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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE, S.yndicat des copropriétaires du c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Société IDEAL, S.A.S. SENOVA, S.A.S. POINT CONTR<unk>LES, S.A.S. STEEL PAINT, S.A.S. 3G CONSTRUCTION, Compagnie QBE EUROPE ès qualite d'assureur de la societe POINT CONTR<unk>LES, S.A.S. ETANDEX, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. 3G INGENIERIE, S.A.R.L. RETBI VENTILATION PLOMBERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. IDEAL, S.A. SMA, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES, ASSUREUR DE LA SOCIETE SAM INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZJZ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 4C RUE DE PARIS – 94470 BOISSY SAINT LEGER C/ Cie QBE EUROPE, Société QBE EUROPE SA/NV – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SAM INGENIERIE, S.A.S. SENOVA, S.A.S. ETANDEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société IDEAL, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A. SMA SA, S.A.S. 3G CONSTRUCTION, SCCV BOISSY SAINT LEGER 1, S.A.R.L. IDEAL, S.E.L.A.S. SA STEFAN ARCHITECTURE, S.A.R.L. RAVALSA, S.A.S. STEEL PAINT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. RETBI VENTILATION PLOMBERIE, S.A.R.L. 3G INGENIERIE, S.A.S. POINT CONTRÔLES, S.A.R.L. SAM INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.yndicat des copropriétaires du 4C RUE DE PARIS – 94470 BOISSY SAINT LEGER, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L20
DEFENDERESSES
Compagnie QBE EUROPE ès qualite d’assureur de la societe POINT CONTRÔLES, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 BRUXELLES – BELGIQUE, prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets Tour CBX – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Compagnie QBE EUROPE ès qualite d’assureur de la societe SAM INGENIERIE, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 BRUXELLES – BELGIQUE, prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets Tour CBX – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. SENOVA, immatriculée auRCS de PARIS sous le n°513 568 394, dont le siège social est sis 130, rue de Lourmel – 75015 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.S. ETANDEX, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 306 896 374, dont le siège social est sis 2 avenue du Pacifique – 91940 LES ULIS
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société IDEAL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sociétéSTELL , dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société RETBI VENTILATION PLOMBERIE, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538,
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban, Route Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société ETANDEX
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. 3G CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 908 307 085, dont le siège social est sis 44 Avenue Aristide Briand – 77410 CLAYE-SOUILLY
non représentée
SCCV BOISSY SAINT LEGER 1, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 897 879 920, dont le siège social est sis 44 avenue Aristide Briand – 77410 CLAYE SOUILLY, prise en la personne de son gérant la société CEPROM
représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
S.A.R.L. IDEAL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 799 627 880, dont le siège social est sis 62 rue des Baudemons – 94320 THIAIS
non représentée
S.E.L.A.S. STEFAN ARCHITECTURE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°891 347 163, dont le siège social est sis 1, Square Théodore Judlin – 75015 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. RAVALSA, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 500 543 152, dont le siège social est sis ZAC MONTVRAIN II, 2 bis rue George Sand – 91540 MENNECY
et S.A.S. U. STEEL PAINT, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 530 937 754, dont le siège social est sis B3 ZAC DE LA REGALE, 16 rue du Poteau – 77181 COURTRY
non représentées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. RETBI VENTILATION PLOMBERIE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 800 195 885, dont le siège social est sis 58 rue du Mont Olivet – 78500 SARTROUVILLE
S.A.R.L. 3G INGENIERIE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 8308360979, dont le siège social est sis 44 rue Aristide Briand – 77410 CLAYE-SOUILLY
et S.A.S. POINT CONTRÔLES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 834 709 248, dont le siège social est sis 1 allée Émile Cohl – 77200 TORCY
non représentées
S.A.R.L. SAM INGENIERIE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 797 567 328, dont le siège social est sis 24/30 avenue du Gué Langlois – 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17 février 2025 le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER a fait assigner la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1, la S.E.LA.S. SA STEFAN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamner la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 à lever les réserves pouvant être levées sans investigations complémentaire ni avis technique d’un expert (pièce 9) ; à communiquer au demandeur des pièces sollicitées sous astreintes de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et à verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à être condamné aux dépens. (Procédure RG N° 25/00337)
Vu les assignations en référé en intervention forcée délivrées les 6 et 7 mai 2025 par la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 à la S.A.R.L. SAM INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société POINT CONTRÔLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société SAM INGENIERIE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés IDEAL, STEEL PAINT, RETBI VENTILATION PLOMBERIE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société RAVALSA, la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société ETANDEX, la société MMA IARD, la S.A.S. 3G CONSTRUCTION, la S.A.R.L. IDEAL, la S.A.R.L. RAVALSA, la S.A.S. STEEL PAINT, la S.A.R.L. RETBI VENTILATION PLOMBERIE, la S.A.R.L. 3G INGENIERIE, la S.A.R.L. POINT CONTRÔLES, la S.A.S. ETANDEX et la S.A.R.L. FORT et la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la société SENOVA, par lesquelles, elle sollicite qu’il soit ordonné la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG.N° 25/00337 ; que soit déclarées opposables et communes les opérations d’expertises qui pourraient être ordonnées par décision à intervenir dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG.N°25/00337. (Procédure RG N° 25/00712)
Vu la jonction des deux procédures à l’audience du 30 septembre 2025;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER par lesquelles, celle-ci ne s’oppose pas à la demande d’intervention forcée formée par la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1, ni à la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 25/00712 et RG N°25/00337. Elle sollicite également qu’il soit ordonné à la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 de lever les réserves pouvant l’être facilement, sans investigation complémentaire ni avis technique d’un expert, telles que figurant dans la liste des réserves à lever (pièce 17), à savoir les réserves n° 2, 8, 28, 38, 51 et 56, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il demande en outre qu’il soit ordonné la désignation d’un expert judiciaire pour les réserves figurant dans la liste des réserves à lever (pièce 17) nécessitant des étude ou investigations complémentaires ou l’avis d’un expert technique à savoir les réserves n° 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14 à 21, 27, 31, 36, 39, 40, 45, 48, 50, 52, 55, 57 à 61.
