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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00319 – 25/00320 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3G5
JUGEMENT N° 25/609
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [B] [M]
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [O]
Comparution : Asssistés par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 35
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme QUETTIER, munie d’un pouvoir
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Juin 2025
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 juin 2023, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], ont saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Côte d’Or, relativement à la situation de leur enfant [D] [O] , né le 2 novembre 2016, pour solliciter l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément d’AEEH, une PCH, outre la CMI stationnement avec accompagnement et la CMI prioritaire, demandes dont l’organisme a accusé réception le 6 juillet 2023.
Le plan personnalisé de compensation établi le 17 décembre 2024 a refusé l’ensemble des demandes. Des décisions conformes ont été prises respectivement par le Président du conseil département et par la CDAPH le 17 janvier 2025 et notifiées le 20 janvier 2025.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], ont exercé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions le 18 mars 2025.
Celles-ci ont été confirmées par décisions rendues le 6 juin 2025 notifiées le 10 juin 2025 par les organismes décideurs respectivement compétents.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], ont saisi le tribunal administratif de Dijon d’une contestation des décisions précitées relatives aux cartes de stationnement et CMI.
Par ordonnance du 26 août 2025, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon qui l’a réceptionné le 28 août 2025 et l’a enregistré sous le N° 25 319 du répertoire général.
Par requête du 23 juin 2025 enregistrée sous le N° 25 /320 du répertoire général, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], ont saisi cette juridiction d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de l'[2] , son complément ainsi que sur la PCH aide humaine,.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions de l’article R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], ont comparu, avec leur enfant, assistés de leur conseil.
S’agissant le RG 25/319, ils demandent l’allocation de l'[2] , de son complément et d’une [3] non mutualisée. Ils contestent le taux déterminé par la CDAPH qu’ils disent supérieur à 50%.
Sur interrogation de la juridiction qui a fait la relecture de l’intitulé de leur recours, ils disent l’avoir saisie d’une contestation relativement à l'[3].
Ils exposent que leur fils est atteint d’un TDH avec un trouble de l’opposition sévère, accompagné notamment d’ une dysgraphie. Ils soutiennent que les effets de ses pathologies doivent être appréciés dans tous les aspects de la vie de leur fils, y compris scolaire et sociale.
Sur le complément d'[2], ils se prévalent de dépenses d’environ 300€ par mois et font état de problèmes financiers pour faire face aux soins de l’enfant.
Ils se prévalent de leur méconnaissance des règles et termes juridiques pour arguer de ce que l’aide humaine qu’ils envisageaient était l’assistance d’une [3] dans le cadre de la scolarité de leur enfant [D] . Ils se réfèrent au GEVA Sco 2024-2025 ainsi qu’aux autres certificats et attestations de professionnels de la santé ou de l’éducation.
Ils prétendent que le premier GEVA Sco produit à l’appui de leur demande devant la MDPH a été rédigé par une institutrice qui n’avait pas envie d’avoir une seconde AESH dans sa classe. Ils soutiennent qu’il doit être lu à la lumière des éléments qui l’accompagnent, notamment les éléments actuels qui permettent d’éclairer une situation préexistante.
S’agissant du RG 25/320, les requérants admettent que la CMI stationnement n’est pas de la compétence de cette juridiction judiciaire et ne maintiennent que le seul recours s’agissant le CMI. Ils arguent de ce que l’enfant ne respecte pas les consignes de sécurité élémentaires et que l’attente ne fait qu’accroître ses troubles et les risques encourus.
Il convient pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens de se reporter à leurs écritures.
La MDPH de Côte d’Or , représentée, sollicite la confirmation de l’intégralité de ses décisions présentement discutées. Elle maintient son appréciation, au profit de [D], d’un taux d’incapacité inférieur à 50% . Elle fait valoir que les difficultés rencontrées par le mineur, telles que décrites au CMI ainsi qu’aux pièces jointes accompagnant le dossier de demande de prestations, n’entraînent pas une entrave notable dans sa vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni a fortiori ne correspondent à une gêne majeure.
S’agissant du RG 25/319 :
Sur la demande d'[3], elle précise que ce droit n’avait pas été coché initialement par les demandeurs dans le dossier mais lui semblait devoir être envisagé par ses services, ce qui l’avait conduite , dès lors que le projet d’accompagnement personnalisé de 2024 ne permettait pas d’évaluer la situation scolaire globale, à demander à ceux-ci des pièces complémentaires qu’elle n’avait pas obtenues. Elle ajoute qu’en présence d’une demande implicite, elle ne peut pas la rejeter explicitement, si bien que l'[3] ne figurait pas au plan de compensation du handicap personnalisé.
