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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 juin 2025, n° 20/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/05899 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFCI
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [B] de la SELARL [B] METRAL & ASSOCIES – 773
Me Jean-Christophe BESSY – 1575
Maître [T] [C] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
Maître [D] [H] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A] [J] [G]
né le 07 Décembre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [R] [F]
née le 09 Août 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DWA (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE DITE GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de la société FORET CABUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [M] [R] [F] et monsieur [N] [G] ont acquis le 18 juin 2010 auprès de la société à responsabilité limitée DPMG, selon vente en l’état futur d’achèvement, un appartement, une cave en sous-sol, un garage et une place de stationnement dans un immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé au [Adresse 12] et au numéro [Adresse 1], dans le troisième arrondissement de [Localité 11].
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 19 mai 2008.
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société à responsabilité limitée DWA en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée FORET CABUT, en charge du lot “électricité chauffage”, assurée auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée “compagnie d’assurance GROUPAMA RAA”),la société par actions simplifiée VIRICEL, en charge du lot “plâtrerie”, assurée auprès de la compagnie d’assurances COVEA RISKS,la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux réalisés par la société FORET CABUT a été formalisée par procès-verbal du 8 juin 2010 sans formulation de réserves.
La livraison est intervenue par procès-verbal daté du 17 juin 2010 avec formulation de réserves.
Au mois d’octobre 2010, madame [R] [F] et monsieur [G] ont été confrontés à une défaillance du système de chauffage, qu’ils ont fait constater par un huissier de justice le 14 décembre 2010, outre les réserves non levées et l’absence de matérialisation d’une place de stationnement.
Le 5 avril 2011, à défaut de résolution de la problématique de chauffage, madame [R] [F] et monsieur [G] ont finalement régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet EURISK, à l’issue de laquelle la compagnie d’assurances ALBINGIA a transmis à madame [R] [F] et monsieur [G] une position de non-garantie par courrier du 27 mai 2011.
Madame [R] [F] et monsieur [G] ont adressé à la société ALBINGIA une seconde déclaration de sinistre le 16 janvier 2012.
Une nouvelle expertise dommages-ouvrage a été confiée au cabinet EURISK, qui a notifié un rapport le 1er mars 2012.
Le 8 mars 2012, la compagnie ALBINGIA a informé madame [R] [F] et monsieur [G] de l’octroi des garanties de la police souscrite.
Aucune proposition d’indemnisation ne leur ayant été soumise, madame [R] [F] et monsieur [G] ont fait assigner la société DPMG et la compagnie d’assurances ALBINGIA devant le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 31 janvier et 5 février 2014, aux fins de faire évaluer par un expert judiciaire les frais de reprise des désordres allégués.
Le juge des référés a fait droit à leur demande et a confié la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire à monsieur [Z] [P] par ordonnance du 8 avril 2014.
Une ordonnance rectificative a été rendue le 2 décembre 2014, en vue d’inclure à la mission d’expertise de monsieur [P] l’examen de l’emplacement de stationnement.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DPMG et a désigné Maître [X] [Y] en qualité de liquidateur.
En conséquence, madame [R] [F] et monsieur [G] ont déclaré une créance à titre chirographaire de 463.000,00 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2014.
Le 17 avril 2014, la compagnie ALBINGIA leur a proposé une indemnité provisionnelle de 30.000,00 euros.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice signifié le 7 avril 2015, madame [R] [F] et monsieur [G] ont fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de LYON la compagnie d’assurances ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a appelé en garantie la société SOCOTEC, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOCOTEC), la société VIRICEL, la compagnie d’assurances COVEA RISK (assureur de la société VIRICEL), la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE (assureur de la société FORET CABUT), la société DWA et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société DWA) par actes d’huissier de justice datés des 6, 7 et 14 août 2015.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2016 par monsieur [P].
