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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2025
N° RG 24/02413 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJM5
N° Minute :25/
AFFAIRE
[E] [M]
C/
[J] [R], [O] [L] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [O] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 mars 2024, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [R] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins notamment de voir :
— Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [E] [M], en présence de Monsieur [J] [R] et Madame [O] [B] ou eux dûment appelés, il sera par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit
— Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Et, préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
— Ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé à la vente en la forme des saisies immobilières par devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Muriel DERIAT, avocat, à la vente par licitation des biens et droits immobiliers ci-après désignés : dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section AN numéro [Cadastre 4] pour 2 ha 41 a 53 ca , lieudit [Adresse 7] le lot 307 sis [Adresse 8] soit un appartement situé dans le bâtiment AI édifié sur la parcelle [Cadastre 6], au 1er étage, comprenant une entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, wc , dégagements et placards et les 4848 /1000 000e de la propriété du sol et des parties communes générales ; Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un EDD RCP dressé par Me [V], notaire à [Localité 14], le 27 avril 1962, publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2e , le 2 juin 1962, volume 3210 numéro 7, EDD modifié au terme d’un acte reçu par Me [I] , notaire à [Localité 15] le 23 juillet 1998, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1er , le 7 août 1998, vol 1998 P n° 5959 ; Dont sont propriétaires indivis Monsieur [J] [R] et Madame [O] [B] en vertu d’un acte de partage du 30/04/2019 dressé par Me [X] [T], notaire à [Localité 16], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 22/05/2019 volume 2019 P n° 4332 EN UN LOT Sur la mise à prix de 50.000 € ; toutefois, afin que Monsieur [E] [M] puisse établir le cahier des conditions de vente, conformément aux exigences résultant de l’article R 322-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il est demandé au Tribunal de :
— Désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira de commettre, l’autoriser à pénétrer dans les lieux situés [Adresse 9] (Hauts de Seine), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, afin que soit dressé un procès-verbal descriptif des biens, avec photos, qui mentionnera la désignation actuelle des lieux, leur surface (loi Carrez), leurs conditions d’occupation (avec communication des baux le cas échéant), ledit Commissaire de Justice commis pouvant se faire assister des techniciens compétents de son choix à effet de dresser les états et diagnostics, à savoir :
— Un état parasitaire,
— Un diagnostic amiante,
— Un état des risques d’exposition au plomb
— Un diagnostic de performance énergétique,
— Un état de l’installation au gaz (si elle a plus de 15 ans),
— Un état des risques naturels et technologiques
— Un état de l’installation électrique (si elle a plus de 15 ans).
— Désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira de commettre pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure trente minutes (1h30), avec l’assistance si besoin est du serrurier et de la force publique.
— Dire que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code de Procédures Civiles d’Exécution
— Dire que la publicité sera complétée par une annonce sur le site Internet [12]
— Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
— Condamner Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [J] [R] en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Muriel DERIAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électrique le 21 mai 2025, Monsieur [R] et Madame [B] ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Monsieur [R] et Madame [B] ont notifié par voie électronique, la veille de l’audience des plaidoiries, d’une part, des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et, d’autre part, des conclusions au fond tendant à voir déclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en son action à son encontre et à le voir débouter de toutes ses demandes.
A l’appui de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ils ne justifient d’aucun motif grave ni ne motivent la raison pour laquelle ils ont constitué avocat après la clôture de la procédure.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [B] n’allèguent ni ne justifient d’aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 10 octobre 2024 telle qu’exigée par la loi, de sorte que leur demande de révocation doit être rejetée.
A titre surabondant, il convient de rappeler que la clôture de la procédure a été prononcée plus de six mois après la délivrance de l’assignation, qui a ainsi disposé du temps nécessaire pour constituer avocat et conclure en défense, dans le respect du principe du contradictoire.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [R] et Madame [B] étant rejetée, les conclusions au fond, sont, partant, irrecevables.
Sur la demande de partage judiciaire et liquidation
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Il ressort des dispositions des articles 1166, 1341-1 et 815 et suivants du Code Civil, que le créancier d’un indivisaire peut provoquer le partage ou l’exercer au nom de son débiteur.
Monsieur [M] soutient qu’il est bien fondé à solliciter du tribunal qu’il ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [J] [R] et Madame [O] [B] en vertu d’un acte de partage du 30 avril 2019 dressé par Maître [X] [T], notaire à Rueil Malmaison.
Monsieur [M] explique qu’il est créancier de Monsieur [J] [R] au terme d’un jugement définitif du tribunal judicaire de NANTERRE en date du 17 mars 2022 qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 28.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 et la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts.
Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de sa dette et les tentatives d’exécution sont restée vaines, Monsieur [M] soutient qu’il a donc été contraint d’inscrire une hypothèque légale sur un bien dont Monsieur [R] est propriétaire indivis avec sa mère Madame [B], en garantie de sa créance, publiée le 6 octobre 2023 volume 2023 V n° 6233.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] produit au débat un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE (RG 20-7313) ayant prononcé la condamnation de Monsieur [J] [R] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 28 500 euros.
Il justifie d’un acte de signification du 31 août 2022 à [J] [R] domicilié [Adresse 5] à [Localité 16], délivré suivant l’article 659 du code de procédure civile. (remise de l’acte par procès versal de recherches infructueuses) et un certificat de non appel en date du 22 mai 2023.
Un procès-verbal de saisie vente du 13 février 2023 délivré à Monsieur [R] même adresse, le bordereau hypothécaire, un acte de partage du 30/04/2019, la matrice cadastrale.
Un courrier recommandé adressé à [O] [B] en date du 6 octobre 2023 pour l’informer que Monsieur [R] était débiteur et donc partage.
L’article 654 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 648 du même code que tout acte de commissaire de justice est nul s’il ne contient pas l’énonciation du domicile du destinataire de l’acte.
Il résulte des éléments produits au débat que Monsieur [J] [R] demeure [Adresse 3] qu’en conséquence la décision sur laquelle se fonde Monsieur [M] pour voir reconnaître sa qualité à ordonner l’ouverture des opérations de partage, n’a pas été signifiée à la bonne adresse. En effet, aux termes de l’acte de signification du jugement en date du 31 août 2022, l’huissier indique avoir fait certaines recherches qui se seraient révélées infructueuses.
Ainsi, la présente procédure de partage est diligentée sur la base d’une créance résultant d’un jugement qui n’a pas été rendu contradictoirement et n’a pas été signifié à la bonne adresse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M].
Sur les autres demandes
Monsieur [M] qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
Eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevable les conclusions notifiées par voie électrique le 21 mai 2025, par Madame [B] et Monsieur [F],
DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Monsieur [M] assumera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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