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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/02921 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES TERRASSES DU MEDITERRANEE sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [I] [D] épouse [N]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [I] [D] épouse [N] sont propriétaires des lots n°2, 10, 73, 359 et 382 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS MICHEL DE CHABANNES, a fait citer Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [I] [D] épouse [N] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 26 août 2025, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [I] [D] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] les sommes suivantes :3.698,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025 sur la somme de 1.950,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des provisions pour charges impayées, comptes arrêtés au 12 juin 2025 et des provisions pour charges non échues arrêtées au dernier rappel provisionnel du budget prévisionnel voté, soit du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;1.087 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rappeler que la décision intervenir est de droit exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
In limine litis,
Se déclarer territorialement compétent pour examiner le recours du syndicat des copropriétaires ;Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de dépaysement ;Sur le fond,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [I] [D] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] les sommes suivantes :3.698,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025 sur la somme de 1.950,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des provisions pour charges impayées, comptes arrêtés au 12 juin 2025 et des provisions pour charges non échues arrêtées au dernier rappel provisionnel du budget prévisionnel voté, soit du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;1.087 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rappeler que la décision intervenir est de droit exécutoire.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [N], représenté par son conseil, sollicite de :
A titre principal
Le recevoir en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;Juger que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile s’appliquent en l’espèce ;Faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction hors le ressort territorial de la cour d’appel d'[Localité 6] ;En conséquence, avant-dire droit,
Ordonner le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;Réserver les dépens ;A titre subsidiaire,
Rappeler l’affaire à une audience sur réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [N] de prendre des conclusions en réponse sur le fond.
En défense aux termes de ses conclusions, Madame [R] [I] [D] épouse [N], représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal, statuer ce que de droit sur la demande de dépaysement de Monsieur [Y] [N] ;A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de dépaysement de Monsieur [Y] [N], rappeler l’affaire à une audience ultérieure sur réouverture des débats aux fins de discussions sur le fond du dossier ;Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 82 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] fait valoir qu’il exerce la profession d’avocat, qu’il est inscrit au barreau de Marseille et il sollicite l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile à son bénéfice et le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, à savoir le tribunal judiciaire d’Avignon.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] s’oppose à la demande de dépaysement, arguant que l’article 44 du code de procédure civile réserve au tribunal du lieu de situation de l’immeuble une compétence exclusive et que cette disposition spécifique aboutit à écarter le chef de compétence évoquée par Monsieur [Y] [N].
Toutefois, les règles de compétence territoriale édictées par l’article 44 du code de procédure civile ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
En effet, le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile étant de plein droit.
Il est constant que l’avocat est un auxiliaire de justice et que Monsieur [Y] [N] est avocat au Barreau de Marseille.
En conséquence, l’affaire sera dépaysée devant le tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE le dépaysement de la présente affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 1] à Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [I] [D] épouse [N] ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Stéphane BERTUZZI
— Me Lou GODARD
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