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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CH
MINUTE : 25/144
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [I] [S] veuve [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [K], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 13 Octobre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2016, Monsieur [O] [V] a établi et adressé à la [6] (ci-après désignée [10]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 novembre 2015 établi par le Docteur [F] faisant état d’un « adénicarcinome bronchique classé pT1bN0m0 ».
Par courrier du 12 juillet 2016, la [11] l’a informé de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau n°30C, après avis favorable du [9] ([12]).
Monsieur [O] [V] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa maladie par un certificat médical du 22 mars 2023 mentionnant une « lésion néoplasique évolutive lobaire supérieure droite », également prise en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [V] est décédé le 8 novembre 2024.
Le médecin-conseil de la [11] ayant émis un avis défavorable quant à l’imputabilité du décès de Monsieur [O] [V] à sa maladie professionnelle, la [11] a refusé la prise en charge du décès par courrier en date du 28 février 2025 adressé à Madame [I] [S] veuve [V] au motif qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 et le décès.
Madame [I] [S] veuve [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 18 juin 2025, rejeté le recours, décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 24 juin 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 28 juin 2025.
Le 2 juillet 2025, Madame [I] [S] veuve [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Madame [I] [S] veuve [V], comparante en personne, conteste la décision de la [11] et considère que le décès de son époux est principalement imputable à sa maladie professionnelle, à savoir deux cancers du poumon liés à l’amiante. Elle souhaite qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée.
La [11], régulièrement représentée, développe oralement ses conclusions tendant à :
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours de Madame [I] [S] veuve [V] au regard de la nullité de sa requête du 2 juillet 2025,
— A titre subsidiaire, confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [O] [V] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, en l’absence de lien direct et certain de causalité, rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments de nature à créer un différend d’ordre médical et débouter Madame [I] [S] veuve [V] de l’ensemble de ses demandes.
La [11] invoque les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir que la demande présentée par Madame [I] [S] veuve [V] est irrecevable en ce qu’elle s’est contentée de déposer des pièces à l’accueil du tribunal, sans aucun courrier expliquant sa démarche, ne permettant pas de connaître les motifs de sa demande.
Sur le bien-fondé du refus de reconnaître l’imputabilité du décès de Monsieur [O] [V] à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, la [11] se rapporte aux conclusions du médecin-conseil lequel a mentionné l’existence de polypathologies et une décompensation cardiaque non imputable formellement à la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de Madame [I] [S] veuve [V]
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ".
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ".
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête doit être datée et signée et contenir, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 115 du code de procédure civile dispose enfin que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si Madame [I] [S] veuve [V] n’a effectivement pas adressé une requête [8] de saisine du pôle social, elle a envoyé au tribunal de nombreuses pièces, notamment le rapport du Docteur [N], sa lettre motivée de recours devant la commission médicale de recours amiable et le rapport de la commission médicale de recours amiable, permettant de comprendre l’objet et les motifs de sa saisine de la présente juridiction. Ces mêmes moyens ont été repris oralement à l’audience.
L’objet du litige étant circonscrit, la [11] ne démontrant pas ni même n’affirmant avoir subi un quelconque grief du fait de l’irrégularité qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de saisine du tribunal.
En conséquence, le recours formé par Madame [I] [S] veuve [V] sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité du décès de Monsieur [O] [V] à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [V] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, suite à l’exposition à l’amiante durant son activité professionnelle, au vu d’un certificat médical initial du 30 novembre 2015 du Professeur [F].
Un certificat médical de rechute a été ensuite rédigé le 22 mars 2023 du Docteur [B] au regard de la présence d’une lésion néoplasique évolutive lobaire supérieure droite.
Monsieur [O] [V] est décédé le 8 novembre 2024.
Le médecin-conseil de la [11] a estimé que le décès de Monsieur [O] [V] était sans lien avec la pathologie du tableau 30 en raison de l’existence de multiples pathologies invalidantes hors maladie professionnelle. Il s’est fondé sur la fiche de synthèse du service d’hospitalisation à domicile mentionnant « une décompensation cardiaque gauche de type OAP sur un terrain d’insuffisance respiratoire chronique. Patient aux antécédents de néoplasie prostatique et pulmonaire. Cardiopathie mixte, HTA, CMH avec bilan amylose négatif ».
Madame [I] [S] veuve [V] produit cependant un certificat médical en date du 19 décembre 2024 du Docteur [Z] certifiant que le décès de Monsieur [O] [V] fait suite à l’évolution de sa néoplasie pulmonaire en lien également à cette exposition à l’amiante ainsi qu’un courrier du Docteur [W] en date du 27 mars 2025 précisant que celui-ci avait toujours souffert des conséquences de ses cancers des deux poumons, avec notamment une insuffisance respiratoire chronique.
Madame [I] [S] veuve [V] considère que le décès de son époux était lié à 80 % à sa maladie professionnelle.
Ainsi, dès lors qu’il existe un litige médical le tribunal constate qu’une expertise médicale sur pièces est nécessaire et ce, aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [O] [V] est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau n°30 des maladies professionnelles dont il était atteint.
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la [5].
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Sur les dépens
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
DECLARE recevable le recours formé le 2 juillet 2025 par Madame [I] [S] veuve [V] ;
SURSOIT à statuer sur le fond des demandes ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [O] [V] et désigne pour y procéder le Docteur [J] [G], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [V],
— dire si le décès de Monsieur [O] [V], survenu le 8 novembre 2024, est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 des maladies professionnelles déclarée par le défunt le 30 novembre 2015 ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où Monsieur [O] [V] a été traité sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que Madame [I] [S] veuve [V] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [11] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’acceptation de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du Pôle social de ce Tribunal qui suivra le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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