Suivant ordonnance rendue le 6 mai 2019, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, le dessaisissement subséquent de la juridiction saisie et a condamné madame [R] [F] et monsieur [G] aux entiers dépens.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de [Localité 11] aux termes d’un arrêt daté du 23
janvier 2020.
Par suite, par acte d’huissier de justice signifié le 4 août 2020,madame [R] [F] et monsieur [G] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie d’assurances ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société DPMG, aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres de nature décennale constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurances ALBINGIA a appelé en la cause les sociétés GROUPAMA RAA, AXA FRANCE IARD et DWA par actes d’huissier de justice signifiés le 19 août 2021, afin de les voir condamnées à la relever et à la garantir, puis la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DWA par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2023.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire unique 20/05899 par ordonnances du 1er février 2021 et du 4 décembre 2023.
Aux termes d’une ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON a :
condamné la société ALBINGIA à verser à titre provisionnel la somme de 30.900,00 € à Monsieur [N] [G] et Madame [R] [F] au titre du coût de réparation du système de chauffage au sol,déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la compagnie d’assurances ALBINGIA contre la société DWA pour défaut de contradiction,débouté la compagnie d’assurances ALBINGIA des appels en garantie formés contre les sociétés GROUPAMA RAA et AXA FRANCE IARD,réservé les dépens et frais irrépétibles dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La SELARLU [L], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2023, madame [R] [F] et monsieur [G] demandent au Tribunal de :
condamner la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur décennal de la société DPMG, à leur payer la somme de 30.900,00 € HT au titre des travaux de réparations des dysfonctionnements du système de chauffage par le sol électrique,condamner la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur décennal de la société DPMG, à leur payer la somme de 5.600,00 € TTC au titre de l’indemnisation des désordres affectant l’emplacement de stationnement situé devant le garage n° 4,condamner la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur décennal de la société DPMG, à leur payer la somme de 35.850,00 € en indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux dysfonctionnements affectant le système de chauffage par le sol électrique,condamner la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur décennal de la société DPMG, à leur payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur décennal de la société DPMG, aux entiers dépens de l’instance.
Citant les dispositions de l’article 389 du Code de procédure civile, madame [R] [F] et monsieur [G] exposent qu’ils sont bien fondés à agir à l’encontre de la compagnie d’assurances ALBINGIA, celle-ci étant l’assureur décennal de la société DPMG, vendeur en l’état futur d’achèvement. Ils estiment ensuite que l’impropriété à destination du système de chauffage est caractérisée par l’impossibilité de le faire fonctionner à partir de l’installation électrique et la nécessité subséquente de réaliser d’importants travaux de reprise. Ils précisent que l’augmentation de la puissance électrique au compteur ne peut être assimilée à une simple formalité, en ce qu’elle nécessite une intervention sur la colonne électrique et sur le tableau. Ils soutiennent que ce désordre est la conséquence d’une erreur de conception et de réalisation de l’ouvrage. Ils considèrent pareillement que le désordre affectant la place de stationnement est de nature décennale, le défaut de conception l’affectant ne leur permettant pas de l’utiliser.
