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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/09015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [N]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09015 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UGU
DEMANDERESSE
Mme [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de Lyon 960 506 152
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 28 janvier 2025 ;
— autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [M] [N] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [M] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [M] [N] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
✦ la somme de 8.451,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 3.114,23 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 3 décembre 2025, cette décision a été signifiée à [M] [N] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête du 8 décembre 2025 reçue au greffe le 12 décembre 2025, [M] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, [M] [N] a comparu seule et a maintenu sa demande de délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.347,69 € au 5 janvier 2026, mois de décembre inclus.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [M] [N] occupe le logement avec ses deux enfants qui sont à sa seule charge : [I] (16 ans), collégien rencontrant des difficultés d’apprentissage et de motricité, et [Z] (17 ans), lycéen. Elle précise qu’elle a été victime de violences conjugales pendant plusieurs années, joignant un procès-verbal de police de 2022, suite auxquelles elle a subi une dépression. Elle explique que, vendeuse en boulangerie depuis plus de 20 ans, elle a été victime d’un accident de travail en octobre 2024, suivi d’un accident automobile, et, depuis, suite à des problèmes de dos, es inapte au travail. Elle déclare percevoir 760 € d’allocations par mois.
Elle a présenté une demande d’indemnité temporaire le 19 novembre 2025 et produit un avis d’inaptitude du 19 novembre 2025 concluant à un reclassement possible vers un poste plus sédentaire, de type administratif. Elle a déposé un dossier auprès de la MDPH.
Elle précise que, victime de menaces de son ex-conjoint, elle a dû fuir et déménager dans ce logement à [Localité 1].
Suivie par la METROPOLE DE LYON, elle avait un rendez-vous prévu avec une assistante sociale le 12 janvier 2026, avec laquelle elle souhaite demander un FSL. Elle justifie de l’assurance du logement.
Concernant la dette locative de 7.347,69 € au 5 janvier 2026, elle précise qu’elle va percevoir un rappel d’APL, qui permettra de la diminuer, et qu’elle souhaite réaliser un virement de 1.000 € (loyer inclus) après l’audience.
La situation de [M] [N] difficile, au vu de sa situation professionnelle actuellement précaire en raison de son état de santé avec deux enfants à sa seule charge, et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation depuis le jugement d’expulsion, et pour trouver une solution de relogement permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Néanmoins, ce délai ne saurait excéder quatre mois. Il ne peut en effet être davantage imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors qu’elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement.
Dans ces conditions, il sera accordé à [M] [N] un délai de quatre mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 11 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [M] [N] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 24 juin 2026 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 11 septembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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