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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 21/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/01802 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02301 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFWJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 12 Novembre 1973
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, M. [D] [O], salarié de la société [14] en qualité d’étancheur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2016, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “ M. [D] [O] déplaçait une bouteille de gaz du chalumeau pour effectuer des travaux d’étanchéité. En soulevant la bouteille de gaz du chalumeau M. [D] [O] s’est fait mal à l’épaule droite ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] [K] au service des urgences de l’hôpital de la Timone de [Localité 13] mentionne : « tendinite épaule droite avec contracture musculaire ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône qui l’a déclaré guéri le 31 janvier 2021.
M. [D] [O] a été ensuite déclaré inapte à son poste dans le cadre d’une visite de reprise le 2 mars 2021. Puis, il a fait l’objet le 26 mars 2021 d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021, M. [D] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l’accident du travail du 2 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 septembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
M. [D] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;ordonner la désignation de tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de déterminer et d’évaluer les préjudices subis, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, diminution des chances de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire;lui allouer la somme de 1.000 € à titre de provision sur indemnisation condamner la société [14] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [O] rappelle le déroulement des faits. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat.
La société [14], représentée par son conseil, sollicite quant à elle du tribunal de :
dire et juger que M. [D] [O] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et des éléments constitutifs d’une faute inexcusable imputable à la société [14] ;débouter purement et simplement M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [D] [O] à payer à la société [14] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] soutient que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies par M. [D] [O] qui produit deux attestations sujettes à caution.
Elle souligne par ailleurs qu’elle avait mis en œuvre un plan d’action et établi un Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) bien avant l’accident. Elle ajoute qu’elle n’a eu de cesse de maintenir les moyens humains et matériels permettant d’aboutir à un respect strict des règles d’hygiène et de sécurité.
La [10], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la demande de provision et sur la demande d’expertise. Elle demande que la société [14] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Enfin, il est constant que l’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le jour-même en mentionnant les circonstances suivantes : " M. [D] [O] déplaçait une bouteille de gaz du chalumeau pour effectuer des travaux d’étanchéité. En soulevant la bouteille de gaz du chalumeau M. [D] [O] s’est fait mal à l’épaule droite. "
Quant à la nature des lésions, il est indiqué : « contracture musculaire ».
Les lésions ont été confirmées dans le certificat médical initial établi également le jour de l’accident, le médecin ayant constaté une « tendinite épaule droite avec contracture musculaire ».
M. [D] [O] produit à la procédure une attestation de M. [U] [T] qui indique dans son attestation du 10 janvier 2021 être le « collaborateur » de M. [D] [O] et qui déclare : " être témoin le 2 octobre 2020 à 17 heures sur le chantier de l’hôpital de la [15] de l’accident de travail de M. [D] [O] qui s’est déboîté l’épaule droite en portant la bouteille P35 de poids environ 35 kg puis il a été pris en charge à l’hôpital de la [15] aux urgences. ".
Cet élément vient éclairer de façon objective les circonstances de l’accident et corroborer les faits allégués par M. [D] [O].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident de M. [D] [O] sont objectivement établies.
M. [D] [O] a été engagé à compter du 1er mars 2016 en qualité d’étencheur niveau 2.
Il ressort des pièces communiquées aux débats par le salarié qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 25 avril 2016 lui ayant causé une plaie au pied gauche.
M. [D] [O] fait valoir qu’en outre il subit encore les séquelles d’une grave maladie de peau dont il a été atteint.
Il a ainsi fait l’objet de nombreuses visites auprès du médecin du travail suite à cet accident de 2016 et produit à la procédure les avis d’aptitude avec réserves qui ont été rédigées par le médecin :
Avis en date du 26 septembre 2017 qui indique : reprise possible sur poste aménagé : pas d’exposition solaire ni autre source d’ultraviolets ; pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules.
Avis en date du 5 octobre 2017 qui mentionne : apte à la reprise aménagée : pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 + au niveau des lèvres.
Avis en date du 5 avril 2018 qui indique : apte à la reprise, pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 + au niveau des lèvres.
Avis en date du 10 juillet 2018 qui indique : pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 +.
