Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXLC
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EFC VIANDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE,, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EFC VIANDE, ayant pour activité le commerce de gros de viande de boucherie, a souscrit un contrat d’assurance de ses véhicules auprès de la société AVIVA Assurances, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après dénommée société ABEILLE).
Le 28 mars 2022, un accident survenait suite à l’endormissement au volant du chauffeur conduisant l’ensemble routier appartenant à la société EFC VIANDE sur l’autoroute A10. Il percutait alors un autre ensemble routier, puis heurtait la barrière de sécurité de l’autoroute et se renversait sur le flan.
La société EFC VIANDE déclarait le sinistre auprès de la société ABEILLE, en mentionnant au titre de ses dommages la détérioration du camion, et la destruction des viandes transportées. Elle produisait ensuite une attestation sur l’honneur de destruction des marchandises.
Sur la base des éléments contenus dans un rapport d’expertise qu’elle avait sollicitée, la société ABEILLE notifiait à la société EFC VIANDE par lettre distribuée le 13 mars 2023, un refus de prise en charge du sinistre au motif d’une déclaration inexacte, et sollicitait le remboursement de la somme de 54.012,32 euros correspondant aux sommes versées au titre des garanties mobilisées.
Par courrier du 19 avril 2023 adressé par son conseil, la société EFC VIANDE indiquait que le paiement de la somme réclamée mettrait en péril la société, et proposait le paiement de la somme de 30.000 euros pour solde de tous comptes, sans reconnaissance de responsabilité.
La société ABEILLE refusait cette proposition, et indiquait accepter de percevoir cette somme à titre d’acompte sur la créance, le remboursement du surplus pouvant être échelonné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023 de son conseil, la société ABEILLE opposait la déchéance totale de garantie à la société EFC VIANDE, et la mettait en demeure de payer la somme de 67.948,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société ABEILLE a fait assigner la société EFC VIANDE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 à la société EFC VIANDE, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ABEILLE sollicite du tribunal de :
· PRONONCER la déchéance de la garantie contractée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la Société EFC VIANDE à la suite du sinistre du 28 mars 2022, pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre,
· CONDAMNER la Société EFC VIANDE à payer à la Société ABEILLE IARD la somme de 67.948,89 euros en remboursement des indemnités réglées à la suite du sinistre,
· DEBOUTER la Société EFC VIANDE des demandes présentées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE,
· CONDAMNER la Société EFC VIANDE aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Alexia JACQUOT, Avocat au Barreau de GRENOBLE sur son affirmation de droit.
· CONDAMNER la Société EFC VIANDE à payer à la Société ABEILLE IARD la somme de 2 .000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article 1103 du code civil ainsi que sur l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance, la société ABEILLE soutient que la société EFC VIANDE a fait une fausse déclaration justifiant la déchéance de garantie. Elle allègue que la marchandise n’a pas été détruite, ce qui est démontré par le rapport de l’expert qu’elle a mandaté. Elle argue en effet que la société DEPANN 2000 a indiqué avoir récupéré le camion sans la marchandise, que selon la société TEBA PAIL le document d’équarrissage produit est un faux, et que la société SECANIM n’a pas enlevé les marchandises, contrairement aux déclarations de la société EFC VIANDE.
La société ABEILLE expose que le directeur de la société TEBA PAIL fait bien référence au document transmis par la société EFC VIANDE à son assureur lorsqu’il évoque dans un mail à son expert le « document transmis », et qu’il ne peut pas y avoir de doute sur ce point, au regard des échanges intervenus avec l’expert.
Elle allègue qu’en application de l’article 1358 du code civil, les éléments qu’elle produit sont suffisants pour démontrer que les 10.996 kilogrammes de viande transportés n’ont pas été détruits, en raison de l’absence de facture justifiant du transport et de la destruction. Elle soutient que l’hypothèse d’une récupération et revente des marchandises par la société EFC VIANDE apparaît dès lors la plus probable.
Elle considère que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est démontré par la production de faux documents par la société EFC VIANDE, et par l’absence de contestation de l’existence d’une fausse déclaration dans le courrier adressé par son conseil le 19 avril 2023.
