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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2HIP
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. RSTP
C/
[T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me KUZMA, M. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RSTP, dont le siège social est sis 38 bis Route des Ayes – 38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O], demeurant 6 rue de Serpoly – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
comparant en personne
Madame [D] [X], demeurant 6 rue de Serpoly – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/02/2025
Date de la mise en délibéré : 04/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [T] [O] ont fait appel à la société RSTP en qualité de maître d’œuvre dans le cadre de la construction de leur résidence principale située 6 rue de Serpoly, Saint-Cyr au Mont d’Or (69450) et ont sollicité la fourniture et l’installation d’une cuve de rétention des eaux pluviales.
La SARL RSTP a établi à ce titre un devis le 8 novembre 2022 pour un montant de 8136 euros TTC, puis une facture du 15 février 2023 pour le même montant.
Par courriers du 12 mars 20224 puis du 17 avril 2024, la SARL RSTP a mis en demeure monsieur [T] [O] et Madame [D] [X] de régler la somme de 2136 euros au titre du solde de la facture.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude, la société RSTP a fait assigner Madame [D] [X] et Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2136 euros, outre intérêts au taux légal, au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le 09 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon – Chambre 3 cabinet 3C s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, pris en son Pôle de la proximité et de la protection.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2025.
Lors de celle-ci, la SARL RSTP représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que Madame [X] et Monsieur [O] ont signé un devis le 08 novembre 2022 présentant l’ensemble des travaux devant être effectués, et qu’ils sont par conséquent liés par ce contrat conformément aux article 1101, 1103 et 1118 du Code civil. Elle ajoute avoir adressés des courriers de relance à Madame [D] [X] et Monsieur [T] [O] restés sans réponse. Elle indique ne pas s’opposer, le cas échéant, à une expertise. Elle ajoute qu’il appartient à celui qui refuse de régler la créance du professionnel de prouver l’inexécution contractuelle le justifiant.
Monsieur [T] [O] comparaît en personne.
Il indique ne pas contester le montant de la dette. Il rappelle que le contrat fixait le prix de l’ensemble des travaux à la somme de 39 316 euros. Il explique avoir réglé seulement 95% des sommes dues en raison de l’absence de conformité des travaux réalisés. Il fait en effet valoir que l’entreprise a procédé à l’évacuation de terres sans leur accord alors qu’il souhaitait les conserver sur le terrain, engendrant des coûts supplémentaires pour pouvoir récupérer de la terre. Il ajoute que le raccordement télécom a été enterré, générant une interruption du service pendant plus de 6 mois, nécessitant d’engager de nouveaux frais pour localiser et rétablir la connexion.
Il fait valoir par ailleurs que le réseau de canalisations mis en place a été défectueux, nécessitant l’intervention d’une société d’assainissement, et que durant l’hiver une fenêtre a dû rester ouverte.
Enfin, il indique que la cuve de de rétention des eaux pluviales a été installée sans pompe et raccordement, et que le positionnement de la chambre de tirage est incorrect.
Il sollicite en conséquence une indemnisation des préjudices subit qu’il estime à 9 996.20 euros et s’oppose à la demande en paiement du solde de la facture formulée par la SARL RSTP. Enfin, il n’estime pas nécessaire la réalisation d’une expertise mais précise ne pas s’y opposer.
Bien qu’assignée à étude puis convoquée par le greffe à la dernière audience, Madame [D] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.
Sur la demande principale en paiement au titre de la facture du 15 février 2023
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1219 du code précité dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société RSTP fournit un devis en date du 08 décembre 2022 valide jusqu’au 07 janvier 2023, relatif à la fourniture et la pose d’une cuve de rétention des eaux pluviales pour la somme de 8136 euros TTC (6780 HT). Si ce devis n’est pas signé, un courriel de Monsieur [T] [O] du 13 novembre 2022 est néanmoins versé aux débats et permet d’en constater la validation. La demanderesse produit également un relevé de compte (« Consultation de comptes » Acora, expert-comptable) faisant apparaitre un solde débiteur de 2136 euros au 25 juillet 2023.
En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas avoir fait appel à la société RSTP pour la réalisation des travaux et admet ne pas avoir versé l’intégralité du prix fixé. Il produit notamment pour en attester un tableau Excel relatif au suivi des paiements dans le cadre des travaux. Il justifie cependant la retenue effectuée par les malfaçons et inexécutions constatées.
Il ressort des échanges par courriels datés des 12 septembre 2023, 20 décembre 2023 et 04 janvier 2024 versés aux débats par monsieur [T] [O], que Madame [D] [X] a informé la société RSTP de l’absence de raccordement au niveau de la cuve de rétention des eaux pluviales, que le Plymouth n’a pas été fourni, empêchant le raccordement de la pompe. Le courriel du 04 janvier 2024 permet de mettre en évidence le retard dans la pose de la pompe, celle livrée avec la cuve ayant manifestement été égarée.
En l’état de ces éléments, monsieur [O] justifie suffisamment du retard dans l’exécution de l’obligation de la société RSTP, à savoir la fourniture et la pose d’une cuve de rétention des eaux pluviales fonctionnelle, la pompe, manifestement indispensable au fonctionnement de la cuve, n’ayant pu être installée que plus de six mois après la pose de la cuve.
