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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/544 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU46
N° de minute : 25/56
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [U]
née le 19 Février 1994 à [Localité 33] (49)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [PV] [J]
né le 06 Février 1989 à [Localité 26] (44)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le N° 414 108 001, société radiée du RCS le 19 Juin 2023 à effet du 15 Mai 2023,
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Xavier LEBRASSEUR, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A. QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennal de la Société [P],
[Adresse 39]
[Localité 24]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Xavier LEBRASSEUR, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [S] [T]
Maître [M] [R]
Maître [K] [B]
Maître [OK] [Y]
Maître [I] [O]
Maître [FM] [LL]
Maître [H] [KB]
Maître [DT] [X]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.R.L. COUVERTURE DES GENETS, immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le n° 494 224 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7],
[Adresse 36]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE DES GENETS,
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [SF] [A] (Architecte),
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. JLB FORAGE, immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le n°489 154 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société CCIP (LARRIBEAU),
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [FM] [E]
né le 16 Avril 1977 à [Localité 32] (49)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [C] [W] divorcée [E]
née le 16 Juin 1980 à [Localité 34] (49)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. MORINIERE FRERES, immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le n°313 284 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
SARL BIOTTEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le n° 350 375 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 41]
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureurs de la SARL BIOTTEAU et de la SARL MORINIERES FRERES,
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
E.U.R.L. [Localité 35], immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le n° 424 578 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 40]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
CRAMA [Localité 38] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 38] VAL DE LOIRE), immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 382 285 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de L’EURL [Localité 35],
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel, SIRET n° 849 902 770 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03, 04 et 06 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, M. et Mme [E] ont confié à M. [SF] [A], architecte, une mission complète pour la transformation d’une ancienne grange agricole, située au [Adresse 3], commune déléguée d'[Localité 27] à [Localité 30] (49), en une maison d’habitation.
Sont notamment intervenues aux travaux :
— la société JLB Forage, pour le forage géothermique ;
— la société Morinière Frères, assurée auprès de la SMABTP, pour le n°2 “gros-oeuvre” puis, en 2019, pour la réalisation d’une terrasse en béton ;
— la société Couverture des Genets, assurée auprès de la société Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, pour le lot couverture ;
— la société CCIP Larribeau, pour le lot n°9 “cloisons sèches” ;
— M. [L] [N], pour l’isolation, doublage garage et salle de jeux ;
— l’entreprise Raphaël Etourneux, assurée auprès de Groupama, pour le lot n° 10 “sols colles faïences” ;
— la société Bioteau, assurée auprès de la SMABTP, pour les lot n°11 “plomberie”, le lot n°12 “électricité” et n°14 et 14 “chauffage” ;
— la société [P], pour les menuiseries et charpentes.
La réception a été prononcée le 08 septembre 2014, sans réserve.
Par acte authentique du 25 mai 2023, M. et Mme [E] ont cédé la maison d’habitation à Mme [U] et M. [J].
Peu de temps après la vente, Mme [U] et M. [J] ont déploré un phénomène d’infiltration d’eau ainsi que de nombreux désordres et malfaçons.
Ils ont alors fait appel a M. [D] [G] et M. [LZ] pour l’organisation d’une expertise amiable et le constat de ces désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 03, 04 et 06 septembre 2024, Mme [U] et M. [J] ont fait assigner M. et Mme [E], la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société CCIP Larribeau, la société Morinière Frères, la société Biotteau, la SMABTP, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés Morinière Frères et Biotteau, l’entreprise [Localité 35], la CRAMA Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), ès-qualités d’assureur décennal de l’entreprise [Localité 35], la société Couverture des Genets, la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur décennal de la société Couverture des Genets, la MAF, ès-qualités d’assureur décennal de M. [SF] [A], architecte, la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur décennal de la société [P], M. [L] [N], entrepreneur individuel, ainsi que la société JLB Forage, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à venir.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [U] et M. [J] exposent que les rapports amiables effectués mettraient en lumière d’importantes problématiques constructives. Ils soutiennent également que les désordres seraient de nature décennale.
De surcroît, ils font valoir qu’il résulterait des termes de l’acte de vente du 25 mai 2023 que M. et Mme [E] auraient indiqué avoir eu connaissance des désordres d’infiltrations et auraient entendus garantir les acquéreurs d’éventuels travaux, à défaut de prise en charge assurantielle. Ils reprochent ainsi aux vendeurs de dénier leur garantie. En outre, ils précisent que les vendeurs seraient intervenus eux même pour la réalisation d’une partie des travaux de rénovation en 2014, à savoir pour les travaux de démolition de l’ancienne dalle existante ainsi que des travaux de voiries et réseaux divers (VRD) et de terrassement du terrain.
