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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 oct. 2025, n° 25/09450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09450 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35I7
MINUTE: 25/1958
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [J] [L]
née le 04 Novembre 1979
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
absente assistée de Me Malika LARBI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [N] [F]
absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Octobre 2025.
Le 02 Octobre 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J] [L].
Depuis cette date, Madame [B] [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
ou
Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 07 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, Me Malika LARBI, conseil de Madame [B] [J] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [B] [J] [L] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 02 octobre 2025 s’agissant d’une patiente présentant des troubles psychiatriques chroniques en décompensation psychotique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent un comportement instable et désorganisé, un discours incohérent, la persistance d’une symptomatologie délirante ; elle alterne rires et pleurs et présente une impression de mort imminente.
L’avis médical en date du 07 octobre 2025 fait état d’un discours décousu, une alternance de conduite d’exaltation et de fléchissement, une discordance idéo affective et des rires immotivés ; elle présente un délire polymorphe avec adhésion totale et elle est dans l’opposition des soins.
L’avis du 9 octobre 2025 mentionne qu’elle n’est pas en mesure de comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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