Au soutien de sa demande de condamnation au remboursement des sommes qu’elle a versées, la société ABEILLE se fonde sur les conditions générales du contrat, et considère qu’au titre des conséquences de la déchéance de garantie pour fausse déclaration, l’assurée doit rembourser les sommes payées ou mises en réserve à sa place par l’assureur, soit 46.298,40 euros au profit de l’assuré, 7.713,92 euros au profit de la société VINCI AUTOROUTES, et 13.936,57 euros au profit du CED, en qualité de correspondant du tiers étranger propriétaire de l’ensemble routier endommagé au cours de l’accident.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 à LA SOCIÉTÉ ABEILLE, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EFC VIANDE sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD à verser à la société EFC VIANDE la somme de 15.000 euros au titre du contrat d’assurance,
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD à verser à la société EFC VIANDE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et se fondant sur l’article 9 du code civil, la société EFC VIANDE soutient que la preuve d’une fausse déclaration n’est pas rapportée. Elle considère que la société ABEILLE tronque les éléments contenus dans le mail de la société TEBA PAIL, et que ce document n’est pas probant dès lors que cet envoi répond à une question dont l’énoncé demeure inconnu. Elle prétend que ce mail n’apporte pas la preuve que le document commercial standard est un faux document, alors qu’il résulte au contraire de deux attestations de Messieurs [H] et [I] que l’accident ne leur a pas permis d’être livrés.
La société EFC VIANDE fait valoir que le rapport d’expertise réalisé à la demande de la société ABEILLE procède par affirmations sans fondement, et que plus particulièrement la preuve n’est pas rapportée de l’absence d’enlèvement des marchandises par la société TEBA PAIL, ni de l’arrivée à vide du camion sur le site de la société DEPANN 2000.
Elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas produire la facture d’enlèvement de la marchandise, l’émetteur légitime de la facture ayant failli dans sa mission. Au contraire, elle soutient démontrer que le camion est parti de [Localité 7] chargé des marchandises, que le déchargement est intervenu sur le parking de la société DEPANN 2000, et qu’il a été livré à la société TEBA PAIL par un camion de la société EFC VIANDE, et que ce n’est donc qu’à compter de la remise des marchandises à la société TEBA PAIL que leur sort demeure inconnu.
Elle considère que la société ABEILLE doit être condamnée à la somme de 15.000 euros, correspondant au remboursement des marchandises tel que prévu à la page 5 des conditions particulières du contrat d’assurance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de déchéance de garantie contractuelle
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte également de l’article 2274 du code civil que :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
L’article 5 « GESTION DES SINISTRES » des conditions générales du contrat d’assurance stipule que l’assuré perd son droit à garantie si à l’occasion de la déclaration de sinistre, l’assureur établit la mauvaise foi ou la tentative de tromperie de l’assuré sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement.
En l’espèce, la société ABEILLE soutient que la société EFC VIANDE n’a pas détruit la marchandise transportée et dont elle réclame le paiement du prix au titre de son indemnisation.
La société EFC VIANDE a attesté avoir récupéré dans le véhicule accidenté et pour destruction la viande transportée, et l’avoir évacuée en présence d’un représentant de la société DEPANN 2000, Monsieur [W], et d’un de ses chauffeurs, Monsieur [U] [B], qui ont signé l’attestation de récupération et destruction des marchandises rédigée et signée par le représentant de LA SOCIÉTÉ ABEILLE.
La société EFC VIANDE produit aussi un document d’équarrissage en vertu duquel 10.996 kilogrammes de viande lui appartenant ont été transportés par la société TEBA PAIL jusqu’à la société SECANIM.
Monsieur [O], gérant de la société GROUPE TEBA située à [Localité 4], indique dans un mail du 5 octobre 2022 à l’attention de l’expert mandaté par la société ABEILLE qu suite à une demande de renseignement concernant l’enlèvement de viande « en date du 29 mars 2022 », la viande n’a pas transité par son site, ni été transportée ou prise en charge par l’entreprise. Il précise que le document a été rédigé par un salarié pour rendre service à un client, et qu’une procédure disciplinaire est engagée à la suite.
