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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02536 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHE
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [J]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – RCS [Localité 2] B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [J]
née le 17 Novembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience
Greffier: Rachida ACHOUCHI, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 13 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées à effet du 20 juin 2012, SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER a donné à bail à MADAME [F] [J] un logement sis à [Adresse 5] ;
Une assignation en résiliation de bail et expulsion a été délivrée à Mme [J] en date du 5 juin 2025 ;
Mme [J] a quitté le logement en date du 16 juin 2025.
Un état de lieux a été dressé en présence des parties à cette même date ;
Un décompte actualisé de sortie a été établi le 5 août 2025 faisant ressortir un solde dû, loyer et charges, d’un montant de 8136,87 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Par voie de conclusions, LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER sollicite que la résiliation du bail soit prononcé avec effet en date du 12 mai 2025, soit deux mois après la date du commandement de payer signifié le 12 mars 2025, ainsi que la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 8136,87 euros au titre de loyers et charges dû. .
MADAME [F] [J] a été régulièrement citée et elle ne comparaît pas à l’audience.
MADAME [F] [J] ne produit aucune pièce ni conclusion ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucun argument à faire valoir et qu’elle s’en rapporte à la justice.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que selon relevé de compte en date du 30 octobre 2025, MADAME [F] [J] reste redevable envers LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER de la somme de 8136,87 € au titre des loyers et charges impayés.
Enfin, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Le montant du dépôt de garantie a été déduit sur le décompte du 30 octobre 2025,
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater la résiliation du bail conclu entre les partie à la date du 12 mai 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement à payer.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame le preneur conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement sis à [Adresse 5] ;
CONDAMNE MADAME [F] [J] à payer à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER la somme totale de 8136,87 € au titre des loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE MADAME [F] [J] à payer à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE MADAME [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et le commandement de payer,
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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