Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01211 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMX
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DIDIER BRACHET -SELARL D’ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 343 764 932
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.C.I. TETRA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCCV TETRA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. JAY CAPITAL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société par actions simplifiées JAY CAPITAL est détenue à 51% par Madame [G] [U] et à 49% par Monsieur [J] [X] [U].
La société civile de construction vente TETRA est détenue à 99% par la société JAY CAPITAL, à 1% par Monsieur [J] [X] [U], qui en est par ailleurs le gérant.
La société civile immobilière TETRA, qui a pour objet la location de locaux commerciaux acquis ou construits dans le département de [Localité 10] est détenue à 99% par la société BUZZ FINANCE, à 1% par Monsieur [J] [X] [U].
Le 20 septembre 2021, la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE a signé deux contrats avec la SCCV TETRA d’une part, et la SCI TETRA d’autre part. Ces contrats avaient strictement le même objet : il s’agissait d’un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à une opération sur un terrain cadastré AD [Cadastre 7]-[Adresse 6] à [Localité 12], pour la construction d’environ 12 logements collectifs, d’un commerce en rez-de-chaussée et d’un parking en sous-sol.
Quoique le contrat établi au nom de la SCCV TETRA ait été signé par Monsieur [R] [U], qui n’en est pas le gérant, la SCCV TETRA n’en conteste pas la validité.
Le montant hors taxes des honoraires de l’architecte était fixé forfaitairement à 167 600 euros, et un tableau annexé au contrat fixait l’échelonnement des versements aux différentes étapes du contrat.
La facture d’avancement n°3 d’un montant de 45 461,50 euros TTC est restée impayée, et ce malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE a assigné la SCCV TETRA, la SCI TETRA, la SAS JAY CAPITAL et Monsieur [J] [U] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler le montant de sa facture impayée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2025, elle demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV TETRA, SCI TETRA, JAY CAPITAL et Monsieur [J] [U] à verser à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE la somme de 45.461,50 € T.T.C. outre les intérêts de retard en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER les sociétés SCCV TETRA, SCI TETRA, JAY CAPITAL et Monsieur [J] [X] [U] à verser la somme de 3.500 € à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés SCCV TETRA, SCI TETRA, JAY CAPITAL et Monsieur [J] [U] aux dépens distraits au profit de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droits.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SCCV TETRA à verser à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE la somme de 45.461,50 € T.T.C. outre les intérêts de retard en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER la SCCV TETRA à verser la somme de 3.500 € à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV TETRA aux dépens distraits au profit de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses demandes, elle réclame le paiement de sa facture n°281-21 qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, dont le montant est fixé sur la facture et dont la date d’exigibilité était au 3 novembre 2022. Elle précise que la facture correspond à la phase DCE/y compris planning OPC, que, conformément aux stipulations des articles 2 et 3.5 du contrat, elle avait lancé la phase DCE car son client le lui avait permis ; elle se fonde sur des échanges électroniques où le client le remercie pour le visuel 3D du permis de construire. Elle verse également des échanges avec le client à propos de la phase DCE/OPC.
En réponse aux défendeurs, elle souligne qu’ils ne prouvent pas lui avoir demandé de patienter dans l’attente de l’avancement de leur dossier de financement pour lancer la phase 3.
Elle soutient que les défendeurs sont tous obligés à la dette en raison de la confusion entre la SCI et la SCCV TETRA, dont monsieur [U] est gérant, et du paiement pour autrui opéré pour les deux premières factures par la SAS JAY CAPITAL.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, Monsieur [J] [X] [U], la SCI TETRA, la SCCV TETRA et la SAS JAY CAPITAL demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DIDIER BRACHET à payer solidairement à Monsieur [U] [J] [X], la S.C.I. TETRA, la SCCV TETRA et la S.A.S. JAY CAPITAL la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
En défense, ils précisent que la SCCV TETRA ne conteste pas la validité du contrat conclu avec la demanderesse, qui, quoique signé par [R] [D] qui n’en est pas le gérant, a ensuite été ratifié et régularisé par l’exécution qui en a été faite. En revanche, ils contestent la bonne exécution par l’architecte du contrat signé, alléguant lui avoir demandé à l’issue de la phase 2 de suspendre sa prestation dès lors que le prêt destiné à financer son opération de construction n’était toujours pas obtenu. Ils soulignent que le mail d’envoi du DCE du 23 septembre 2022 n’est pas versé aux débats, pas plus que le DCE. Ils reprochent à l’architecte de n’avoir jamais expressément sollicité son accord pour le passage en phase 3.