Ils évaluent au montant de 30.900,00 euros hors taxes +/- 15% les prestations de réparation du système de chauffage et à la somme de 5.600,00 euros le préjudice tenant à l’absence de livraison de la place de stationnement. Ils estiment, à l’aune des dispositions contractuelles, que la compagnie ALBINGIA doit prendre en charge non seulement les préjudices susvisés, mais également le préjudice de jouissance généré par l’absence de chauffage dans l’intégralité du logement en période hivernale, celui-ci étant assimilable à une perte pécuniaire. Ils l’évaluent au montant total de 35.850,00 euros sur une période de dix années, en considération de la valeur locative retenue par Monsieur l’Expert judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2024 et signifiées le 3 juin 2024 à la SELARLU [L], la société ALBINGIA demande au Tribunal de :
à titre principal,
prononcer sa mise hors de cause,condamner les consorts [G] et [R] [F] à lui rembourser la somme de 30.900,00 € versée en exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2023,à titre subsidiaire,
condamner in solidum la compagnie GROUPAMA, assureur de FORET CABUT, DWA et son assureur AXA à lui régler la somme de 30.900,00 €,dire et juger qu’elle ne peut être tenue qu’en deniers ou quittance,
en tout état de cause,
condamner la compagnie GROUPAMA, assureur de FORET CABUT, la SELARLU [L], liquidateur de DWA et AXA, assureur de DWA à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation,si par extraordinaire, le Tribunal devait la condamner au titre de tout ou partie des demandes formulées au titre des prétendus préjudices immatériels, juger celle-ci fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise à tous tiers lésés, s’agissant de garantie facultative,condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [R] [F] et toutes parties succombantes à une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction à Maître Jean-Christophe BESSY, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 241-12 du Code des assurances et sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la compagnie ALBINGIA soutient en premier lieu que l’installation de chauffage n’est affectée d’aucun désordre compromettant sa destination, dès lors que la puissance peut être modifiée par le fournisseur d’électricité. Elle estime qu’il s’agit non pas d’un désordre d’ordre décennal, mais d’un différend purement contractuel opposant les acquéreurs au vendeur. Elle fait ensuite valoir que la société DPMG n’était pas assurée pour la mission de maîtrise d’oeuvre qu’elle a assumée en phase de travaux. De ce fait, elle considère qu’elle n’est tenue d’aucune garantie à l’égard des parties demanderesses et que ces dernières doivent lui restituer la provision de 30.900,00 euros versée en indemnisation des préjudices matériels allégués. Elle explique que le préjudice de jouissance des demandeurs ne peut être assimilé à un préjudice financier indemnisable au titre de la garantie des dommages immatériels et qu’il se limite, en tout état de cause, à une somme annuelle de 300,00 euros.
Elle soutient que la problématique de la place de stationnement constitue une non-conformité aux dispositions contractuelles et qu’elle était apparente à la date de réception de l’ouvrage. Elle en déduit que la réception sans réserves a purgé ce vice et qu’il ne peut aucunement être qualifié de décennal.
A titre subsidiaire, elle explique, sur le fondement des articles 1346 et 1792 du Code civil, qu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits et actions des parties demanderesses par suite du paiement d’une provision de 30.900,00 euros. Elle en déduit que la faute des intervenants à l’acte de construction est indifférente, leur responsabilité étant présumée et la cause étrangère faisant défaut. Si le recours subrogatoire devait être écarté, elle se considère fondée à rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs en application des articles 334 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil. Elle expose qu’il n’est démontré ni une immixtion fautive ni une acceptation délibérée des risques par la société DPMG. Elle fait valoir que Monsieur l’Expert judiciaire a retenu à l’encontre de cette dernière un manquement fautif dans le cadre d’une activité de maîtrise d’oeuvre non garantie. Elle soutient que la société FORET CABUT a manqué au devoir de conseil lui incombant en n’alertant pas la société DPMG des conséquences techniques des choix opérés et en ne se renseignant pas sur les caractéristiques du système de chauffage qu’elle était tenue d’installer. Elle affirme que la société DWA est intervenue au stade de la conception du projet et qu’il y a ainsi lieu de retenir sa responsabilité au titre de la réclamation relative à l’emplacement de stationnement.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la société d’architecture DWA, demande au Tribunal de :
rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre en qualité d’assureur décennal de la société DWA, dès lors que celle-ci n’est pas responsable des désordres,rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre en qualité d’assureur décennal de la société DWA, dès lors que le désordre affectant la place de stationnement était apparent et non réservé à réception,rejeter la demande présentée au titre du trouble de jouissance du chauffage,subsidiairement, limiter l’indemnisation demandée au titre du trouble de jouissance à de plus juste proportions,
condamner la compagnie ALBINGIA ou qui mieux devra à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Pour dénier toute garantie, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD fait valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société DWA a été résilié le 16 novembre 2007 et que la mise au point des marchés, la direction des travaux et la réception ont conséquemment été assurées en interne. Elle précise que la société DWA a uniquement participé à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, soit à une phase du chantier étrangère aux faits dommageables, et qu’il n’a pas été relevé d’erreur de conception à son encontre. Elle soutient, par ailleurs, que le désordre relatif à la place se stationnement était apparent à la réception des travaux et qu’il n’a pas fait l’objet de réserves. Elle estime enfin que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas fondée, les consorts [G] – [R] [F] étant en mesure d’y mettre fin dès le mois d’octobre 2014 par la souscription d’un abonnement à une puissance adaptée.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées 31 janvier 2024, la compagnie d’assurances GROUPAMA RAA demande au Tribunal de :
débouter la compagnie ALBINGIA, assureur de la société DPMG, de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société FORET CABUT, cette dernière étant étrangère à la problématique liée à l’emplacement du stationnement devant le garage n°4,débouter la compagnie ALBINGIA, assureur de la société DPMG, de l’intégralité de ses demandes à son encontre en qualité d’assureur de la société FORET CABUT, l’expert ayant expressément retenu la responsabilité exclusive de la société DPMG dans la survenance des désordres de chauffage, rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [G] et [R] [F],débouter la compagnie ALBINGIA, assureur de la société DPMG, de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société FORET CABUT, au titre du prétendu préjudice de jouissance consécutif au dysfonctionnement de chauffage allégué par les consorts [G] et [R] [F],rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,condamner la compagnie ALBINGIA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la compagnie ALBINGIA ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances GROUPAMA RAA relève en premier lieu que la société FORET CABUT n’est pas concernée par la problématique de l’emplacement de stationnement, celle-ci s’étant vu confier le lot “électricité – chauffage”. Elle expose ensuite que la responsabilité de la société FORET CABUT n’a pas été retenue par Monsieur l’Expert judiciaire au titre des dysfonctionnements du système de chauffage par le sol électrique. Elle fait valoir que la compagnie d’assurances ALBINGIA n’apporte pas d’éléments probants à l’appui du recours en garantie exercé à son encontre. Elle soutient également que le choix du dispositif défaillant a été opéré par la société DPMG, qui doit de ce fait en assumer les conséquences. Elle exclut toute indemnisation du préjudice de jouissance, les parties demanderesses ayant contribué à son aggravation en laissant la première instance se périmer et en ne faisant pas réaliser les travaux de reprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes relatives au dysfonctionnement du système de chauffage
Sur la matérialité et sur la qualification
Par procès-verbal établi le 14 décembre 2010, Maître [K] [E], huissier de justice, a procédé aux constatations suivantes :
“dans la chambre du rez-de-chaussée de l’appartement, Monsieur [G] me fait remarquer, et je constate, que sur le thermostat mural du chauffage de la chambre RAYCHEM, la température affichée est de 21,5 °C. Monsieur [G] me présente deux thermomètres, l’un de marque “OREGON SCIENTIFIC” qui affiche une température de 17°C, l’autre de marque “LA CROSSE TECHNOLOGIE” qui affiche également une température de 17°C” ;“dans la chambre numéro 2 située au premier étage de l’appartement, Monsieur [G] me fait remarquer et je constate qu’il est inscrit 19,9°C sur l’affichage du chauffage central de marque RAYCHEM, alors qu’il est indiqué une température de 17,5°C sur le thermomètre de marque “LA CROSSE TECHNOLOGIE” qu’il me présente” (pièce n°3 du demandeur).