Toutefois, Monsieur [T] [O] et Madame [D] [X] ne justifient pas à ce jour que l’inexécution contractuelle dont il a été fait état se poursuivrait, alors notamment qu’il n’est pas contesté que la pompe manquante a en définitive été commandée. En outre, monsieur [T] [O] réclame à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour un retard dans l’exécution et aucun poste de préjudice n’est mentionné à ce titre dans les travaux de reprises listées dans les pièces produites.
Il n’est ainsi pas établi que la cuve ne serait pas fonctionnelle à ce jour.
Par ailleurs, en l’absence de production de tout autre devis accepté s’agissant des plus amples travaux allégués par monsieur [T] [O], les pièces produites ne permettant pas au surplus de déterminer les conditions précises du contrat conclu avec la SARL RSTP en plus de la fourniture et de la pose de la cuve, monsieur [T] [O] ne peut fonder son opposition au paiement par l’inexécution ou la mauvaise exécution des autres prestations, sans lien avec le devis accepté, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait réclamer à ce titre.
Dès lors, et alors que seul le devis (et l’accord du client) relatif à la cuve est produit, il y a lieu de condamner monsieur [T] [O] et madame [D] [X], solidairement, à payer à la société RSTP la somme de 2136 euros avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Monsieur [T] [O] a formulé une demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 996,20 euros au titre des préjudices suivants :
Evacuation des terres,Frais Starlink acquittés,Localisation regard enterré par RSTP,Impossibilité d’avoir accès à internet pendant des mois,Curage du réseauRepositionnement de la chambre de tirage,Préjudice moral lié au temps et aux démarches à effectuer.En application de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Sur l’évacuation des terres
Monsieur [T] [O] produit un tableau d’aménagement paysager, dont l’origine n’est pas précisée, dans lequel il est inscrit que le coût de la fourniture et la mise en place de terre végétale s’élève à 4940 euros HT, ainsi qu’une facture provenant de la société TECHNI-VERT en date du 19 novembre 2024 relatif à l’aménagement paysager pour un montant de 7800 euros TTC, et une photographie non datée de travaux au sein d’un jardin. Cependant, aucune pièce ne permet de déterminer que les défendeurs auraient demandé le stockage de ces terres sur leur terrain. De plus, parmi les malfaçons et inexécutions soulevées par Madame [D] [X] dans son courriel du 12 septembre 2023, il n’est pas reproché à la société RSTP l’évacuation des terres contre leur volonté.
En tout état de cause, aucune faute qui aurait été commise à ce titre par la société RSTP n’est prouvée.
Sur le raccordement télécom enterré
Les photographies produites en défense, n’apparaissent pas probantes dans la mesure où elles ne sont ni datées ni géolocalisées et où il est impossible de s’assurer que les matériels visibles soient liés au raccordement évoqué.
En revanche, le courriel de madame [X] daté du 12 septembre 2023 laisse apparaître une difficulté dans la mesure où elle signale le raccordement est introuvable depuis la chambre de fibre du lotissement vers le lot leur appartenant, et où la SARL RSTP a répondu le 13 septembre 2023 qu’il n’existait aucune chambre LOT devant leur portail, de sorte qu’il convenait de se rapprocher du lotisseur à ce titre. Les défendeurs ne justifient toutefois pas avoir par la suite relancé la SARL RSTP s’agissant d’un problème à ce titre et d’une difficulté d’accès à internet, bien qu’ils justifient avoir souscrit un abonnement STARLINK.
Il n’est ainsi pas établi que la SARL RSTP aurait commis une faute à ce titre à l’origine du défaut d’accès à internet.
Sur le réseau de canalisations
Les échanges entre les clients et la SARL RSTP (courriel du 12 septembre 2024, réponse de la SARL RSTP) et la facture de curage produits en défense ne permettent pas de démontrer que l’obstruction du réseau de canalisation est une conséquence d’une malfaçon des travaux opérés par la société RSTP.
Sur le positionnement de la chambre de curage
S’il est bien justifié de désordres dont se sont plaints les défendeurs à ce titre, force est de constater également qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que la SARL RSTP en soit à l’origine.
Sur le préjudice moral
Il ressort de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus que la cuve n’a été fonctionnelle que très tardivement, qu’ainsi le retard dans l’exécution de l’obligation de la société RSTP a nécessairement engendré un préjudice moral aux consorts [X] – [O] qui ont justifié des réclamations faites auprès de la SARL RSTP, ces derniers ne pouvant pas utiliser la cuve pendant plusieurs mois.
En revanche, compte tenu des développements susvisés, les difficultés liées aux autres désordres allégués ne sont pas imputables à la SARL RSTP.
Par conséquent, il convient d’indemniser le seul préjudice moral lié au retard dans l’exécution des travaux relatifs à la cuve et la SARL RSTP doit être condamnée à ce titre à verser à monsieur [T] [O], seul défendeur présent à l’audience pour appuyer ses demandes, la somme de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens liés à la suite de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [T] [O] à payer à la SARL RSTP la somme de 2136 euros (deux mille cent trente-six euros) au titre du solde de la facture du 15 février 2023, outre intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL RSTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SARL RSTP formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [O] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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