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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 nov. 2024, n° 21/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 21/01445 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JAVG
Minute n° : 2024/306
AFFAIRE :
[N] [H], [I] [K] épouse [H] C/ S.A.S. LA SEVE, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET TRIO
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le 28 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H]
Madame [I] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. LA SEVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET TRIO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les époux [H] sont propriétaires depuis 1999 d’une parcelle de terre de plusieurs hectares à [Localité 11] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation constituant leur résidence principale.
Leur parcelle jouxte sur une longueur de 149 mètres celle appartenant à la copropriété [Adresse 9], lotissement constitué de maisons individuelles construites en 1995, en contrebas de la propriété de M. et Mme [H].
Conformément à un arrêté préfectoral publié le 13 octobre 2013 et au code forestier, il appartient à la copropriété d’organiser le débroussaillage et l’élagage des arbres présents sur le terrain des époux [H] et d’en assumer le coût.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2018 un budget a été voté pour le débroussaillage et le syndic en exercice a mandaté la société Sève le 28 septembre 2018 pour y procéder.
Les travaux de débroussaillage ont commencé en janvier 2019 et M. [H] les a fait stopper au motif que la société Sève était entrée sur sa propriété sans son autorisation et avait procédé à un débroussaillage destructeur et irréversible sans son accord en ne respectant pas la réglementation applicable.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par un expert mandaté par l’assureur des époux [H], Union d’experts, qui a déposé son rapport le 24 juin 2019.
M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] par acte d’huissier du 6 juillet 2020 afin d’obtenir une expertise judiciaire ainsi que le versement d’une provision de 42 688,04 € et la condamnation sous astreinte du défendeur à fournir l’identité de son assureur outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à expertise, a rejeté la demande de provision formée par [N] [H] et [I] [H] et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 18 février 2021, M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sarl Trio afin d’obtenir, au visa des articles 1240 et suivants, 651 et suivants du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 40 000 € en réparation des préjudices subis en rason du trouble anormal de voisinage causé par la coupe et la destruction inutile de la haie et d’autres essences d’arbres lors du débroussaillage de sa propriété à Vidauban en janvier 2019 ainsi que le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a dénoncé l’assignation des époux [H] et assigné en intervention forcée la Sas La Sève.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien : 21/1445.
Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 18 mars 2024 avec effet différé au 15 juillet 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] maintiennent leurs demandes initiales sauf à voir débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, débouter la Sas La Sève de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre et d’obtenir la condamnation de tous succombant à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives numéro 4, notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sarl Trio, demande au tribunal de :
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger que la société La Sève a accompli les travaux litigieux, pour lesquels le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Vignes est assigné en responsabilité par les époux [H].
Par conséquent,
Condamner la société La Sève à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Vignes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Débouter la société La Sève de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
En tout état de cause, à titre reconventionnel
Condamner les époux [H] à verser au syndicat des copropriétaires Le Clos des Vignes représenté par son syndic en exercice, la somme de 30 000 € au titre du remboursement des travaux de débroussaillement qui leur incombait.
Condamner solidairement les époux [H] et la société La Sève à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Le Glaunec sous sa due affirmation de droit.
La SAS La Sève, par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2023, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Vignes de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Sasu La Sève ;
À titre subsidiaire,
Vu l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice par les époux [H] ;
Les débouter de leur demande d’une indemnité forfaitaire injustifiée, à hauteur de 40 000 €.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sasu La Sève ;
Dans tous les cas,
Condamner le succombant à régler une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le succombant aux entiers dépens de la présente instance distrait au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le trouble anormal de voisinage :
.1 Moyens des parties : M. et Mme [H] font valoir que le débroussaillage réalisé par la copropriété voisine depuis 2013 n’a jamais posé de difficultés et qu’il était effectué en bonne intelligence, respectait la haie de lauriers thym et les arbres dominants conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, ce qui n’a pas été le cas en janvier 2019.
Ils précisent que l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 ne vise pas à l’éradication définitive de la végétation et que les haies séparatives peuvent être conservées.
Ils indiquent que l’intervention de janvier 2019 a été faite sans préparation ni suivi de l’ONF et qu’il s’agit d’un véritable saccage qui a causé des dégâts irréversibles et a modifié l’aspect de son terrain.
Ils considèrent avoir subi un trouble anormal de voisinage en supportant un débroussaillement non conforme aux règles applicables et ils ajoutent que leur droit de propriété n’a pas été respecté.
Ils distinguent deux phases de travaux et reconnaissent que la deuxième qui a eu lieu en fin d’année 2019 ne pose pas difficulté à la différence de celle de janvier 2019. Ils précisent que le rapport de l’ONF de mars 2020, qu’ils ont eux-mêmes versés aux débats, ne concerne que la seconde phase de débroussaillage. Ils font également valoir que le nombre d’arbres coupés sur une distance de 35 mètres est nécessairement plus important que sur la première bande de terrain de 15 mètres.
