable en 120 mensualités de 104,27 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,21% (TAEG de 4,29%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite,
— la transmission de la notice d’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, la taxe d’habitation 2025, et bulletin de salaire du mois de septembre 2020),
— le décompte de la créance.
Il est à préciser que ce crédit a été proposé par la S.A. FRANFINANCE par courrier en date du 10 mars 2021 afin de régulariser des échéances impayées d’un précédent crédit.
La S.A. FRANFINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A. FRANFINANCE s’établit comme suit au 28 octobre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 8 560,70 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 416,82 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 684,86 eurosCOMPTES VERSES : -1 880,00 eurosTOTAL : 7 782,38 euros
Soit une somme totale de 7 782,38 euros au paiement de laquelle Monsieur [J] [H] sera condamné avec intérêts au taux de 4,21%, à compter du 28 octobre 2024, date de la sommation de payer, postérieure à la mise en demeure.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 7 782,38 euros, avec intérêts au taux de 4,21%, à compter du 28 octobre 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H], à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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