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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 22/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [F],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 22/03147 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IUFY ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [G] [J]
CONTRE
Mme [D] [C] épouse [J]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Copies : 2
JE Saint Etienne
Dossier
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Monsieur [G] [J],
né le 27 Juin 1991 à THIERS (63300)
42 Rue Antoine Gardette
63120 COURPIERE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [D] [C] épouse [J],
née le 20 Novembre 1997 à MONTBRISON (42600)
domiciliée : chez Monsieur [C]
Résidence la Concorde,
Impasse Albert CAMUS
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [J] et Madame [D] [C] ont contracté mariage le 25 février 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Courpière, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [W] [J], le 10 janvier 2015 à Thiers,
— [T] [J], le 21 septembre 2017 à Thiers.
Le 12 août 2020, Monsieur [G] [J] a présenté une requête aux fins de divorce.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a autorisé les époux à introduire l’instance et a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance pour Noël,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 65 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
— dit que les enfants ne pourront pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents,
— ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 février 2021.
Le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [D] [C], a ensuite ordonné une expertise psychologique des parents par décision du 10 décembre 2021 qui limitait le droit de visite du père à des rencontres au point-rencontre [M].
Une nouvelle décision du 30 mai 2022 a ordonné une nouvelle expertise psychologique et maintenu dans l’attente le droit de visite du père en lieu neutre.
Enfin, une décision du 30 mai 2024 a débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, a suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et a dit qu’il rencontrerait les enfants durant 1 heure 30 chaque quinzaine au point-rencontre ADSEA de Saint-Etienne pendant une durée de 10 mois. Madame [D] [C] a été déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national et il a été rappelé que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants était fixée à 65 euros par mois et par enfant.
Le juge des enfants de Saint-Etienne est saisi de la situation des enfants ; une mesure judiciaire d’investigation éducative est en cours.
Par assignation en date du 29 juillet 2022, Monsieur [G] [J] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 avril 2025, Monsieur [G] [J] demande le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 juillet 2020,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et sauf à supprimer la pension alimentaire à sa charge à compter du mois de mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, Madame [D] [C] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1340 du code civil,
— la fixation au 6 juillet 2020 de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec suspension du droit de visite et d’hébergement du père, fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants et mainlevée de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [D] [C] reproche à son époux des faits de violences sur sa personne.
De fait, Monsieur [G] [J] a été condamné le 2 décembre 2015 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de violences sur Madame [D] [C] en juillet 2015, avant donc le mariage. Le 27 juin 2022, le tribunal correctionnel l’a encore condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de violences commis sur son épouse en octobre 2019.
Les derniers faits de violences ci-dessus constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage à la charge du mari, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [G] [J] reproche lui-même à son épouse des faits d’adultère, affirmant qu’elle serait partie vivre avec le mari de la soeur de Monsieur [G] [J]. Ladite soeur témoigne en ce sens dans une attestation versée aux débats, affirmant que Madame [D] [C] a quitté Monsieur [G] [J] en juillet 2020 lorsque celui-ci a découvert qu’elle le trompait. Le père de Monsieur [G] [J] atteste dans le même sens, de même que sa mère, dans une attestation précise, ainsi que son frère.
Madame [D] [C] ne conteste pas entretenir une relation amoureuse avec son ex-beau-frère mais elle affirme que cette relation n’a débuté que plusieurs mois après avoir quitté Monsieur [G] [J].
Cette dernière affirmation est cependant contraire aux attestations précitées des membres de la famille de Monsieur [G] [J] qui affirment précisément que Madame [D] [C] a quitté Monsieur [G] [J] lorsque celui-ci a découvert son infidélité (sur le téléphone dont des photographies sont versées aux débats, sans que ces derniers éléments apparaissent en eux-mêmes conclusifs).
