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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIH
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CHAUSSAS SIS [Adresse 4] ET [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 6]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [G] [B], demeurant demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] est propriétaire des lots n°3 (local commercial) et n°156 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 4] et [Adresse 1].
La SAS SOGEM est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SOGEM, a assigné Madame [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025 et a été retenue à cette même audience.
Le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions, sollicitait la condamnation de Madame [G] [B] au paiement de ses charges de copropriété, outre la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Toutefois, considérant qu’au jour de l’audience la défenderesse avait intégralement régularisé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a maintenu seulement sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
De son côté, Madame [G] [B], qui a comparu seule, sollicite le débouté de la demande du syndicat des copropriétaires, eu égard à sa situation financière.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’objet du litige
Au jour de l’audience et compte tenu du paiement intégral survenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires a renoncé à maintenir ses prétentions principales.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [G] [B], qui n’a pas su s’acquitter du paiement de ses charges de copropriété à bonne date, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».
L’équité commande de condamner Madame [G] [B] à payer la somme symbolique de 500 € (CINQ CENTS EURO) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SOGEM.
En effet, le commissaire de justice a été contraint d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, lors de la signification d’un commandement de payer.
Dès lors, les démarches amiables préalables obligatoires prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pu avoir lieu, privant ainsi Madame [G] [B] de la possibilité d’une résolution amiable du litige, alors qu’elle en avait le droit.
Par ailleurs, au stade de la signification de l’acte introductif d’instance, Madame [G] [B] a spontanément communiqué sa nouvelle adresse au commissaire de justice, alors que celui-ci, se présentant à la dernière adresse connue, n’avait pu la localiser.
Enfin, au jour de l’audience, cette dernière s’est présentée devant la juridiction en ayant régularisé sa situation. Elle avance par ailleurs que sa situation financière ne lui a pas permis de se faire représenter par un avocat. Ses écritures déposées font ressortir que sa situation débitrice au titre des charges de copropriété s’explique par les difficultés rencontrées avec son preneur commercial, en situation irrégulière.
Néanmoins, il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires, les conséquences de la défaillance initiale de la copropriétaire à ne pas su s’acquitter du paiement de ses charges à bonne date.
Partant, dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Madame [G] [B] aux frais irrépétibles, à une somme réduite à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SOGEM renonce à maintenir ses prétentions principales, compte tenu des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SOGEM, la somme de 500 € (CINQ CENTS EURO) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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