Aux termes du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet EURISK daté du 1er mars 2012, l’expert amiable intervenu a également constaté que ni la montée ni le maintien en température globale de l’appartement n’étaient assurés, ce qui a d’ailleurs motivé l’octroi des garanties de la police par l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA le 8 mars 2022 (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Lors des opérations d’expertise, monsieur [P], expert judiciaire, a confirmé le dysfonctionnement du système de chauffage par le sol électrique (voir notamment page 83 du rapport d’expertise) et a identifié comme cause une puissance électrique insuffisante requérant le passage d’un compteur monophasé à un compteur triphasé. Ainsi, s’il peut effectivement être remédié à ce dysfonctionnement généralisé par la souscription d’un abonnement électrique 18 KVA, cela ne remet pas en question la réalité de la défaillance constaté lors de l’expertise judiciaire.
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
* * *
Madame [R] [F] et monsieur [G] estiment que le désordre affectant le système de chauffage est d’ordre décennal. La compagnie ALBINGIA leur oppose l’absence d’impropriété à destination.
L’article 1792 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il est constant que l’impropriété peut n’être que partielle.
En l’occurrence, à l’occasion de la seconde expertise dommages-ouvrage réalisée par le cabinet EURISK, il a été constaté que la montée et le maintien en température globale du logement n’étaient pas assurés par le système de chauffage.
Ces constatations ont été confirmées à l’issue des opérations d’expertise judiciaire par monsieur [P] (page n°83 du rapport d’expertise).
Le système de chauffage n’assurant pas le maintien d’une température suffisante dans l’appartement en période hivernale, l’ouvrage s’avère ainsi impropre à sa destination.
L’argument tenant à l’insuffisance de la puissance électrique disponible est présentement indifférent, l’impossibilité de souscrire une puissance supérieure à 12 KVA depuis le compteur électrique monophasé installé dans les parties privatives montrant que l’installation dans son ensemble n’est pas adaptée ni fonctionnelle.
Par suite, la qualification décennale sera retenue.
Sur la responsabilité de la société DPMG
Madame [R] [F] et monsieur [G] exerçant une action directe à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur de la société DPMG, il est préalablement nécessaire de se prononcer sur la responsabilité de cette dernière.
A cet égard, l’article 1646-1 du code civil énonce que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1702-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
Or, il ressort des pièces versées au débat que madame [R] [F] et monsieur [G] ont acquis le bien affecté des désordres auprès de la société DPMG intervenant en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement (pièces n°1 et 2 des demandeurs).
L’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’étant pas démontrée, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur les garanties des assureurs
La compagnie ALBINGIA, assureur décennal de la société DPMG dénie ses garanties au motif que l’activité de maîtrise d’oeuvre exercée par la société DPMG ne lui aurait pas été déclarée.
Or, c’est en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement que la société DPMG voit sa responsabilité engagée, ce qui rend inopérant le moyen susvisé. Au reste, si Monsieur l’Expert judiciaire a pu considérer que la société DPMG s’était octroyé la maîtrise d’oeuvre en phase chantier, consécutivement à la rupture des relations contractuelles avec la société d’architecture DWA, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle a endossé officiellement une telle fonction. Il apparaît plutôt qu’en s’abstenant de solliciter les services d’un nouveau maître d’oeuvre, en remplacement de la société d’architecture DWA, la société DPMG a été amenée à prendre personnellement des décisions requérant l’expertise d’un tel professionnel. Elle apparaît d’ailleurs uniquement en qualité de maître de l’ouvrage sur l’ensemble des documents contractuels (en ce compris ceux qui ont été formalisés postérieurement à la cessation des fonctions de la société DWA). De ce fait, la compagnie d’assurances ALBINGIA ne peut valablement opposer l’exercice d’une activité non déclarée pour dénier sa garantie.
* * *
La compagnie ALBINGIA expose ensuite que les garanties souscrites n’incluent pas l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DPMG en qualité de constructeur non réalisateur qu’elle était couverte par la garantie des dommages immatériels “à hauteur d’un montant égal à 10% de celui défini à l’article 3 des conditions générales, sans pouvoir excéder 76.225 euros” (pièce n°2 de la compagnie ALBINGIA).