Ces faits constituent à la charge de l’épouse une violation grave du devoir de fidélité qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 juillet 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Madame [D] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 1340 du code civil à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits qui constituent la cause du divorce. Or Madame [D] [C] a déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel de ce préjudice et elle n’invoque ni faits autres ni préjudice distinct. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Il sera rappelé que la décision avant dire droit du 10 décembre 2021 mentionnait que :
“Madame [D] [J] fonde sa demande de médiatisation des rencontres père-enfants sur le fait que Monsieur [G] [J], déjà condamné pour des violences conjugales en 2015, doit comparaître en janvier 2022 devant le tribunal correctionnel pour des violences sur elle-même. Elle craint des violences du père sur les enfants ; elle souligne en effet que la tante paternelle aurait coupé de force les cheveux d'[W] en août 2020, qu’elle aurait constaté que l’enfant avait des traces de doigt sur le bras, qu'[W] aurait révélé en octobre 2021 que son père la brûlait jusqu’à la faire saigner avec le sèche-cheveux lorsqu’il la coiffait, que par ailleurs le père et la tante paternelle fermaient régulièrement à clés les enfants dans leur chambre, que la tante les pinçait ; que plusieurs fois, elle avait constaté que les enfants avaient des bleus de retour de chez leur père, dernièrement en octobre 2021 ; qu’elle a déposé une plainte pour ces faits le 14 octobre 2021 et n’a plus depuis cette date remis les enfants à leur père.
“Monsieur [G] [J] conteste tout acte de violence sur les enfants et s’inquiète en revanche des conditions de vie de ceux-ci chez leur mère, soulignant qu'[T] s’est cassée le bras chez elle. Il estime que Madame [D] [J], qui vivrait avec l’ex-beau-frère de Monsieur [G] [J], cherche à se venger de lui et à s’approprier des enfants qu’elle n’hésite pas à manipuler.
“Il apparaît effectivement que Monsieur [G] [J] est convoqué devant le tribunal correctionnel en janvier 2022 pour des faits de violences commises sur Madame [D] [J], en récidive, en octobre 2019 (pour l’avoir tiré par les cheveux et donné un coup de poing dans le ventre et au visage ; ITT supérieure à 8 jours) et en juillet 2020 (un coup de pied au mollet – pas d’ITT). La procédure pénale, à l’occasion de laquelle Monsieur [G] [J] nie toute violence sur son épouse, contient notamment un avis médical mentionnant que les lésions de Madame [D] [J] ne sont pas compatibles avec une chute dans un escalier comme le prétend Monsieur [G] [J] et que ces lésions sont en faveur de la version de la victime ; la même procédure contient aussi la traduction d’un SMS adressé par Monsieur [G] [J] à son épouse en août 2020 (“… que Dieu te maudisse, je te répudie femme maudite, si tu m’écris ou m’appelle je chierai à la bouche, c’est fini avec toi, je deviens irrespectueux, va te faire enculer”).
“L’enquête sociale ordonnée par le juge conciliateur et réalisée en février 2021 concluait au maintien des dispositions actuelles, la mère étant la plus à même de proposer aux enfants un environnement stable et sécurisant. Les deux enfants étaient très attachées à leurs deux parents, évoluaient normalement et paraissaient très épanouies chez leur mère ; elles étaient bien intégrées dans leur nouvel environnement et leur mère restait très attentive à leur évolution.
“L’enquêtrice sociale observait encore que la mère avait rencontré le père alors qu’elle n’était encore qu’une collégienne et qu’il était facile pour Monsieur [G] [J] d’avoir un ascendant sur elle ; que par ailleurs, bien que de même culture que son mari, elle subissait cette culture ; qu’elle avait maintenant 23 ans et avait su mettre en place un réseau d’aide pour elle et ses filles. Elle gardait toutefois une crainte à l’égard du père de ses filles, qui avait pu être renforcée par la présence de celui-ci à la sortie de l’école. Elle était une maman attentive qui par ailleurs se projetait dans l’avenir ; il n’était pas question pour elle de priver ses filles de leur père. Quant à Monsieur [G] [J], il était présenté comme aimant, affectueux et préoccupé de l’évolution de ses filles mais il n’avait pas toujours l’attitude adaptée. Il était notable qu’il présente son rôle éducatif en indiquant qu’il était “autoritaire”. Il avait forcé l’entrée de l’école sans imaginer que cela puisse perturber ses filles.
