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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 sept. 2025, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQF
N° de Minute : 25/1162
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Madame [Z] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, juge de la mise en état,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19/12/2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 28 février 2023 délivré par Monsieur [X] [V] et Madame [Z] [Y] épouse [V] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] (93) sollicitant notamment l’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2022 et de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2022,
Vu les constitutions d’avocats,
Vu l’accord des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant, recueilli par le juge de la mise en état à l’audience du 5 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION,
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l’ expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur , soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure .
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 Euros (ht), soit 1.800 Euros ttc, qui devra être versée par les parties à concurrence de 900 Euros chacune, directement entre les mains du médiateur, avant le 31 octobre 2025 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
— Désigne :
L’association Médiation Barreau 93
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
— Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
— Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
— Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
— Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
— Fixe à la somme de 1500 Euros ( ht), soit la somme de 1.800 Euros (ttc) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur – somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 900 Euros chacune, avant le 31 octobre 2025,
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
— Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 à 10h pour suivi des opérations de médiation, et notamment pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation.
Fait au Palais de Justice, le 05 Septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par M. Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. AMAND
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