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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/07166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYHU
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
Représentant : Maître [W], avocats au barreau de PARIS
C/
Association UDAF
Représentant : Mme. [X] [T]
Monsieur [G] [M]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maître Paul-gabriel CHAUMANET
Mme. [X] [T]
Maître [J] [C]
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10], sise [Adresse 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Association UDAF, demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [X] [T]
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à [M] [G] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 443,61 euros charges en sus.
Le 22 mai 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1537,68 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 15 mai 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par décision du 20 juin 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montreuil a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [G] [M], l’UDAF 93 étant désignée en qualité de curateur.
Le 22 juillet 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer un commandement à l’UDAF 93 en qualité de curateur de Monsieur [G] [M] d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique
— condamner [M] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 3213,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 22 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte en date du 9 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné l’UDAF 93 es qualité de curateur de Monsieur [G] [M].
Les affaires ont été jointes à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 décembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4386,66 euros, échéance de novembre 2024 incluse. L’attestation d’assurance a été fournie.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que [M] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. En outre il provoque de graves troubles du voisinage.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, justifie d’une attestation d’assurance auprès de la MACIF.
L’UDAF 93 indique qu’il a été difficile de renouveler le titre de séjour de Monsieur [G] [M], il doit cependant régler 225 euros de timbres fiscaux. Il est suivi par le CMP, la capacité de Monsieur [G] [M] à vivre seul pose question. Il a été hospitalisé du 26 mai 2024 au 8 octobre 2024. Il est isolé, sa mère est décédée en 2022. L’AAH est suspendue faute de titre de séjour en cours de validité. Une demande de fonds social a été formulée auprès de l’UDAF 93.Dès l’obtention du titre de séjour et la régularisation de l’AAH, l’UDAF reprendra le paiement du loyer avec un échéancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[M] [F] et l’UDAF 93 ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Contrairement aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, il n’est pas justifié qu’une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 11] six semaines au moins avant la première audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
LAISSE les dépens à la charge de EST ENSEMBLE HABITAT.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYHU
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
Représentant : Maître [W], avocats au barreau de PARIS
C/
Association UDAF
Représentant : M. [X] [T]
Monsieur [G] [M]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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