“Madame [D] [J] verse aux débats, notamment, copie de la plainte déposée par elle le 14 octobre 2021 et de l’audition d'[W] qui paraît confirmer l’existence au minimum de brutalités et d’actes d’énervement de son père et de sa tante.
“Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [J] multiplie les reproches à l’égard de son épouse (elle l’aurait trompé, il ne pourrait plus travailler depuis, elle serait psychologiquement perturbée, elle s’occuperait mal des enfants dont il souhaite obtenir la garde, elle ferait tout pour l’éloigner des enfants …), ceci sans que lesdites accusations ne soient fondées sur aucun élément objectif et alors au contraire que l’enquête sociale établit que Madame [D] [J] est tout à fait attentive à ses filles. En outre, Monsieur [G] [J] ne paraît pas s’interroger sur les conséquences de ses propres comportements (violences sur son épouse pour lesquelles il a déjà été condamné, intrusion à l’école), rejetant l’entière responsabilité de la situation sur son épouse.
“Ces éléments, hors même les violences dont Monsieur [G] [J] a récemment été accusé sur ses filles, justifient que soit ordonnée une expertise psychologique des parents, qui permettra d’aider à la recherche des solutions les plus conformes à l’intérêt de ces très jeunes enfants. Dans l’attente, les éléments ci-dessus conduisent à limiter les droits du père à un droit de visite en lieu neutre afin dans un premier temps d’aider à la restauration des liens père-filles dans des conditions rassurantes pour tous ; ce droit de visite s’exercera comme indiqué au dispositif, à Clermont-Ferrand dès lors que le point-rencontre contacté à Saint-Etienne fait état de délais d’attente trop importants.”
La nouvelle décision avant dire droit du 30 mai 2022 mentionnait ensuite que :
“L’expert psychologue fait une analyse mesurée de la situation, préconisant le rétablissement au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement dans un premier temps une fin de semaine sur deux.
“Les parents sont décrits comme exempts de pathologie.
“L’expert observe que Madame [D] [J], bien qu’elle paraisse douce et gentille, se montre également très à l’aise, assez sure de ses idées et ayant tendance à accuser son mari avec beaucoup d’assurance, sans faire preuve de souplesse ni d’aucune remise en question ; elle ne comprend pas que son mari puisse souffrir du fait qu’elle ait une relation avec son beau-frère. Pour l’expert, son peu d’empathie est surprenante. Elle ne semble pas avoir élaboré de réflexion autour de la situation et se questionne peu sur ses choix de vie, restant focalisée sur les fautes et les défauts de l’autre. Si elle semble très maladroite dans les accusations qu’elle porte, sans elle-même se remettre en question a minima, il n’en demeure pas moins qu’elle a le courage de ses désirs et qu’elle s’est toujours montrée capable de s’émanciper du joug de son entourage ; cet aspect de sa personnalité associé au fait qu’elle soit attentive à ses enfants permet de la supposer tout à fait à même de s’occuper de leur éducation.
“Monsieur [G] [J] est présenté comme ayant un discours sur les femmes un peu traditionnel voire rétrograde mais sans excès ; certains éléments lui échappent mais il reste modéré. Il ne se trouve aucun défaut alors qu’il dit s’être accommodé de ceux de sa femme. Il a tendance à minimiser les violences subies par elle. Il a éprouvé une profonde blessure en apprenant la liaison de sa femme avec leur beau-frère et les insultes et gifles données semblent une réaction spontanée à un contexte de tension manifeste dans le couple. Malgré sa propension à pouvoir s’emporter ponctuellement, il présente un bon rapport à la loi et les interdits sont intégrés ; il a par ailleurs bien avancé dans son acceptation de la séparation. Sa perception fine d’autrui mériterait d’être travaillée et son rapport à la femme réactualisé. Sur les plans psychologique et affectif, rien ne s’oppose, bien au contraire, à ce qu’il puisse voir ses filles ; sa sensibilité et même l’expression de sa détresse représentent un complément à la prise en charge maternelle plus déconnectée des sentiments de l’autre ; toutefois, au vu des éléments de son passé qui s’inscrivent en sa défaveur, il semble important de rester prudent afin de lui laisser le temps de faire ses preuves.