Ils précisent que la clôture a été démontée sans leur accord et que leur fils les a alertés sur les travaux non conformes réalisés en janvier 2019.
Ils exposent avoir subi un préjudice moral et de jouissance. Ils ajoutent qu’ils se sont résolus à replanter quelques essences sur la zone dégradée pour mettre fin au vis-à-vis important crée par les coupes irrégulières de janvier 2019 et la disparition de la haie séparative.
Ils soulignent que les travaux de débroussaillage sont à la charge de la copropriété [Adresse 9] comme l’indique l’ONF et ils s’opposent à tout paiement desdits travaux.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] fait valoir que le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2019 ne fait que reprendre la version des époux [H] mais ne remet pas en cause les travaux de débroussaillage effectués en janvier 2019.
Il rappelle les textes applicables et fait valoir que les rapports avec M. et Mme [H] sont compliqués, qu’il a été contraint d’en aviser la mairie de [Localité 11] et qu’après de nombreuses réunions en présence de l’ONF, la société La Sève n’a pu reprendre les travaux qu’un an après la première intervention.
Il indique que l’ONF a validé la première et la deuxième phase de débroussaillement et que le juge des référés a d’ailleurs reconnu que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue ;
Il ajoute qu’il disposait de l’autorisation des consorts [H] en janvier 2019 pour réaliser les travaux, que le dernier module de la clôture avait été laissé libre volontairement pour faciliter l’accès à la propriété voisine et que le fils des demandeurs, présent chaque jour, n’a formulé aucune remarque sur le travail accompli avant l’intervention de son père qui a empêché la société La Sève d’achever les travaux et de nettoyer le chantier.
Il indique que le travail a été fait dans un respect total des normes et qu’il a respecté ses obligations en mandatant un professionnel dans le cadre du débroussaillage imposé.
La SAS La Sève qui a été appelée en cause par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], précise que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel mais qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle fait valoir que le rapport amiable n’a pas été réalisé à son contradictoire et ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Elle indique que les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, qu’aucune pièce ne vient démontrer que le débroussaillage effectué lors de la première phase n’était pas correct, que la clôture était amovible et qu’elle n’a commis aucune voie de fait.
Elle souligne que le principe de la réparation intégrale s’oppose à l’allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire comme le demandent les époux [H] et considère que ces derniers ne justifient d’aucun préjudice.
21. Réponse du tribunal :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le voisin lésé peut demander, par une action en responsabilité extra-contractuelle, réparation à l’ensemble des personnes responsables du dit trouble. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve qu’ils ont subi un trouble de voisinage, présentant un caractère anormal générateur de préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Selon l’article L 131-12 du code forestier, dans sa version applicable au présent litige « Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L 131-11, L 134-6 et L 134-10 à L 134- 12, une obligation de débroussaillement qui s’étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l’occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s’opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l’obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Et l’article R131-14 du même code prévoit toujours dans sa version antérieure à 2023 et applicable au présent litige que :
« Lorsqu’en application de l’article L 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l’article L 134-8, prend les dispositions suivantes à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fonds voisin s’il n’est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d’établir date certaine des obligations qui s’étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu’à défaut d’autorisation donnée dans un délai d’un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, il en informe le maire. »
En l’espèce, M. et Mme [H] ont indiqué dans un courrier du 21 septembre 2018 qu’ils finiraient par laisser effectuer les travaux conformément au cahier des charges de l’ONF après avoir rencontré cet organisme mais ils n’ont pas pour autant donné leur accord pour un accès à leur propriété.
Pour l’intervention de janvier 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne justifie pas d’un accord des époux [H] pour pénétrer sur leur propriété afin de faire procéder au débroussaillage par l’entreprise La Sève.
Il sera toutefois précisé que la photographie versée aux débats par les consorts [H] à propos de la barrière séparative permet de voir que si une partie de celle-ci a été ouverte, pour autant aucune dégradation n’a été commise, s’agissant de modules amovibles qui peuvent être remis en place après ouverture sans dommage.
De plus, en ce qui concerne le débroussaillage lui-même, le rapport d’expertise amiable de l’Union d’Experts déposé le 24 juin 2019, qui n’a pas été établi au contradictoire de la Sas La Sève, se limite à reprendre les griefs formulés par l’assurée, Mme [I] [H], sans se référer aux textes applicables et sans dénombrer précisément les arbres éventuellement coupés de manière abusive.
Dans une attestation non conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile, M. [J] [M], qui indique être chargé d’affaires d’une entreprise d’espaces verts expose s’être rendu le 7 mars 2019 sur la propriété de M. [H] et avoir constaté que le rabattage du niveau du sol de la haie ainsi que des chênes centenaires n’était pas justifié au regard de la réglementation. Il ajoute que les arbres et cette haie naturelle ne présentaient aucun danger particulier et auraient pu être raccourcis en concertation avec M. [H].
