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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 déc. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLVR
Minute JCP n° 818/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIA LCA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [E] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [O]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement en date du 5 septembre 2022, Monsieur [N] [P], représenté par la société par actions simplifiée FONCIA LCA (ci-après la SAS FONCIA LCA), a donné à bail à Madame [D] [M] et Monsieur [F] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57), pour un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 51 euros.
Selon courrier réceptionné le 1er juin 2023, Madame [D] [M] a donné congé des lieux loués.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [O] pour un montant de 4 343,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 août 2024, Monsieur [N] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Selon courrier recommandé réceptionné le 7 août 2024, Monsieur [F] [O] a donné congé des lieux loués.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 4 septembre 2024.
Par courrier du 8 novembre 2024, la SAS FONCIA LCA a adressé à Monsieur [F] [O] un arrêté de compte locataire pour un montant de 5 801,09 euros, comprenant des arriérés locatifs et des retenues pour réparations locatives.
Le 17 novembre 2024, selon quittance subrogative, Monsieur [N] [P] a accepté le règlement par la SAS FONCIA LCA de la somme de 4 556,56 euros au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société.
Selon courrier recommandé, réceptionné le 8 janvier 2025, la SAS FONCIA LCA a mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui payer la somme de 5 801,09 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SAS FONCIA LCA a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 5 801,09 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 8 janvier 2025,Condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 13 mai 2025.
À l’audience du 13 octobre 2025, la SAS FONCIA LCA, représentée par son conseil, a déposé des pièces et a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [O], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [O], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur l’action subrogatoire de la SAS FONCIA :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, selon quittance subrogative du 17 novembre 2022, Monsieur [N] [P] a déclaré subroger la SAS FONCIA LCA dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [F] [O], son débiteur principal, au titre de la garantie des loyers impayés, prise en charge par la société.
Dans ces conditions, l’action subrogatoire de la SAS FONCIA LCA est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Sur les loyers et charges impayés :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, le décompte actualisé produit par la SAS FONCIA LCA met en évidence de nombreux impayés locatifs depuis l’échéance du mois de janvier 2024, dont le solde s’élève au 9 novembre 2024 à la somme de 5801,09 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice.
Monsieur [F] [O], non comparant, ne démontre l’existence d’aucun paiement qui n’aurait pas été comptabilisé dans le décompte de la SAS FONCIA LCA.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS FONCIA LCA la somme de 5801,09 euros, dont à déduire le dépôt de garantie de 550 euros, soit un solde de 5251,09 euros.
Sur les réparations locatives :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le même texte prévoit également l’obligation pour le locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur peut demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution, par le locataire, des réparations locatives, sous réserve de justifier précisément le préjudice subi sans pour autant être tenu de produire des factures acquittées, ni de démontrer qu’il a procédé aux travaux de réparation.
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce par ailleurs qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Selon les articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la SAS FONCIA LCA verse aux débats un constat d’état des lieux sortant du 4 septembre 2024, signé contradictoirement par les parties et mentionnant différentes dégradations locatives (tâches de peinture, rayures, traces noires, trous dans les murs non rebouchés..) affectant plusieurs pièces du logement.
Elle produit également un chiffrage des réparations des dégradations ainsi relevées, établi par la société CONSTATIMMO, pour un montant de 1 070,66 euros.
La société apporte ainsi la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Monsieur [F] [O], non comparant, ne conteste pas devoir cette somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS FONCIA LCA la somme de 1 070,66 euros au titre des réparations locatives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [O], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la SAS FONCIA LCA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SAS FONCIA LCA ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SAS FONCIA LCA la somme de
5 251,09 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SAS FONCIA LCA la somme de 1 070,66 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SAS FONCIA LCA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025, et signé par Lisa KIBANGUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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