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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 2 juil. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01001 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQS3
Minute 625/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [M]
née le 05 Novembre 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)
64 rue Pierre Vienot
60600 CLERMONT
Non comparante représentée par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean – 60000 BEAUVAIS
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant 2 rue des Finets – 60600 CLERMONT,
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 30 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mercredi deux Juillet deux mil vingt cinq.
Mme [N] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 21 Juin 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [N] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [N] [M] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique avec agitation et syndrome de persécution. Dans un contexte de rupture de traitement. Depuis l’instabilité psychomotrice demeure, le discours est décousu et la patiente déambule sans cesse essentiellement la nuit. Compte tenu de son état la patiente a été médicalement dispensée de se présenter à l’audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [N] [M].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 02/07/2025
en mains propres à Me Sandra PLOMION
Le greffier,
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