Ils tirent enfin argument de la vente de la parcelle à bâtir et de la vente concomitante du permis de construire et du projet immobilier en date du 26 mai 2025.
Ils considèrent en tout état de cause que les conditions d’une responsabilité délictuelle de la SCI, de la SAS JAY CAPITAL et de Monsieur [D] ne sont nullement réunies, rendant toute demande de condamnation in solidum mal fondée.
Ils demandent enfin d’écarter l’exécution provisoire au vu des circonstances manifestement excessives qui pourraient en résulter pour eux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la note d’honoraires 281-21
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2 du contrat signé entre la demanderesse et la SCCV TETRA stipule : « le passage d’une phase à la suivante implique l’approbation par le maître d’ouvrage des dispositions de la phase précédente. Cette approbation se fait dans le délai défini à l’article 3.5. »
L’article 3.4 fixe à 2 semaines le délai d’approbation des documents par le maître d’ouvrage après chaque phase du projet, et précise qu’à l’issue de ce délai, l’absence de réponse sur les documents remis par l’architecte vaut accord tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les deux premières notes d’honoraires relative aux phases de dépôt du permis de construire et d’obtention du permis de construire ont été réglées par la société JAY CAPITAL, pour la SCCV maître d’ouvrage.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que le dossier de permis de construire a été remis à la SCCV TETRA, puisque la prestation liée à l’obtention du permis a été réglée par la cliente, et ce par chèque en date du 26 avril 2022. Le courrier électronique de Monsieur [X] [D] du 26 janvier 2022, dans lequel il remercie l’architecte pour l’image 3D du permis de construire, confirme que les documents de la phase 2 ont été livrés.
En l’absence de toute pièce versée aux débats par la défenderesse pour établir qu’elle aurait demandé de suspendre l’exécution du contrat et le lancement de la phase 3 en raison des difficultés de financement qu’elle rencontrait, les stipulations du contrat doivent recevoir application. La validation de la phase 2 par le maître d’ouvrage autorisait l’architecte à lancer la phase 3.
A titre superfétatoire, il sera ajouté que le courrier électronique de l’architecte, adressé le 1er juin 2022 au bureau d’études EFUZIF, dont Monsieur [X] [D] était en copie, impliquait nécessairement que la phase 3 avait commencé, puisque était transmis notamment le permis de construire. Aucun contrordre de Monsieur [D], gérant de la SCCV TETRA, n’est versé aux débats.
L’argument invoqué en défense fondé sur la cession du permis de construire et du projet immobilier, outre qu’il n’est étayé par aucune pièce (hormis l’attestation notariée relative à la cession du terrain dont la SCI TETRA était propriétaire), est inopérant s’agissant d’une facture établie antérieurement à l’éventuelle cession.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 45 461,50€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception de la première mise en demeure par la SCCV TETRA.
En revanche, les demandes dirigées contre la SCI TETRA ne sont fondées sur aucun élément solide, les seuls échanges versés aux débats où le gérant de la SCI est intervenu étant relatifs au bornage du terrain, dont la SCI était propriétaire. Il en va demême pour Monsieur [D], qui a échangé régulièrement avec l’architecte, en sa qualité de gérant de la SCCV TETRA, et qui ne saurait, de ce seul fait, être tenu personnellement à la dette de la société. Enfin, le seul fait que la SAS JAY CAPITAL ait procédé au paiement des deux premières notes d’honoraires ne saurait la rendre redevable de la troisième, la SCCV TETRA étant l’unique cocontractant de l’architecte.
Les demandes dirigées contre les autres défendeurs que la SCCV TETRA seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV TETRA, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, qui se résout par une condamnation pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société civile de construction-vente TETRA à payer à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE la somme de 45 461,50€ TTC (quarante-cinq mille quatre cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre de la note d’honoraires n°281-21, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
REJETTE les demandes dirigées contre la société civile immobilière TETRA, la société par actions simplifiées JAY CAPITAL et Monsieur [X] [U] ;
CONDAMNE la société civile de construction-vente TETRA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile de construction-vente TETRA à payer à la société L’ATELIER DIDIER BRACHET – SELARL D’ARCHITECTURE la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Rétablissement ·
- Débiteur ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Locataire
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Stockage ·
- Consommation ·
- Technique ·
- Concept
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Expulsion
- Droit d'option ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Montant ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.