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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QF7E
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à M. [T]
à Mme [T]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] situé [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS SYND UP
[Adresse 5]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [T]
né le 27 Août 1978 en ROUMANIE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T]
née le 29 Août 1988 en ROUMANIE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [P] et [D] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 1156,37 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, avec capitalisation ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [P] et [D] [T] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 115 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. et Mme [P] et [D] [T] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] :
— la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
— la somme de 115 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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