Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICBD – ordonnance du 28 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [J] ÉPOUSE [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. DELICE KEBAB
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 818 253 734
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 23 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 juin 2017, [H] [J] épouse [N] et [W] [N] ont consenti à la SASU DELICE KEBAB un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel initial de 7408,80 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant que des travaux d’aménagement du local modifiant la configuration des lieux auraient été réalisés par la SASU DELICE KEBAB, par actes des 28 juin et 4 septembre 2024, [H] [J] épouse [N] et [W] [N] ont sommé la SASU DELICE KEBAB de leur indiquer la nature des travaux entrepris et les conditions dans lesquels ils ont été réalisés. Aucune suite n’y a été donnée.
Le 19 mars 2024 la SASU DELICE KEBAB a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Suite à une requête du 11 octobre 2024 formée par [H] [J] épouse [N] et [W] [N], [P] [U] a été désigné mandataire ad litem de la SASU DELICE KEBAB aux fins de la représenter dans la procédure de résolution du bail du 14 juin 2017 et ce par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 20 novembre 2024. Ladite ordonnance lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2025, [H] [J] épouse [N] et [W] [N] ont fait signifier, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à [P] [U], en qualité de mandataire ad litem de la SASU DELICE KEBAB, un commandement de payer la somme de 9989,51 euros en loyers et taxes foncières (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 7 avril, [H] [J] épouse [N] et [W] [N] a fait assigner selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile la SASU DELICE KEBAB, représentée par [P] [U] en qualité de mandataire ad litem, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 février 2025 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la SASU DELICE KEBAB et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la SASU DELICE KEBAB à lui payer la somme de 8884,09 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SASU DELICE KEBAB à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 810,46 euros ;
— enjoindre à la SASU DELICE KEBAB d’avoir à restituer le local commercial dans l’état où il se trouvait au moment de la location en date du 14 juin 2017 ;
— assortir l’obligation de restituer le local d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la SASU DELICE KEBAB à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, les sommations interpellatives, la signification du courrier recommandé et la dénonciation.
À l’audience du 23 avril 2025, la SASU DELICE KEBAB représentée par [P] [U] en sa qualité de mandataire ad litem n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 14 juin 2017 qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 9989,51 euros, arrêtée au mois de décembre 2024 qui a été délivré le 23 janvier 2025 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 12 mars 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SASU DELICE KEBAB, représentée par [P] [U] en qualité de mandataire ad litem, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 23 février 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyer et de l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du décompte produit la demande en paiement provisionnel au titre des arriérés de loyers dus est justifiée à hauteur de la somme de 8884,09 euros ( au 1er mars 2025).
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SASU DELICE KEBAB sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 810,46 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande de restitution du local dans l’état où il se trouvait au moment de la location
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[H] [J] épouse [N] et [W] [N], ne versant aucune pièce permettant d’apprécier l’état du local à la date de la signature du bail et son état actuel, la demande de remise en état avant restitution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SASU DELICE KEBAB, représentée par [P] [U] en qualité de mandataire ad litem, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [H] [J] épouse [N] et [W] [N] la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU DELICE KEBAB représentée par M [P] [U] en sa qualité de mandataire ad litem à restituer les lieux situés à [Adresse 5] [Localité 1], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SASU DELICE KEBAB représentée par M. [P] [U] en sa qualité de mandataire ad litem à payer à Mme [H] [J] épouse [N] et M. [W] [N], à titre provisionnel :
— 8884,09 euros au titre des loyers dus au 1er mars 2025;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 810,46 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de restitution du local dans l’état où il se trouvait au moment de la remise sous astreinte formée par Mme [H] [J] épouse [N] et M. [W] [N] ;
CONDAMNE la SASU DELICE KEBAB représentée par M. [P] [U] en sa qualité de mandataire ad litem aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE la SASU DELICE KEBAB représentée par M. [P] [U] en sa qualité de mandataire ad litem à payer à Mme [H] [J] épouse [N] et M [W] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
- Cerise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Taux légal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Cotisations ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Prix ·
- Au fond ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Dalle ·
- Bail ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Signification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Copie ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Archipel ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.