Elle précise qu’au moment de l’évaluation, [D] avait 7 ans et ne présentait pas de difficultés prégnantes à l’école et qu’en conséquence les critères d’attribution [3] n’étaient pas remplis.
Elle souligne que la situation actuelle relève d’une nouvelle demande ( classe de CM1)
S’agissant du RG 25/320, Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution.
Le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a été saisi de deux contestations différentes pour le même enfant.
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n°RG 25/00319 et n°RG 25/00320 du répertoire général sous le n°RG 25/00319,
Sur le fond :
Les conditions d’ouverture à l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé :
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à L’article L 146-3 du code de l’action sociale et des famille.
Le droit à l’AEEH et à son complément d’allocation est défini aux articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant, appréciée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions suivantes.
Aux termes de l’article L 541-1 et 2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé doit :
— soit présenter un taux d’incapacité de 80 %, en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès .
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur le taux:
En application du chapitre 1 section 1 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il convient en l’espèce de se référer à la partie intitulée
« DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT “
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, le tout notamment au regard du diagnostic de la pathologie, son ancienneté, ses complications et les autres pathologies s’ajoutant , un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres: que sont
1-Conscience et capacité intellectuelle
2- Capacité relationnelle et comportement
3-Communication
4- Conduite et actes élémentaires dans la vie quotidienne
5-capacité générale d’autonomie de socialisation
Il ressort de ces éléments et des débats que [D] présente un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDHA) et d’un TOP, accompagné de dysgraphie. Ces diagnostics ne sont pas contestés par la MDPH.
Toutefois, le seul constat d’une pathologie ne justifie pas la reconnaissance d’un handicap ouvrant droit au bénéfice de l’ AEEH .
Si la pathologie présentée par l’enfant constitue une déficience, encore faut-il caractériser les restrictions que cette pathologie apporte à la vie personnelle et sociale pour retenir un handicap et un taux d’incapacité.
Le seul fait que l’enfant prenne un traitement et soit suivi en consultation régulière par un pédopsychiatre, ni davantage que la famille bénéficie d’un suivi TISF suffit à caractériser une gêne notable sur le quotidien.
L’examen des éléments médicaux contemporains de la demande, à savoir le certificat médical joint à la requête en date du 16 juin 2023 et les autres certificats, tous émanant du Dr [X], psychiatre, démontre que l’enfant est autonome pour les actes de la vie quotidienne, conformément à un enfant de son âge, à savoir 7 ans au jour de la demande.
Il transparaît par ailleurs qu’il est bien orienté dans le temps et dans l’espace et qu’ il n’a pas d’altération de ses capacités de déplacements. Il n’existe aucune entrave dans ses relations avec les tiers.
Il est en revanche fait état de ses difficultés scolaires et de ses conduites à risque, sans plus de précision.
Il n’en ressort nullement que l’enfant bénéficiait alors de suivis par d’autres professionnels de la santé, tels orthophonistes ou autre.
L’examen du GEVASCO, relatif à la classe de CE2, figurant à la requête initiale met en évidence que [D] a acquis la quasi totalité des compétences exigées de sa classe et présente des difficultés essentiellement à l’écrit. Il est ajouté que la lecture manque de fluidité à raison d’une trop grande précipitation.
Toutefois, il doit être relevé que l’enfant a bénéficié, dans le cadre de cette scolarité en milieu ordinaire, d’un plan d’accompagnement personnalisé établi le 27 mai 2024 (ci-après PAP) pronant de diminuer les remarques négatives, d’éviter les punitions systématiques (troubles non intentionnels), de respecter la fatigabilité qu’engendre le contrôle conscient, de l’encourager et le féliciter pour ses progrès même minimes et ponctuels, d’autoriser l’utilisation de fidgets , si cela ne dérange pas le fonctionnement de la classe, de donner plus de temps pour les évaluations et exercices si besoin.
Par ailleurs, il y est prévu que les évaluations sont aménagées par l’octroi d’un temps majoré, les consignes étant données à l’oral, les exercices adaptés en QCM , les exercices écrits étant plus courts ou présentés sous la forme de texte à trou et l’oral étant priviligié.
Aux termes de ce GESVA Sco les enseignants précisent que ce PAP a permis de compenser ses difficultés ainsi mises en évidence lors des concertations entre ces derniers et les parents.