La police susvisée définit le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel”.
Ouvrent ainsi droit à indemnisation les dommages immatériels générant une perte financière sèche, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance allégué par les parties demanderesses, en ce qu’il vient compenser l’inconfort induit par la défaillance du chauffage et non une perte économique réelle.
Par suite, la compagnie ALBINGIA n’est pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance allégué.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire a évalué comme suit les travaux de reprise du système de chauffage par le sol électrique :
augmentation de la puissance EDF/EDF à 18 KVA : 18.000,00 euros hors taxes (+/- 15%) ;automate spécifique décalage : 8.500,00 euros hors taxes (+/- 15%) ;thermostats : 3.000,00 euros hors taxes (+/- 15%) ;maîtrise d’oeuvre partielle : 1.150,00 euros hors taxes (+/- 15%) ;protection et nettoyage : 250,00 euros hors taxes (+/- 15%),soit un total de 30.900,00 euros hors taxes (+/- 15%).
En conséquence, la compagnie d’assurances ALBINGIA, assureur décennal de la société DPMG, sera condamnée à payer à madame [R] [F] et à monsieur [G] la somme de 30.900,00 euros hors taxes en indemnisation des frais de reprise du système de chauffage par sol électrique.
Il conviendra de soustraire à la somme susvisée le montant versé par la compagnie d’assurances ALBINGIA aux parties demanderesses à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2023.
Sur le préjudice de jouissance
La garantie de la compagnie d’assurances ALBINGIA n’étant pas due pour le préjudice de jouissance allégué par madame [R] [F] et monsieur [G], la demande d’indemnisation afférente sera conséquemment rejetée.
Sur les recours de la compagnie d’assurances ALBINGIA
La compagnie d’assurances ALBINGIA estime qu’à la suite du paiement d’une provision de 30.900,00 euros aux demandeurs, elle peut valablement exercer un recours subrogatoire à l’encontre des assureurs des sociétés FORET CABUT et DWA sur le fondement du régime légal de l’article 1792 du Code civil.
Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346 du Code civil précise que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
La preuve du paiement d’une provision de 30.900,00 euros sur le compte CARPA de la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES (conseil des parties demanderesses) étant rapportée, la compagnie d’assurances ALBINGIA, subrogée dans les droits de la société DPMG, vendeur en l’état futur d’achèvement, peut valablement se prévaloir du mécanisme de la subrogation légale pour rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement décennal.
A cet égard, l’article 1792 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Cette cause étrangère peut prendre la forme d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux.
Sur ce, Monsieur l’Expert judiciaire a identifié comme cause du désordre l’inadéquation entre la puissance électrique disponible depuis le compteur monophasé installé dans le logement des parties demanderesses et celle requise pour faire fonctionner le système de chauffage par le sol électrique de marque RAYCHEM, ce en considération de la puissance nécessaire au démarrage.
S’agissant de la responsabilité de la société DWA, il ressort du corps des conclusions récapitulatives de la compagnie ALBINGIA qu’elle appelle cette dernière en garantie uniquement au titre de la problématique d’emplacement de stationnement. En tout état de cause, il résulte du contrat d’architecte signé le 20 avril 2007 que la société d’architecture DWA, représentée par monsieur [I] [V], s’est notamment vu confier par la société DPMG, prise en qualité de maître de l’ouvrage, les missions suivantes (pièce n°2 de la compagnie ALBINGIA):
l’élaboration du projet “comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestation et d’établir leurs offres” et la rédaction des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation, soit le CCTP, le DPGF, le CCAP et l’acte d’engagement des entreprises ;la mise au point des pièces constitutives du marché CCTP et DQE en vue de sa signature par le Maître de l’ouvrage et les entreprises ;la direction des réunions de chantier, la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, outre la validation des plans d’exécution des entreprises ;l’assistance du maître de l’ouvrage pour la réception (celle-ci mettant fin à la mission susvisée une fois les réserves éventuellement levées).