“Madame [D] [J] sollicite une contre-expertise psychologique en faisant valoir que sa relation avec l’expert a été faussée dès le début et que l’expert met beaucoup en avant son présumé manque d’empathie envers son époux, oubliant les violences subies et exagérant les conséquences de sa liaison avec son beau-frère, l’expert par ailleurs minimisant les dites violences et soulignant curieusement que Monsieur [G] [J] a un bon rapport à la loi alors même qu’il a été condamné en 2015 pour des violences sur son épouse et qu’il est actuellement poursuivi pour de nouvelles violences en 2019 puis en 2020. Madame [D] [J] estime ainsi qu’alors même que Monsieur [G] [J] est une personne violente, l’expert fait peser sur elle le poids de la rupture et de la peine de Monsieur [G] [J].
“Monsieur [G] [J] estime quant à lui que l’expert a fait une analyse nuancée et mesurée de la situation et des personnalités de chacun ; il retient notamment du rapport d’expertise le constat du peu d’empathie de la mère qui sait “exploiter les failles et erreurs de Monsieur pour arriver à ses propres fins, à savoir vivre sa nouvelle idylle mais aussi protéger ses filles”. Pour lui, l’expert démontre la manipulation dont fait preuve la mère.
“Monsieur [G] [J] ajoute que la plainte pour violences contre ses enfants a été classée sans suite en mars 2022 ; que la procédure relative aux violences sur son épouse a été reportée en juin 2022. Il indique encore qu’il reste très affecté par la situation et toujours dans l’incapacité d’exercer son métier de grutier ; qu’il est toujours suivi par un psychologue. S’il déclare accepter désormais que la résidence des enfants reste fixée chez la mère, il doit être relevé qu’il indique à l’audience qu’à [M] ses enfants ont couru vers lui en lui disant qu’il leur manquait et qu’elles voulaient vivre avec lui, qu’elles préféraient être ici plutôt qu’à Saint-Etienne ; de tels propos, s’agissant d’enfants de 7 et 4 ans se trouvant dans la situation précitée, apparaissent extrêmement étonnants et interrogent quant au positionnement de Monsieur [G] [J] et aux propos qu’il est susceptible de tenir à ses enfants.
“En définitive, il apparaît que le rapport d’expertise psychologique, au-delà même de ses conclusions, interroge quant à sa non-prise en compte au moins apparente de plusieurs éléments relatifs à Monsieur [G] [J] : les violences pour lesquelles il a déjà été condamné et celles pour lesquelles il est poursuivi sont très peu évoquées alors qu’est mentionné chez lui un bon rapport à la loi, son arrêt de travail n’est pas évoqué (alors qu’il indique être hors d’état de reprendre son travail compte tenu de sa fragilité psychique actuelle), ni son suivi psychologique actuel. De même, les propos tenus à l’audience par Monsieur [G] [J] au sujet des souhaits prétendument manifestés par ses enfants à [M] ne peuvent qu’interroger très fortement quant à ses capacités à prendre en charge ses enfants, d’autant que la mère indique qu’il a toujours essayé de faire pression sur eux.
“Ces constatations justifient qu’une nouvelle expertise psychologique soit ordonnée, l’ensemble des éléments ci-dessus conduisant dans l’intérêt des enfants à maintenir des droits de visite au sein des locaux de l'[M] ; il sera aussi sursis à statuer sur la demande relative à la pension alimentaire.”
Enfin, la décision précitée du 30 mai 2024 mentionnait que :
“Monsieur [G] [J] n’a pas rencontré le second expert psychologue qui n’a donc examiné que Madame [D] [J]. L’expert conclut au maintien des dispositions actuelles dont, dans un premier temps au moins, les visites médiatisées. Madame [D] [J] est décrite comme exempte de troubles psychiques, avec une bonne adaptabilité, sociable, ouverte à l’échange et à la discussion, possédant un bon bagage intellectuel et un comportement socialement adapté. Elle est portée par sa “pulsion de vie” au travers de ses investissements professionnel et parental, mais elle reste dans la crainte d’un “retour” de son conjoint.
