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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01020
N° RG 25/05487 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IN7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Siham EL RHAYAMINE NASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2179
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. RIVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2025, signifié le 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– prononcé que le bail conclu entre, d’une part, la RIVP et, d’autre part, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [O] pour la location d’un logement sis [Adresse 3] a pris fin le 13 avril 2024 à minuit,
– condamné in solidum Mme [D] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [H] [K] à payer à la RIVP la somme de 5979,89 euros au titre des indemnités d’occupation d’ores et déjà échues et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 décembre 2024,
– autorisé l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [O], Madame [D] [O], Madame [F] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [K] le 14 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 mai 2025, Madame [F] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux et afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et elle a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Madame [F] [K], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle explique qu’elle et ses trois enfants étaient hébergés par son frère et son épouse, que ces derniers ont donné congé, que la RIVP lui a refusé le transfert du bail. Elle souligne qu’elle a trois enfants en bas âge, qu’elle a fait des démarches de relogement et a fait plusieurs règlements au bailleur entre juin et août 2025.
La société RIVP, représentée, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
dire et juger Mme [H] [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes
en conséquence l’en débouter purement et simplement,
la condamner à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de délais de Mme [K] se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 13 février 2025, l’occupante ayant déjà demandé un délai de maintien dans les lieux jusqu’en juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection. Or elle a été déboutée de cette demande. Sa demande est en conséquence irrecevable devant le juge de l’exécution.
Elle souligne que Mme [K] n’est pas occupante de bonne foi car consciente de la précarité de son occupation, elle n’a pas réellement entrepris de démarches en vue du relogement. En outre, la dette d’indemnité ne cesse d’augmenter. Elle n’a par ailleurs ni justifié de ses ressources, ni de ses charges incompressibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 13 février 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance. Dans cette décision, le juge des contentieux de la protection a déjà examiné et répondu à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [F] [K].
Cette dernière ne met en avant aucun élément nouveau excepté la saisine de la cour d’appel de [Localité 7] pour statuer sur le jugement à l’origine de l’expulsion.
Le fait que la requérante ait interjeté appel de la décision d’expulsion ne constitue toutefois pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées. À cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer l’irrecevabilité de la demande de délais avant expulsion formée par Madame [F] [K].
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Dans sa requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Madame [F] [K] demande au juge de l’exécution d’annuler le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 14 avril 2025. Or, dans sa requête comme à l’audience, aucun moyen n’a été avancé au soutien de cette prétention. Par conséquent, cette demande, à défaut d’être étayée, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [F] [K] ;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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