Ce GEVA Sco conclut à l’absence de besoin d’une [3].
De surcroît, l’appréciation du premier semestre de l’année scolaire 2024/ 2025, établie en février 2025 par l’enseignante de [D], relève les difficultés sus-rappelées de l’enfant qui a acquis les compétences de sa classe et conclut dans ses appréciations générales au bienfait du PAP en ces terme “ le PAP mis en place permet d’adapter le niveau d’exigences”. De même, elle relève que le tutorat l’aide à suivre le ryhtme de travail de la classe. A cet endroit, il n’est nullement prouvé par le moindre élément probant que, comme l’affirment les demandeurs, ce tutorat était assuré par une [3] d’un autre élève de la classe.
Enfin, sur le comportement imprévisible de l’enfant, rien ne vient illustrer, ni étayer les mises en danger alléguées. Il ne peut être que seulement retenu que la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement est réalisée avec aide humaine, ce qui n’est pas exhorbitant de la situation d’un enfant de 7 ans.
Quant au certificat du Dr [A] du 23 octobre 2024, qui est postérieur à la demande mais pourrait rétrospectivement l’éclairer, il fait état, comme tous les autres documents médicaux, des troubles de l’attention et du comportement de l’enfant sans évoquer leur retentissement ni les quantifier comme le prévoit le document type qu’il a ainsi partiellement renseigné.
Il mentionne l’intervention d’un kinésithérapeuthe, lequel a néanmoins produit une attestation qui permet de retenir qu’il ne délivre des séances que depuis le mois d’octobre 2024, d’un psychomotricien, d’un orthophoniste et d’autres professionnels. Toutefois, s’agissant de ces derniers praticiens, rien ne permet de vérifier l’effectivité de ses soins et de déterminer la date de leur mise en place au jour du certificat. A l’inverse, les évaluations de ceux-ci ou autres factures conduisent à constater que leur suivi est postérieur.
En conséquence, il ne saurait être retenu que ce dernier certificat du Dr [A] est révélateur de l’état de [D] au jour de la demande litigieuse.
Le nouveau [4] qui concerne l’année scolaire 2024/2025, ne peut contredire les constats sur le déroulement de la scolarité de l’enfant l’année précédente, à défaut de démontrer que le PAP était alors insuffisant.
L’attestation de l’intervenante au titre du TISF est rédigée en terme trop générique pour permettre de quantifier les effets des pathologies de l’enfant sur sa vie quotidienne, familiale scolaire et sociale.
En somme, il découle de ce qui précède que les troubles de l’enfant ont bien un retentissement sur sa vie mais ce retentissement reste modéré. Il ne s’agit pas d’un retentissement important sur la vie quotidienne.
A défaut d’éléments probants suffisamment significatif, il n’est pas établi que l’enfant présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité d’au moins 50 %, tel que requis par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas d’accorder l’ [2] , ni l’un de ses compléments.
Sur la demande d'[3]:
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
Plus récemment, la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
— d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui « permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
— d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée,les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [3], qui sont répertoriées comme suit :
l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas) ;
l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;
l’accompagnement pendant le temps périscolaire.
Au regard de ce qui précède, tant s’agissant la scolarité de [D] à raison de l’intervention du PAP que de l’absence de démonstration de l’existence de carences importantes dans sa vie sociale et relationnelle, il n’est pas établi que celui-ci au jour de sa demande présentait le besoin d’un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, ni dans sa vie sociale ou relationnelle, ni encore dans le temps périscolaire.
En conséquence la demande d'[3] sera rejetée.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Il apparaît comme il a été décidé par motifs précédents que les déficiences affectant [D] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %, ni même comme atteignant 50%.
En revanche, s’il n’est pas atteint de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, faute d’éléments suffisamment probants et pertinents à ce sujet, il n’est pas davantage établi qu’ils sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible.
Ainsi, il ne peut être retenu qu’il remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité et il convient de confirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le n°RG 25/00319 et n°RG 25/00320 du répertoire général sous le n°RG 25/00319,
Déclare les recours de Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], recevables et les en déboute ;
Confirme la décision de la CDAPH de Côte d’Or du 17 janvier 2025 et notifiée le 20 janvier 2025 refusant de leur octroyer l'[5] et son complément,
Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O], de leur demande d'[3],
Confirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 17 janvier 2025 et notifiée le 20 janvier 2025 leur refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité;
Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], es qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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