Par courrier daté du 16 novembre 2007, monsieur [V] a pris acte de l’annulation par la société DPMG d’une partie du contrat susvisé, incluant les missions de mise au point des marchés, de direction et de réception des travaux. Il a établi en conséquence une facture d’honoraires numérotée 071101 d’un montant de 13.000,00 euros hors taxes le 17 novembre 2007.
Or, il n’est pas démontré que la société DWA a arrêté définitivement le choix du système de chauffage et la puissance électrique retenue pour le branchement individuel avant la résiliation dudit contrat, ce d’autant plus que le CCTP – DQE du lot n°12 “électricité” indiquait en page numérotée quatre que le dimensionnement du branchement individuel TARIF BLEU 12 KVA restait à confirmer “après établissement du bilan de puissance définitif”.
Eu égard à cette interruption prématurée de la mission de maîtrise d’oeuvre, il n’est pas démontré que le dommage entrait dans la sphère d’intervention de la société DWA.
Il convient dès lors d’écarter sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité de la société FORET CABUT, celle-ci s’est vu confier la réalisation des lots “électricité” et “chauffage”, de sorte que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil lui est applicable.
Le dommage entrant indéniablement dans son champ d’intervention, sa responsabilité se trouve ainsi engagée de plein droit.
La compagnie d’assurances RAA, assureur de la société FORET CABUT, oppose l’immixtion fautive de la société DPMG.
Monsieur l’Expert judiciaire explique à cet égard, en page numérotée 85 du rapport d’expertise judiciaire, que le système de chauffage électrique mis en oeuvre dans le logement des parties demanderesses,“majoritairement conçu pour les travaux de rénovation avec de faibles réserves au sol”, a été utilisé dans le projet de construction litigieux à la suite d’une modification intervenue en cours de travaux à l’initiative de la société DPMG, ce sans qu’une étude thermique adaptée ne soit effectuée. Il note également que le maître de l’ouvrage a procédé personnellement au suivi des travaux à la suite de la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société DWA, a réalisé ou confié des “missions minimalistes” et s’est abstenu de commander des études obligatoires ou contractuellement convenues, dont le bilan de puissance définitif mentionné dans le CCTP – DQE du lot n°12 “électricité”, qui aurait pourtant permis d’anticiper la problématique de puissance.
L’acte de construction impliquant l’intervention de plusieurs corps de métier, il s’avère qu’en s’abstenant de s’entourer des conseils d’un nouveau maître d’oeuvre et en procédant à des choix outrepassant ses compétences, la société DPMG a pris consciemment un risque qui exonère partiellement la société FORET CABUT de sa responsabilité
* * *
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il convient de procéder au partage des responsabilités suivant :
société DPMG : 50% ;société FORET CABUT : 50%.
En conséquence, la compagnie d’assurances GROUPAMA RAA, en qualité d’assureur de la société FORET CABUT, sera condamnée à relever et à garantir la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts à proportion de 50%.
Sur la demande d’indemnisation relative à l’emplacement de stationnement
Aux termes de l’attestation délivrée le 18 juin 2010 par Maître [W] [O], notaire associé, il a été convenu entre la société DPMG et les parties demanderesses qu’elles bénéficieraient “d’une place de stationnement sise devant le garage formant le lot numéro 4" permettant “le stationnement d’un véhicule de petit gabarit, le tout de manière à ne pas empêcher l’accès au garage formant le lot numéro 5".
