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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 30 juin 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ETD
Minute : 25/00242
Madame [X] [T]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AARPI FP AVOCATS
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Juin 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB 221
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 1997, Seine Saint-Denis HABITAT (OPH) a donné à bail à Madame [X] [T] un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [X] [T] a fait assigner Seine Saint-Denis HABITAT (OPH) devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins principales de voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis renvoyée au 16 juin 2025.
A cette date, Madame [X] [T], représentée par son conseil, a pris acte de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Seine Saint-Denis HABITAT (OPH), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, tendant à constater l’incompétence du juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis au profit du juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers compte tenu du lieu du bien litigieux pris à bail par la demanderesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du juge des référés de la chambre de proximité de Saint-Denis
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louable d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article R213-9-7 du même code dispose que dans le cas prévu à l’article L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le bien loué est situé à [Localité 10].
Le juge des contentieux de la protection statuant en tant que juge des référés territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au sein de la chambre de proximité d’Aubervilliers (93 300).
En conséquence il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés compétent territorialement.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection statuant en référé de la chambre de proximité de Saint-Denis ;
Constatons la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection statuant en référé siégeant au sein de la chambre de proximité d’Aubervilliers (93 300) ;
Ordonnons la transmission de la procédure à la chambre de proximité d’Aubervilliers ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Ainsi jugé le 30 juin 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé
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