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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 juin 2025, n° 24/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [V]
Mme [M] [S] ép [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NU
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 2 novembre 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [O] [V] et à Madame [M] [S] épouse [V] un appartement à usage d’habitation (escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0066) ainsi qu’une cave situés [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,47 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et à Madame [M] [S] épouse [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 107,09 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 septembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [V] et de Madame [M] [S] épouse [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] à payer à titre provisionnel la somme de 3 126,57 euros suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec indexation jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] à payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
À l’audience du 25 mars 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 5 672,93 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Assignés à étude, Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V], n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 2 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 16.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 juin 2024 pour la somme en principal de 2 107,09 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande provisionnelle en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (seule une somme de 1 000 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 août 2024 (le 15 août est férié).
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n’a pas repris avant l’audience et le bailleur qui seul comparaît ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder aux locataires des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] étant sans droit ni titre depuis le 17 août 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] restent lui devoir la somme de 5 413,83 euros à la date du 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure (5 672,93 euros – 259,10 euros).
Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 5 413,83 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 107,09 euros à compter du commandement de payer et à compter de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 10) et de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant observé que le dernier loyer charges comprises s’élève à la somme de 634,95 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation mais pas des frais d’exécution hypothétiques.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT-OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2021 entre [Localité 4] HABITAT-OPH d’une part et Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation (escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0066) et la cave situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 août 2024,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [V] et à Madame [M] [S] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 5 413,83 euros (décompte arrêté au 18 mars 2025 incluant la mensualité de février 2025) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à cette date, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 107,09 euros à compter du 14 juin 2024 et à compter de la présente ordonnance sur le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [M] [S] épouse [V] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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