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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05246 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EVJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
YASSOU LAVERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Benjamin LAFON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS YASSOU LAVERIE est copropriétaire des lots 11, 27 et 28 consistant en un local au rez-de-chaussée et une cave de la copropriété LE MERCURE située [Adresse 1], dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Les charges sont irrégulièrement payées depuis l’achat le 30 juin 2022.
Par assignation du 06/02/2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MERCURE représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, a fait citer la SAS YASSOU LAVERIE en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner la SAS YASSOU LAVERIE au règlement des charges de copropriété et frais pour un montant de 14 254,90 € pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025, outre 446,04 € de frais d’huissier et 950 € de frais de mise en demeure et de procédure remise dossier avocat et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20/09/2025Condamner la SAS YASSOU LAVERIE au règlement de la somme de 2 292 € au titre des provisions non encore échues pour l’année 2026Condamner la SAS YASSOU LAVERIE au versement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner la SAS YASSOU LAVERIE au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens et sans remettre en cause l’exécution provisoire. »
A l’audience du 06/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire, la SAS YASSOU LAVERIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17/10/2023, 16/10/2024 et 04/11/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SAS YASSOU LAVERIE pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 19/09/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 10/09/2025 à la somme totale de 15 650,94 €, correspondant à 14 254,90€ dus au titre des charges et travaux et 950 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 446,04 € au titre de l’article 700 du cpc et des dépens.
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 2 292 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SAS YASSOU LAVERIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 254,90€ au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 05/11/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/10/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner la SAS YASSOU LAVERIE au paiement de la somme de 2 292 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01/01/2026 au 30/06/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des
honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus. Ainsi, la facturation 6 reprises de la somme de 150 € depuis 2023 au titre de la remise du dossier à l’avocat / huissier est redondant et abusif, un seul honoraire de ce type pouvant être admis au titre de la présente procédure, les autres transmissions ne sont ni justifiées ni effectives au recouvrement de la créance. La SAS YASSOU LAVERIE sera condamnée au paiement de la somme de 150 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat (transmission de dossier à l’avocat du 30/06/2025).
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée. En effet, le Syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que les autres copropriétaires ont dû effectuer des avances de trésorerie pour palier la carence de la SAS YASSOU LAVERIE, sans pièces à l’appui de cet élément et produit uniquement de la jurisprudence de principe concernant le préjudice né de l’absence de paiement des charges. Or un préjudice, pour être indemnisé doit être quantifié et démontré.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS YASSOU LAVERIE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS YASSOU LAVERIE qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la SAS YASSOU LAVERIE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MERCURE représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, les sommes suivantes :
— 14 254,90 € au titre des charges de copropriété exigibles au et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025,
— 2 292 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01/01/2026 au 30/06/2026,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 19/09/2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 10 391,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MERCURE représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS YASSOU LAVERIE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MERCURE représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS YASSOU LAVERIE aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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