Avis en date du 23 juillet 2019 qui mentionne : pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 + ; contre-indication à l’exposition prolongée au soleil.
Avis du 23 juin 2020 qui indique : pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 20 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 + ; contre-indication à l’exposition prolongée au soleil. Il est indiqué par le médecin du travail qui l’a examiné le 23 juin 2020 que M. [D] [O] présente :des séquelles du membre inférieur droit suite à une chute d’une barrière de sécurité sur son lieu de travail : plaie pénétrante du pied gauche ;une exposition au soleil prolongée est très handicapante au quotidien car étant étancheur, une protection avec de l’ombre est difficile.
Avis en date du 8 septembre 2020 qui mentionne : reprise possible sous respect des aménagements suivants : pas de manutention manuelle non aidée supérieure à 10 kg, pas de posture avec les bras en élévation au-delà de la ligne des épaules et port impératif de protection solaire indice 50 + au niveau des lèvres ; contre-indication à l’exposition prolongée au soleil.
Malgré ces multiples avis du médecin du travail qui indique des préconisations précises pour un poste aménagé au profit de M. [D] [O] communiqués à l’employeur, la société [14] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié au travail.
Ce dernier continuait à assumer quotidiennement le port de charges lourdes sans aide.
C’était d’ailleurs le cas le jour de l’accident du 2 octobre 2020 : le port d’une charge de 35 kg a provoqué les lésions constatées.
L’attestation de M. [U] [T] du 10 janvier 2021 déjà citée précédemment confirme ces circonstances.
Quant à M. [C] [H] avec lequel travaillait M. [D] [O], il écrit dans son attestation du 10 octobre 2020 : " Monsieur [D] [O] a été déjà victime d’un accident du travail au sein de l’entreprise, il se plaint régulièrement d’une chaleur corporelle insupportable le poussant à s’allonger par terre à chaque fois, aussi il ne peut pas porter et soulever un poids qui dépasse 10 kg pour un problème épaule droite.
Je déclare aussi que M. [D] [O] était un élément sérieux qui ne refusait pas ses missions mêmes en étant incapable physiquement. ".
Il ressort de ces éléments que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
M. [D] [O] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n’évaluant pas les risques auxquels il exposait son salarié, et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que sa tâche se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée par ce manquement délibéré à l’obligation de sécurité de résultat.
Par conséquent, l’accident dont a été victime M. [D] [O] le 2 octobre 2020 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices dus à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [D] [O] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient cependant de préciser que, d’une part, les périodes d’arrêts total ou partiel de travail ont été indemnisées par la caisse dans le cadre du versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel, de sorte qu’il ne saurait résulter un préjudice à indemniser après établissement de cette période par l’expert.
D’autre part, il n’appartient pas à l’expert nommé dans le cadre du présent litige de déterminer l’incapacité permanente -ici nommée « subsistance d’un handicap » par M. [D] [O] qui demeure après consolidation des lésions, celle-ci relevant de la seule compétence de la caisse qui fixe le taux d’IPP.
Enfin, il convient de rappeler que si l’expert peut apporter des éléments de réponse sur le préjudice professionnel, il appartient à la victime d’en démontrer la réalité, notamment en rapportant la preuve d’une chance effective de promotion professionnelle avant son accident.
Dès lors, M. [D] [O] sera débouté de ses demandes plus amples relativement à la mission d’expertise sollicitée.
La [11] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Il convient d’allouer à M. [D] [O] une provision d’un montant de 1.000€ dont la [11] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [11]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [11], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de [14] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [14] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [14], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [D] [O] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [D] [O] recevable en son action ;
DIT que l’accident de travail dont M. [D] [O] a été victime le 2 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [O] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [10] et commet pour y procéder le Docteur [G] [Y], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [D] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la guérison de M. [D] [O] résultant de l’accident du travail du 2 octobre 2020 a été fixée par la [11] à la date du 31 janvier 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
Rappelle que la [11] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 1.000 € la provision qui sera versée à M. [D] [O] par la [10] ;
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à M. [D] [O] à l’encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre, au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [14] à verser à M. [D] [O] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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