Si ce seul mail ne permet pas d’identifier le document auquel fait référence Monsieur [O], les précisions dans cette correspondance suffisent à établir qu’il fait bien référence au chargement du camion de la société EFC VIANDE suite à l’accident du 28 mars 2022.
Aucune facture de destruction des marchandises n’est produite. Cependant, la facturation de cette prestation n’incombe pas à la société EFC VIANDE, et l’absence de facture pour la prestation ne prouve pas l’absence de destruction des marchandises.
Il apparaît également que par mail du 26 août 2022, Monsieur [J] [Z], se présentant comme responsable de la société TEBA PAIL située à [Localité 6], a adressé à l’expert « un document d’équarrissage concernant la destruction des marchandises », en précisant que le poids des marchandises est celui transmis par LA SOCIÉTÉ ABEILLE, et que « l’enlèvement a été faite par la société SECANIM comme indique sur le document commercial standard ». L’existence d’une pièce jointe à cet envoi, que la société ABEILLE ne produit pas, confirme que la société TEBA PAIL est en possession d’un justificatif d’enlèvement desdites marchandises.
Si la société SECANIM a indiqué à l’expert ne pas avoir trouvé trace de l’arrivée de la marchandise sur son site, et qu’aucun document ne confirme par ailleurs la prise en charge de la viande par cette société, le responsable de la société TEBA PAIL le confirme dans son mail du 26 août 2022, et un salarié de la société DEPANN 2000 a signé l’attestation produite par la société EFC VIANDE à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Par ailleurs, la société EFC VIANDE souligne à juste titre que les détails de la photographie qu’elle produit de deux camions lui appartenant, démontrent qu’elle a été prise sur le site de la société DEPANN 2000 le 28 mars 2022 à 20h09. Cette photographie corrobore sa thèse selon laquelle la marchandise présente dans l’ensemble routier accidenté a été déchargée dans un autre camion lui appartenant et figurant sur cette photographie, puis pris en charge par la société TEBA PAIL, tandis que le véhicule accidenté était quant à lui pris en charge, vide, par le Garage du PERCHE.
La mention par l’expert d’une conversation téléphonique avec la société DEPANN 2000, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, ne peut constituer une preuve de son contenu, d’autant que la société ABEILLE ne produit aucune réponse au mail adressé par son expert à cette société.
La société EFC VIANDE produit par ailleurs deux attestations sur l’honneur de ses clients indiquant ne pas avoir reçu livraison des marchandises en raison de l’accident.
Enfin, et contrairement à ce qu’indique la société ABEILLE, le courrier du 19 avril 2023 par lequel la société EFC VIANDE formait une proposition de versement pour solde de tous comptes mentionne que la marchandise perdue dans le sinistre constitue une perte importante pour la société, ce qui constitue bien une contestation de la fausse déclaration que lui imputait l’assureur dans son courrier.
Compte tenu des éléments produits par les parties, la preuve de la fausse déclaration de la société EFC VIANDE quant à la destruction des marchandises transportées dans le camion accidenté n’est pas rapportée par la société ABEILLE.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de déchoir la société EFC VIANDE de sa garantie pour fausse déclaration, et de sa demande subséquente de condamnation à lui rembourser les indemnités versées.
Sur la demande de remboursement des marchandises
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que les marchandises transportées par le véhicule accidenté immatriculé [Immatriculation 3] sont assurées à hauteur de 15.000 euros.
Les factures d’achat des marchandises transportées figurent en annexe du rapport d’expertise établi à la demande de la société ABEILLE, pour un montant de 73.008,15 euros hors taxes.
En conséquence, la demande de condamnation, limitée par le contrat à 15.000 euros, apparaît justifiée.
La société ABEILLE sera condamnée à verser à la société EFC VIANDE la somme de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ABEILLE, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ABEILLE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société EFC VIANDE une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.
La demande qu’elle a formée à l’encontre de la société EFC VIANDE sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société EFC VIANDE la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) ;
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de déchoir la société EFC VIANDE de garantie à la suite du sinistre du 28 mars 2022;
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation de la société EFC VIANDE à lui rembourser les indemnités réglées à la suite du sinistre du 28 mars 2022 ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société EFC VIANDE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation de la société EFC VIANDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Copie ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Délivrance
- Concept ·
- Lot ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.