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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 88H
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFV
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[Z] [J] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Novembre 2024
à Me DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis BAT E – 33 43 AVENUE GEORGES POMPIDOU BP 93186 – 31131 BALMA CEDEX
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [J] [E], demeurant 6 RUE LOUISE MICHEL – 86240 SMARVES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure en date du 28/02/2024, réceptionnée le 04/03/2024, aux termes d’une contrainte en date du 07 juin 2024, notifiée le 10/06/2024 (A.R. du 13/06/2024), Monsieur [Z] [J] [E] est tenu de rembourser à l’Institution Nationale Publique France TRAVAIL, prise en son établissement France TRAVAIL OCCITANIE, la somme de 9380,57 € à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi indues suite à un cumul d’ARE avec une activité salariée non déclarée du 10/03/2021 au 30/11/2021, outre les frais de 5,66 €.
Monsieur [Z] [J] [E] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19/06/2024, aux motifs que la contrainte ne tient pas compte d’une aide à la mobilité qui lui est due dans le cadre d’un contrat AFPR (action de formation préalable au recrutement).
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03/10/2024.
France TRAVAIL OCCITANIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [Z] [J] [E] en ce qu’elle constitue une demande de réduction de dette qui reste de la seule compétence de l’Instance Paritaire Régionale,
— rejeter l’opposition dès lors que la contrainte est entièrement fondée,
— valider la contrainte en ce que Monsieur [Z] [J] [E] a cumulé à tort l’ARE avec son salaire perçu de la société SAINTIX du 10/03/2021 au 04/12/2021 qu’il n’avait pas déclaré, et que l’aide à la mobilité lui a déjà été refusée le 30/04/2021 au motif que sa requête avait été déposée trop tardivement,
— condamner Monsieur [Z] [J] [E] aux dépens et à lui payer les sommes de 9.217,07 €, outre les frais de 5,66 €, et de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [J] [E] n’est ni présent, ni représenté, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 10/07/2024.
Par courriel en date du 01/10/2024, il a indiqué avoir trouvé un accord de règlement amiable avec France TRAVAIL et se désister de son opposition.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [J] [E] se désiste de son opposition.
Par ailleurs, la contrainte du 07/06/2024 est régulière et bien fondée au regard des documents produits par France TRAVAIL OCCITANIE.
Le total des sommes dues pour 9.380,57 €, à titre d’indu d’allocations retour à l’emploi versées du 10/03/2021 au 30/11/2021, outre les frais de 5,66 €, indiqué dans la contrainte n’est pas contesté et est justifié par les pièces produites par FRANCE TRAVAIL au regard du cumul d’une activité rémunérée non déclarée avec les allocations durant la période de mars 2021 à novembre 2021.
En outre, Monsieur [Z] [J] [E] s’est vu notifier un refus d’aides à la mobilité par courrier POLE EMPLOI OCCITANIE du 30/04/2021 et n’a formé aucun recours contre cette décision de refus devant le tribunal administratif.
Ces aides, dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, ne sauraient donc venir s’imputer sur son trop perçu d’ARE.
Compte tenu d’un règlement partiel de 163,50 € effectué le 30/09/2024, Monsieur [Z] [J] [E] sera donc condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 9.217,07 €, outre les frais de 5,66 €.
Les règlements qui seraient intervenus après le 30/09/2024 s’imputeront de plein droit sur la présente condamnation.
Monsieur [Z] [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable que France TRAVAIL OCCITANIE conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
— Valide la contrainte émise pour un montant total de 9.380,57 €, outre les frais de 5,66 €, et CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [E] à payer à France TRAVAIL OCCITANIE la somme de 9.217,07 € outre les frais de 5,66 € ;
— Dit que les règlements qui seraient intervenus après le 30/09/2024 s’imputeront de plein droit sur la présente condamnation ;
— Rejette la demande de France TRAVAIL OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [Z] [J] [E] aux dépens, qui incluront le coût de la notification de la contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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