Par procès-verbal établi le 14 décembre 2010, Maître [K] [E], huissier de justice, rapporte les faits suivants : “Monsieur [G] m’expose qu’une place de parking devait être matérialisée dans la cour : je ne constate aucune matérialisation d’une quelconque place de parking sur les pavés au niveau du garage qui m’est indiqué être celui de Monsieur [G] (voir photo). Monsieur [G] m’expose que le promoteur lui avait indiqué qu’il y avait la place de garer une voiture dans la cour, mais il m’indique que s’il gare une voiture dans la cour, son voisin ne peut plus accéder à son propre garage situé à côté”.
Retenant “comme encombrement moyen en plan d’une voiture de petit gabarit” une longueur de 4,10 mètres et une largeur de 1,75 mètres, Monsieur l’Expert judiciaire relève finalement que “le stationnement d’un véhicule devant le garage et contre les poubelles, côté limite séparative Nord-Ouest, ne permet en aucun cas l’accès à l’autre garage par un véhicule automobile traditionnel”. Il conclut à l’existence du désordre, celle-ci étant d’ailleurs corroborée par les photographies 14 à 19 annexées au rapport d’expertise judiciaire.
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
* * *
La qualification décennale est discutée par les parties à l’instance.
Or, il est manifeste que le dimensionnement inadapté de la place de stationnement était apparent tant à la date de réception des travaux qu’à la date de livraison du bien à madame [R] [F] et monsieur [G], ce sans qu’il ne soit formulé de réserve.
De ce fait, la garantie décennale n’apparaît pas mobilisable.
* * *
Madame [R] [F] et monsieur [G] n’entendant pas agir sur un fondement juridique subsidiaire, il convient dès lors de les débouter de leur demande d’indemnisation des désordres affectant la place de stationnement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant principalement à l’instance, les compagnies d’assurances ALBINGIA et GROUPAMA RAA seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle RIVA & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur du 31 décembre 2013 au 27 février 2022, énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Condamnée aux dépens, la compagnie d’assurances ALBINGIA sera également condamnée à payer à madame [R] [F] et à monsieur [G] un montant de 3.500,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
A l’origine de l’appel en la cause de la société AXA FRANCE IARD et étant la seule à avoir formulé des demandes à son encontre, la compagnie d’assurances ALBINGIA sera conséquemment condamnée à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les compagnies d’assurances ALBINGIA et GROUPAMA RAA seront elles-mêmes déboutées de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Condamne la société anonyme ALBINGIA, assureur décennal de la société à responsabilité limitée DPMG, à payer à madame [M] [R] [F] et monsieur [N] [G] la somme de 30.900,00 euros hors taxes en indemnisation des frais de reprise du système de chauffage par le sol électrique ;
Dit qu’il conviendra de soustraire au montant susvisé la somme payée à titre provisionnel par la société anonyme ALBINGIA au bénéfice de madame [M] [R] [F] et monsieur [N] [G] en application de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état de la chambre 10 cabinet 10H du Tribunal judiciaire de LYON ;
Rejette la demande de madame [M] [R] [F] et de monsieur [N] [G] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme ALBINGIA à leur payer la somme de 35.850,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par le dysfonctionnement du système de chauffage par le sol électrique ;
Rejette la demande de madame [M] [R] [F] et de monsieur [N] [G] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme ALBINGIA à leur payer la somme de 5.600,00 euros en indemnisation des désordres affectant la place de stationnement ;
Rejette le recours en garantie formé par la société anonyme ALBINGIA à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DWA et de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée [L] en qualité de liquidateur de cette dernière ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée FORET CABUT, à relever et à garantir la société anonyme ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts à proportion de 50% ;
Condamne in solidum la société anonyme ALBINGIA, assureur décennal de la société à responsabilité limitée DPMG, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée FORET CABUT, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle RIVA & ASSOCIES ;
Condamne la société anonyme ALBINGIA, assureur décennal de la société à responsabilité limitée DPMG à payer à madame [M] [R] [F] et monsieur [N] [G] la somme 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme ALBINGIA, assureur décennal de la société à responsabilité limitée DPMG, à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme ALBINGIA et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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