“Depuis cette seconde expertise réalisée en juillet 2022, les parties ont sollicité de nombreux renvois de l’affaire, de sorte que les débats ne sont intervenus que 20 mois plus tard. Il est vrai que dans l’intervalle plusieurs événements sont intervenus :
— un mois avant l’expertise, en juin 2022, Monsieur [G] [J] avait été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur Madame [D] [J], une interdiction de contact étant prononcée, toujours en cours pour quelques mois encore ;
— le 5 septembre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement avant dire droit ordonnant la seconde expertise ;
— le 21 septembre 2023, Madame [D] [J] déposait plainte contre le père pour des faits d’agression sexuelle sur ses filles, faits qui auraient été commis au sein du point-rencontre ; cette plainte a été depuis classée sans suite ;
— depuis cette date, il semble que Monsieur [G] [J] n’a plus rencontré ses enfants ; Madame [D] [J] ajoute qu’il ne donne aucune nouvelle aux enfants et qu’il s’en désintéresse ; Monsieur [G] [J] répond que son droit de visite a été empêché par la nouvelle plainte déposée par la mère en septembre 2023 et que, d’autre part, il ne peut donner ou demander aucune nouvelle des enfants puisqu’il a l’interdiction d’entrer en relation avec Madame [D] [J].
“Aucun des éléments ci-dessus ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; certes, Monsieur [G] [J] est absent de la vie de ses enfants depuis plusieurs mois mais cette absence ne peut caractériser un désinvestissement de sa part alors que les procédures pénales ont empêché son droit de visite et que par ailleurs il a l’interdiction d’entrer en contact avec la mère ; certes aussi, cette dernière interdiction gêne incontestablement l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais elle devrait prendre fin dans quelques mois. Madame [D] [J] sera donc déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
“Le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère n’est pas contesté.
“S’agissant du droit de visite du père, il ressort des éléments ci-dessus d’une part qu’un droit de visite autre qu’en lieu neutre n’est pas envisageable, en l’état de la rupture des relations depuis plusieurs mois et des tensions familiales actuelles, mais aussi qu’aucun élément objectif ne vient permettre de considérer qu’une suspension du droit de visite du père serait de l’intérêt des enfants. Le droit de visite du père s’exercera en conséquence comme précisé au dispositif.
“S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, Madame [D] [J] sollicite le maintien de l’actuelle pension alimentaire et Monsieur [G] [J] en sollicite la suppression au motif qu’il serait dans l’incapacité d’exercer son métier de grutier et qu’il n’aurait que de très modestes revenus, ses écritures renvoyant à une déclaration sur l’honneur datée du 22 juin 2022 mentionnant un revenu mensuel de seulement 1.189 euros ; il ne produit pas de pièces postérieures à 2022. Cependant, lors de son audition du 25 octobre 2023 dans la procédure pénale suivie pour atteintes sexuelles, Monsieur [G] [J] déclare qu’il travaille en intérim comme grutier, avec un revenu mensuel “compris entre 1.500 et 2.000 euros selon les missions”. Monsieur [G] [J] ne justifie donc d’aucun élément permettant de le dispenser du paiement de l’actuelle pension alimentaire.
“S’agissant enfin de la mesure relative à l’interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents, aucun élément n’en justifie la mainlevée alors que les tensions qui l’ont justifiée persistent.”
Les relations entre les parents demeurent aujourd’hui extrêmement tendues et un incident violent est encore intervenu en février 2025, duquel les époux donnent des versions différentes.
