Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 sept. 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 18 Septembre 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [O]
C/
[S] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Septembre 2025
à Me Isabelle DURAND,
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 février 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Mme [S] [P] un appartement n°21 situé [Adresse 3].
Reprochant à Mme [S] [P] d’avoir installé une pergola sans avoir demandé l’autorisation préalable ni du bailleur ni de la copropriété, la SA ALTEAL l’a mise en demeure de remettre la terrasse en état initial avec retrait de l’installation par lettres recommandées des 06 février 2023, 02 août 2023, 29 septembre 2023, 02 avril 2024 et 18 juin 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, il a été constaté l’existence de la pergola.
Par acte du 25 avril 2025, la SA ALTEAL a assigné Mme [S] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui enjoindre de procéder au retrait du matériel et à la remise en état de la terrasse, avec attestation de conformité des travaux par un professionnel du bâtiment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA ALTEAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que la locataire a installé une pergola sans son consentement en violation des dispositions de son contrat de bail et que le syndic de copropriété a demandé à plusieurs reprises à la bailleresse, par courriels, de faire démonter le matériel, celui-ci ne pouvant être installé sans autorisation préalable de la copropriété.
Mme [S] [P], bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’INSTALLATION RÉALISÉE SANS AUTORISATION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, si le règlement de copropriété n’est pas produit aux débats, il ressort du courriel envoyé par le syndic de copropriété au bailleur le 29 décembre 2023 que ce règlement de copropriété stipule en son article 3.3.3 “Harmonie de l’immeuble” “aucun aménagement ni aucune décoration ne pourra être apporté par un copropriétaire aux terrasses, loggias, et balcon, qui extérieurement romprait l’harmonie de l’immeuble”.
Par courrier du 06 octobre 2022 réceptionné le 12 octobre 2022, le syndic de la copropriété , Novilis Immobilier, avait indiqué à la SA ALTEAL avoir constaté l’installation d’une pergola sur la terrasse, alors que ces travaux étaient interdits sans autorisation expresse d’une assemblée générale et qu’ils ne correspondait pas au critère esthétique et d’harmonie de l’immeuble.
Or, il résulte des pièces produites par la SA ALTEAL, notamment le procès-verbal de constat du 09 avril 2025 accompagné de photographies, que Mme [S] [P] a installé une pergola en bois avec poteaux, chevrons et bacs en tôle qui est toujours présente nonobstant les différentes mises en demeures envoyées par le bailleur aux fins de remise en état des lieux, la remise de ces courriers étant attestés par la signature de l’accusé réception par la locataire pour les mises en demeure des 02 août et 29 septembre 2023, et les courriers des mises en demeure envoyés les 02 avril et 18 juin 2024 par voie de recommandé n’ayant pas été réclamés par l’intéressée.
Ces travaux, qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, devaient être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que par le bailleur dès lors que le bail conclu entre la SA ALTEAL et Mme [S] [P] précise en son article 9-6 “transformation des locaux” que le locataire s’engage à ne procéder à aucune transformation aménagement ou installation des lieux loués sans accord exprès et préalable du bailleur.
Cette installation porte à l’évidence atteinte à l’harmonie extérieure de l’immeuble, ce qui contrevient ainsi de manière évidente à la règle de droit.
Dès lors, Mme [S] [P] a causé à son bailleur, copropriétaire du lot devant répondre envers le syndicat des copropriétaires des agissements de son locataire, un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin que par la remise en état de la terrasse en son état antérieur, avec production d’une attestation de conformité par un professionnel du bâtiment, et cela sous astreinte à défaut de solution amiable du litige, dans les termes du dispositif ci-après, sans se réserver la liquidation de cette astreinte.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Mme [S] [P] sera tenue aux dépens de l’instance et au paiement à la SA ALTEAL de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [S] [P] à démonter la pergola et remettre en leur état initial les lieux à la suite des travaux réalisés sur la terrasse extérieure de l’immeuble situé à [Adresse 2], avec production d’une attestation de conformité par un professionnel du bâtiment, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant maximumun délai de six mois;
Condamnons Mme [S] [P] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [P] à payer à la SA ALTEAL la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Dalle ·
- Bail ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Copie ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Archipel ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.