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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07013 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGD
Minute N°25/01582
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 08 Juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 02 décembre 2025, notifié à Monsieur [I] [N] [T] le 02 décembre 2025 à 08h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [N] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 décembre 2025 à 13h52
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE L’EURE en date du 05 Décembre 2025, reçue le 05 Décembre 2025 à 16h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [N] [T]
né le 24 Mars 1995 à [Localité 1] – ALGERIE (AISNE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de M. [C] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [I] [N] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il résulte de l’artic1e L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ››
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et 1'avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 201 8, n° 1 8/03 700).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République d'[Localité 3] a été informé le 02 décembre à 9h13 par courriel du placement en rétention de Monsieur [I] [N] [T] intervenu le même jour à 08h30, soit un intervalle de 43 minutes.
Dès lors, le délai d’information n’apparait pas manifestement excessif de telle sorte, qu’il n’est pas constaté d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
En l’espèce, lors de sa notification de ces droits pour son placement en rétention administrative, Monsieur [I] [N] [T] a été informé de son droit à interprète et l’a signé.
Néanmoins, à la lecture de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 08 juin 2025, Monsieur [I] [N] [T] avait un interprète de présent, ainsi que lors de sa condamnation par le tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 02 juillet 2025.
En outre, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [I] [N] [T] a demandé la présence d’un interprète.
Dès lors, ce moyen sera accueilli.
Par conséquent, en raison de l’irrégularité de la procédure, il ne sera pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/7014. avec la procédure suivie sous le 25/7013. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07013 ;
CONSTATONS l’irrégularité du placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] [T]
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 27 – PREFECTURE DE L’EURE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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