Madame [D] [C] rappelle les accusations d’attouchements sexuels formulées par les deux fillettes, faits qu’elle considère comme réels nonobstant le classement sans suite de la procédure pénale. Elle rappelle que ces accusations ont conduit à mettre un terme aux rencontres au Point Vert de Saint-Etienne, rencontres qui se sont poursuivies ensuite au point-rencontre ASTREE. Elle verse aux débats un compte-rendu de fin d’intervention du point-rencontre daté du 21 février 2025 qui souligne qu’il existe de réelles difficultés pour les deux enfants à venir à la rencontre de leur père ; la première rencontre s’est déroulée à distance avec installation de brises-vues ; la deuxième rencontre a aussi été éprouvante pour les filles, [W] notamment manifestant une grande insécurité ; les deux fillettes apparaissent en collage l’une à l’autre ; le point-rencontre observe qu’il semble délicat pour la mère de se rendre compte de l’impact de ses dires sur ses filles et pouvant induire chez elles une “version unique”. Le point-rencontre observe encore une impossibilité voire un refus actuel d’affiliation au père, avec en outre une scénarisation de ce refus. La question est posée de la nécessité d’un travail préparatoire ; aucune des filles n’apparaît aujourd’hui prête aux rencontres avec leur père, d’autant que la posture de la mère entrave ces rencontres.
Monsieur [G] [J], sur le fondement notamment du compte rendu précité, souligne le comportement de la mère qu’il accuse d’être responsable du refus des enfants ; il parle d’aliénation parentale ; il rappelle le classement sans suite de la procédure pénale suivie suite aux accusations d’abus sexuels ; il accuse Madame [D] [C] de l’avoir agressé et insulté en février 2025 devant les enfants.
Monsieur [G] [J] a saisi le juge des enfants, qui a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.
***
La résidence habituelle des enfants sera maintenue chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, ces question n’étant plus débattues.
En l’état des éléments ci-dessus, il apparaît que les tensions entre les parents, mais aussi celles existant au sein de la famille élargie, interdisent pour l’heure aux deux enfants de se saisir des droits de visite, même médiatisés, accordés à leur père. L’attitude de Madame [D] [C] peut être interrogée, notamment quand elle expose sans filtre devant les enfants ses griefs à l’égard du père. Monsieur [G] [J] continue quant à lui de peiner à se remettre en cause, ne cessant de stigmatiser la mère sans réfléchir à sa propre responsabilité dans la situation actuelle. Dans ce contexte, il apparaît clairement que des rencontres père-filles ne sont pas envisageables sans un travail préalable auprès des enfants et des deux parents, à défaut de quoi le maintien de rencontres, même médiatisées, ferait peser sur les enfants une charge insupportable. Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [J] sera donc suspendu et il reste à espérer que l’intervention du juge des enfants permettra de réaliser le travail préparatoire précité.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des éléments produits que :
— Madame [D] [C] se trouve dans une situation financière précaire, avec un revenu mensuel moyen de 541 euros en 2023 ; elle perçoit actuellement l’ARE pour 265 euros par mois et des indemnités journalières pour 426 euros ; elle partage ses charges avec son compagnon, dont un loyer mensuel de 372 euros ;
— Monsieur [G] [J] se trouve lui-même dans une situation précaire, bénéficiaire de l’ARE pour 895 euros par mois outre 60 euros de prestations sociales ; il assume la charge d’un loyer mensuel de 456 euros.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que Monsieur [G] [J] se trouve dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire, son obligation alimentaire étant donc suspendue à compter du présent jugement, la demande de rétroactivité de cette suppression n’étant pas motivée.
Les tensions très importantes qui subsistent entre les parents, alors que Madame [D] [C] et son nouveau compagnon ont des liens importants avec la Turquie, justifient le maintien de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national ; Madame [D] [C] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 16 novembre 2020,
Prononce le divorce des époux [G] [J] et [D] [C] aux torts partagés des époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 25 février 2017 à Courpière (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 20 novembre 1997 à Montbrison (42),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 27 juin 1991 à Thiers (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juillet 2020 ;
Déboute Madame [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [T] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [W] et [T] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [J] à l’égard de [W] et [T] ;
Suspend l’obligation alimentaire de Monsieur [G] [J] à l’égard de [W] et [T], en l’état de sa situation d’impécuniosité ;
Déboute Madame [D] [C] de sa demande de mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants de Saint-Etienne ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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