*
Par voie de conclusions, M. et Mme [E] sollicitent du juge des référés de juger qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, de condamner la MAF à consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise et de la condamner aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Couverture des Genets et son assureur, la société Abeille IARD & Santé, demandent au juge de décerner acte qu’elles n’ont pas de moyen s’opposant à l’expertise, sous les protestations et réserves d’usage, de constater qu’elles s’associent à la demande d’expertise aux fins d’interrompre la prescription à leur égard, ainsi que de condamner Mme [U] et M. [J] aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions n°1, la MAF formule des protestations et réserves et demande au juge de mettre les dépens à la charge de Mme [U] et M. [J].
*
Par voie de conclusions, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe demandent au juge de constater que la société QBE Insurance Europe Limited est radiée depuis le 19 juin 2023, de la mettre hors de cause, de juger que la société QBE Europe ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et de donner acte de ses protestations et réserves.
*
Par voie de conclusions, la société JLB Forage sollicite du juge de débouter Mme [U] et M. [J] de leur demande d’expertise dirigée à son encontre, de la mettre hors de cause, de condamner solidairement Mme [U] et M. [J] à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société JLB Forage explique s’être vu sous-traiter, d’une part, par la société Biotteau, la réalisation d’un forage pour la mise en oeuvre d’une installation de géothermie et, d’autre part, par M. et Mme [E], la réalisation d’un forage distinct en recherche d’eau. Elle soutient ainsi que les travaux qu’elle a réalisés seraient sans lien avec les désordres dénoncés par les demandeurs, lesquels ne font état que d’infiltrations à l’intérieur de leur maison. De sorte qu’ils ne justifieraient d’aucun motif légitime à agir à son encontre.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes écrites, tandis que les sociétés AXA France IARD, Morinière Frères, Biotteau, SMABTP, [Localité 35] et la CRAMA Pays Val de Loire ont formulé des protestations et réserves d’usage.
M. [L] [N], entrepreneur individuel n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogée au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable unilatérale établi par M. [D] [G], le 09 octobre 2023, ainsi que de l’analyse des désordres effectuée par Mme [LZ] [NX], que des infiltrations, désordres et malfaçons affectant la maison d’habitation de Mme [U] et M. [J] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [U] et M. [J] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [U] et M. [J], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les demandes de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited, celle-ci ayant été radiée le 19 juin 2023.
La société JLB Forage sera également mise hors de cause dès lors qu’à ce stade et eu égard aux pièces produites par M. [J] et Mme [U], il n’est pas démontré que les travaux de forages réalisés par la société JLB Forage pourraient avoir un lien quelconque avec les désordres dénoncés, lesquels ne concernent que des infiltrations à l’intérieur de leur maison d’habitation.
III.Sur la demande tendant à s’associer à la demande d’expertise
Il y a lieu de constater que la société Couverture des Genets et son assureur, la société Abeille IARD & Santé, s’associent à la demande d’expertise formée par Mme [U] et M. [J].
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] et M. [J] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JLB Forage les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [U] et M. [J] seront condamnés à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Mettons hors de cause la société JLB Forage ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [PV] [J], Mme [Z] [U], M. [FM] [E], Mme [C] [W] épouse [E], la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal dela société CCIP (Larribeau), la société Morinière Frères, la société Biotteau, la SMABTP, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés Morinière Frères et Biotteau, l’entreprise [Localité 35], la CRAMA [Localité 38] Val de Loire (Groupama [Localité 38] Val de Loire), ès-qualités d’assureur décennal de l’entreprise [Localité 35], la société Couverture des Genets, la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur décennal de la société Couverture des Genets, la MAF, ès-qualités d’assureur décennal de M. [SF] [A], architecte, la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur décennal de la société [P] et de M. [L] [N], entrepreneur individuel ;
Commettons pour y procéder, M. [F] [V] – [Adresse 15], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 29], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3], commune déléguée d'[Localité 27] à [Localité 30] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [PV] [J] et Mme [Z] [U] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [PV] [J] et Mme [Z] [U] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Constatons que la société Couverture des Genets et la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur décennal de la société Couverture des Genets, s’associent à la demande d’expertise formée par M. [PV] [J], Mme [Z] [U] ;
Condamnons M. [PV] [J] et Mme [Z] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [PV] [J] et Mme [Z] [U] à payer à la société JLB Forage la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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