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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02475
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAEX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandra BUTHION RIVIERE
Copie certifiée delivrée à : Me Isabelle BARAT BAIER
Le 11 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [U] [D] est propriétaire depuis juillet 1981 d’une maison située à [Adresse 4]. Son voisin, Monsieur [M] [E], est propriétaire de la parcelle contigüe depuis 20 ans.
Madame [U] [D] considère que son voisin, Monsieur [M] [E], n’entretient pas son jardin. Notamment, elle lui reproche que ses bambous fassent de nombreuses pousses sur son terrain qu’il est difficile de contenir. Elle lui reproche aussi un mauvais entretien des haies et des arbres en limite de sa propriété qui lui occasionnent des préjudices considérables pour elle.
Le 23 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [D] a mis en demeure Monsieur [M] [E] de faire le nécessaire pour tailler à la bonne hauteur les bambous et le pyracanta, et aussi de tailler les branches d’olivier qui débordent sur son terrain.
Le 30 novembre 2023, Monsieur [M] [E] à accusé réception de ce courrier.
Le 22 février 2024, une tentative de conciliation par le conciliateur de Justice n’a pas prospéré en l’absence de Monsieur [M] [E].
Le 28 février 2024, une seconde tentative de conciliation s’est terminée par une attestation de non conciliation, en l’absence de Monsieur [M] [E].
C’est en l’état que par requête en dater du 8 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 12 juin 2024, Madame [U] [D] sollicite du tribunal la somme de 2 800 euros en principal et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite aussi la taille et branches d’arbres de Monsieur [M] [E] à 2m/2m50 ainsi que la maitrise des branches et le contrôle des bambous. Enfin, elle demande la réparation de sa clôture qui a été arrachée lors de travaux de maçonnerie effectués par le défendeur.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 13 février 2025, plusieurs fois renvoyée pour être appelée à l’audience de requêtes du 9 octobre 2025 où elle est retenue.
Entre temps la demanderesse verse aux débats un constat d’huissier de son jardin et de la clôture mitoyenne.
En demande,
Madame [U] [D] est présente, et assistée de son conseil. Celui-ci actualise ses demandes. Il sollicite le tribunal de juger qu’aucune prescription n’est acquise, et que l’action de Madame [D] est parfaitement recevable, qu’il ordonne à Monsieur [M] [E] de procéder, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la coupe des bambous qui dépassent sur la propriété de Madame [U] [D] et à la mise en place d’une barrière anti-rhizomes le long de la limite séparative pour éviter toute nouvelle propagation, qu’il ordonne à Monsieur [M] [E] de procéder, dans le même délai, à la réparation complète de la clôture mitoyenne endommagée, qu’il dise que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai, qu’il condamne Monsieur [M] [E] à régler à Madame [U] [D] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [M] [E] à procéder régulièrement à l’entretien des plantations et des plants de bambous en limite de propriété afin qu’ils n’empiètent pas sur le terrain de Madame [U] [D], juger que cette obligation d’entretien et de coupe s’appliquera de plein droit à toutes les nouvelles pousses et repousses de bambous et de plantations qui apparaitront ultérieurement sur la parcelle de Madame [U] [D] sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice, de juger que cette obligation perdurera indéfiniment et s’imposera à Monsieur [E], ses ayants droit et ayants cause à titre universel ou particulier, ainsi qu’à tout nouveau propriétaire ou occupant de la parcelle concernée, de juger qu’en cas d’inexécution dans un délai de 7 jours après mise en demeure restée infructueuse, Madame [U] [D] sera autorisée à faire procéder aux travaux d’entretien et de coupe nécessaires aux frais avancés de Monsieur [E], sans préjudice de l’application d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Enfin de condamner Monsieur [M] [E] à verser à Madame [U] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 4 mars 2025 d’un montant de 360 euros.
Le conseil de Madame [U] [D] ajoute que sa cliente n’a jamais souhaité avoir de bambous. Il précise que Monsieur [M] [E] n’entretient son jardin qu’au début de l’été avant de le louer sur une plateforme de location. Il termine en ajoutant qu’aucune discussion n’est possible avec Monsieur [M] [E].
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [U] [D], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense,
Monsieur [M] [E] est représenté par conseil. Il indique qu’il y a deux procès-verbaux de constat avec photos et que le sien est antérieur. Il ajoute que le procès-verbal de Madame [U] [D] n’identifie pas la localisation des
pousses de bambous dans le jardin de la requérante. Concernant la clôture abimée, il invoque la prescription de l’action de réparation de celle-ci dont le sinistre remonte à 2011.
A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, qu’il la condamne à verser à Monsieur [M] [E], la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [M] [E], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DEMANDE NON CHIFFREE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, les principales demandes de Madame [U] [D] sont non chiffrées.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Madame [U] [D], qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [U] [D]
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le Greffier Le Juge
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