Il demande également que l’expert se prononce sur les travaux de reprise ou de finition réalisés par la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 postérieurement à la délivrance de l’assignation, notamment pour les réserves n° 32, 34, 43, 44, 46 et 47 ou au prononcé de l’ordonnance à venir, pour les réserves n° 2, 8, 28, 38, 40, 51 et 56 et qu’il indique si ces travaux sont suffisants pour remédier durablement aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble. Il demande enfin qu’il soit statué sur les réserves n° 2, 8, 28, 38, 40, 51 et 56 à défaut de travaux de reprise par la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1; qu’il soit ordonné sa condamnation à communiquer au le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER, les pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir: le rapport de curage de fin de chantier, la certification HQE, le dossier de conformité, la liste des intervenants, les pièces- verbaux de réception manquants, les attestations d’assurance manquantes, les pièces de marché manquantes: à savoir: les plans, dessins et notes de la maîtrise d’œuvre, les relevés de géomètre, le rapport initial du contrôleur technique, la lettre d’engagement ou soumission acceptée, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le calendrier d’exécution de l’opération, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG), ordre de service non communiqués, les pièces annexes non contractuelles: le détail quantitatif estimatif (DQE), l’échéancier des paiements, les documents préparatoires, le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DUIO). Il sollicite également la condamnation de toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées et soutenues, à l’audience du 30 septembre 2025, par la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1, par lesquelles, elle a formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle sollicite le rejet de la demande formulée par le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER de condamnation à la communication des pièces sous astreinte; Elle demande également le rejet de la demande de condamnation sous astreinte à la levée des réserves; en précisant qu’il appartiendra à l’expert dans le cadre de sa mission, de donner son avis sur la levée ou non desdites réserves, lesquelles concernent les réserves 2, 8, 28, 38, 51, 56. Elle demande, en outre, que soit écartée toute injonction tendant au traitement desdites réserves sous astreinte. Enfin, la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 sollicite la condamnation du SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER au paiement de la somme de 5000 euros au profit de d la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 au titre de l’article 700 de procédure civil, ainsi que la mise à sa charge les dépens, y compris les frais d’expertise, sous réserve d’une instance au fond.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés.
Vu la constitution de la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la société SENOVA;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. 3G CONSTRUCTION, la S.A.R.L. IDEAL, la S.A.R.L. RAVALSA, la S.A.S. STEEL PAINT, la S.A.R.L. RETBI VENTILATION PLOMBERIE, la S.A.R.L. 3G INGENIERIE, la S.A.R.L. POINT CONTRÔLES, la S.A.S. ETANDEX et la S.A.R.L. FORT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD :
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société MMA IARD, ès sa qualité d’assureur de la FORT, la société 3G CONSTRUCTION et la société 3G INGÉNIERIE.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas :
— du procès verbal de constat, du 13 février 2025, faisant état de plusieurs désordres au niveau du bâtiment A (rez-de-chaussée HAUT et BAS, sous-sol, parking, rampes d’accès, façades et espaces extérieurs) ainsi qu’au niveau du bâtiment B(couloirs, paliers, escaliers, toiture et zone extérieure);
— de la liste des réserves à lever au 12 février 2025;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de levées de réserves sous astreinte :
Le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER sollicite de condamner la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 à lever les réserves pouvant être levées facilement, sans investigation complémentaire ou avis technique d’un expert figurant dans la liste des réserves à lever (pièce 17), à savoir les réserves n° 2, 8, 28, 38, 51 et 56, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l’espèce, les points soulevés par le demandeur nécessitent une appréciation technique approfondie. Une telle appréciation excède des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande de levée des réserves sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours. La demande d’injonction de communiquer des documents sous astreinte ne saurait être accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [B]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble situé au 4C rue de Paris – 91470 BOISSY SAINT LEGER et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge du SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER,
REJETONS la demande de levée des réserves sous astreinte formée par le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER ;
ENJOIGNONS à la S.C.C.V. BOISSY SAINT LEGER 1 de communiquer à le SDC DU 4C RUE DE PARIS- 94470 BOISSY SAINT LEGER les documents suivants: le rapport de curage de fin de chantier, de la certification HQE, du dossier de conformité, la liste des intervenants, des pièces- verbaux de réception manquants, les attestations d’assurance manquantes, les pièces de marché manquantes: à savoir: les plans, dessins et notes de la maîtrise d’œuvre, les relevés de géomètre, le rapport initial du contrôleur technique, la lettre d’engagement ou soumission acceptée, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le calendrier d’exécution de l’opération, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG), ordre de service non communiqués, les pièces annexes non contractuelles: le détail quantitatif estimatif (DQE), l’échéancier des paiements, les documents préparatoires, le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DUIO), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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