Les indications de M. [M] ne sont pas plus précises et il est surprenant que celui-ci puisse porter des appréciations sur des arbres déjà coupés en mars 2019, notamment quant à leur danger, sans les avoir vu précédemment.
Il n’est pas possible au vu des éléments produits de déterminer si les végétaux qui constituaient une haie séparative étaient distants d’au moins trois mètres des constructions, des installations et de l’espace naturel, avaient une épaisseur maximale de deux mètres et une hauteur maximale de deux mètres conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, le diamètre des arbres avant leur coupe n’est pas d’avantage connu.
Les photographies en noir et blanc, produites par les demandeurs prises de manière rapprochées, sont difficilement exploitables.
En tout état de cause le rapport d’expertise amiable et les appréciations de M. [M] sont en contradiction avec le rapport de l’Office National des Forêts (ONF) du 30 mars 2020, qui concerne il est vrai essentiellement la deuxième phase des travaux de débroussaillage qui ne pose pas difficulté, mais qui indique que suite à un contrôle effectué en 2018, il a été constaté que le lotissement [Adresse 9] n’était pas complètement en conformité avec la règlement en vigueur et que les écarts de conformité venaient du fait d’une mauvaise compréhension de l’application de la réglementation entre les propriétaires du lotissement et le propriétaire de la parcelle adjacente où les travaux doivent être effectués. Il a été ajouté par cet office, que les travaux de débroussaillement de la végétation avaient été réalisés en 2018, que la distance de 50 mètres était bien effective et que l’élimination des végétaux herbacées ou arbusifs était correcte. L’agent de l’ONF n’a constaté aucun manquement aux règles applicables sur les travaux de 2018, début 2019.
De surcroit et en tout état de cause, la violation d’une règle légale, réglementaire ou contractuelle, ne constitue, en elle-même, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui-ci, il est nécessaire d’apporter la preuve d’un dommage.
Il appartient donc aux époux [H] d’établir l’existence d’un préjudice personnel en relation avec les infractions qu’ils dénoncent. Or, les demandeurs n’apportent pas la preuve des préjudices moraux et/ ou de jouissance dont ils font état.
En effet, aucune photographie ou autre pièce ne permet d’examiner in concreto la situation, d’avoir une vue d’ensemble du terrain de M. et Mme [H], de connaitre la distance entre leur habitation et la taille critiquée, de déterminer l’ampleur de celle-ci par rapport à l’ensemble du débroussaillage, d’apprécier les vues par rapport à ce qui existait précédemment, sachant que la vue est essentiellement gênante pour les maisons situées en contrebas du terrain des époux [H] plus que pour ceux-ci.
En l’espèce ne peut, par conséquent, être retenu un dommage traduisant un inconvénient excessif de voisinage et les demandeurs n’apportent pas la preuve de préjudices subis. Ils seront alors déboutés de toutes leurs demandes.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 4] des Vignes, l’appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre de la Sas La Sève n’a pas à être examiné.
2. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] :
2.1 Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement à hauteur de 30 000 € des travaux de débroussaillement par les époux [H] en faisant valoir que leurs voisins ont été négligeants pour l’entretien de leur terrain.
M. [N] [H] et Mme [I] [H] exposent que la charge du débroussaillage incombe aux propriétaires de maisons dans une bande de 50 mètres y compris sur les parcelles voisines conformément à l’article L L131-12 du code forestier et que cette obligation s’impose à la copropriété voisine.
2.2 Réponse du tribunal :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a reconnu, en sollicitant les époux [H] pour pouvoir accéder à leur propriété, comme cela résulte des différents courriers qu’elle produit, avoir l’obligation de procéder, à ses frais, au débroussaillement autour de la copropriété et y compris chez les demandeurs à la présente instance.
Le 21 septembre 2018, les époux [H] ont conditionné l’autorisation d’accès à leur propriété à certaines conditions et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les avoir informés des conséquences de leur refus conformément à l’article R 131-14 du code forestier avant d’effectuer les travaux de débrouissaillement. Le coût desdits travaux doit donc rester à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], qui a d’ailleurs assumé la deuxième tranche de débroussaillage.
Il sera également précisé que dans son rapport du 30 mars 2020, l’ONF rappelle que les travaux de mise en conformité doivent être réalisés sur la propriété voisine de M. [H], en application de l’article L 131-12 du code forestier qui prévoit que ces travaux sont à la charge du lotissement.
Aussi, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux de débroussaillage par M. et Mme [H].
3. Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [N] [H] et Mme [I] [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Laurent Le Glaunec et Me Valérie Ginet.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 6] Vigne et/ou de la SAS La Sève, qui seront déboutés de leur demande respective à ce titre.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [N] [H] et Mme [I] [H] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande reconventionnelle en remboursement des travaux de débroussaillement ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires Le Clos des Vignes et de la Sas La Sève fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Laurent Le Glaunec et Me Valérie Ginet à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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