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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 22/12423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12423 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W66F
Minute : 25/01890
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
domiciliée : chez MADAME [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [W] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 340
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 18 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [L] [D] [J] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (Martinique),
et
de Monsieur [W] [Y] [F] né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] (Martinique),
Mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 24 septembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande tendant à fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 octobre 2023,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 novembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à la désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] tendant à rétablir la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [J] devra payer à Monsieur [F] la somme de 20 000 euros en capital, et en tant que de besoin,
CONDAMNE le débiteur à la payer,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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